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Cour d'appel

Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00876

Date
07/05/2026
Chambre
2ème chambre sociale
Numéro
25/00876
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [H], salarié de la société en qualité d'agent de maîtrise responsable frais, a déclaré le 2 novembre 2021 une maladie professionnelle ('syndrome du canal carpien bilatéral; main droite et main gauche'), accompagnée d'un certificat médical initial établi le 6 septembre 2021 faisant état d'un 'syndrome du canal carpien bilatéral'.
  • Procédure: La caisse a interjeté appel par déclaration du 9 avril 2025.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a: déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de M. [H] au titre de la législation professionnelle, avec les conséquences financières qui en découlent; L'infirme de ce chef; Statuant à nouveau.
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  • Demandes: La caisse demande à la cour d'A titre principal, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déclarer opposable à la société les décisions de prise en charge des maladies de M. [H] au titre de la législation professionnelle.
  • Analyse: Cependant, il résulte des dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation dans ses arrêts du 5 juin 2025, que si le délai global de quarante jours francs se décompose en deux phases successives, seule l'inobservation du délai final de dix jours, au cours duquel les parties doivent pouvoir accéder au dossier complet et formuler leurs observations, est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Conclusion : Déclare opposables à la société [1] les décisions du 15 juin 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche prenant an charge les pathologies déclarées par M. [H] le 2 novembre 2021 une maladie professionnelle ('syndrome du canal carpien bilatéral - main droite et main gauche') au titre de la législation professionnelle.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE (organisme) · a interjeté appel par déclaration du 9 avril 2025
  2. Conclusions notifiées soutenues oralement par son conseil, la société (société / employeur probable) · Date à vérifier · écritures déposées le 26 février 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
  3. Conclusions notifiées soutenues oralement par sa représentante, la caisse (organisme) · conclusions déposées le 13 mars 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen

Texte de la décision

AFFAIRE : . : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 19 Mars 1950 - RG n° 22/00254 ar Mme [E], mandatée INTIMEE : Société [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 16 mars 2026, tenue par M.

LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M.

LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GARCIA-DELAUBIER, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M.

LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par déclaration du 30 mai 2025 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche d'un jugement rendu le 19 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [1].

FAITS ET PROCÉDURE M. [H], salarié de la société en qualité d'agent de maîtrise responsable frais, a déclaré le 2 novembre 2021 une maladie professionnelle ('syndrome du canal carpien bilatéral - main droite et main gauche'), accompagnée d'un certificat médical initial établi le 6 septembre 2021 faisant état d'un 'syndrome du canal carpien bilatéral'.

La caisse a instruit la demande et, après avoir relevé que les conditions du tableau n°57 C n'étaient pas réunies, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Le [2] a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre les pathologies déclarées et l'activité professionnelle de M. [H].

Par décisions du 15 juin 2022, la caisse a pris en charge les pathologies au titre de la législation professionnelle.

La société a saisi la commission de recours amiable le 5 août 2022, laquelle a rejeté ses recours par décision du 19 septembre 2022.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances par deux requêtes distinctes.

Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal judiciaire de Coutances a : - déclaré recevables les demandes de la société ; - ordonné la jonction des instances introduites sous les numéros de RG 22/00254 et 22/00258 ; - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de M. [H] au titre de la législation professionnelle, avec les conséquences financières qui en découlent ; - rejeté la demande de communication de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles formulée par la société ; - condamné la caisse aux entiers dépens.

La caisse a interjeté appel par déclaration du 9 avril 2025.

Par conclusions déposées le 13 mars 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer opposable à la société les décisions de prise en charge des maladies de M. [H] au titre de la législation professionnelle ; A titre subsidiaire, - constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire. - déclarer opposable à la société les décisions de prise en charge des maladies de M. [H] au titre de la législation professionnelle ; En tout état de cause, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société aux entiers dépens, Par écritures déposées le 26 février 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : En premier lieu : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré inopposable à l'employeur les décisions de prise en charge des pathologies de M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels, avec les conséquences financières qui en découlent, - condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de communication des avis du [3] ; Y faisant droit, - juger que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne laissant pas un délai utile de 30 jours à la société pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au [3] ; - juger que la caisse a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction ; En conséquence, - juger les décisions de prise en charge des maladies du canal carpien droit et gauche, déclarées par M. [H], inopposable à la société ; En deuxième lieu : - confirmer, par substitution de moyen, le jugement déféré ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de communication des avis du [3] ; Y faisant droit, - juger que la caisse a violé les dispositions de l'article 6 §1 la convention européenne des droits de l'homme ; - juger que la caisse a violé le principe d'égalité des armes entre les parties ; - juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction ; Par conséquent, - juger les décisions de prise en charge des maladies du canal carpien droit et gauche, déclarées par M. [H], inopposable à la société ; En dernier lieu : - confirmer, par substitution de moyen, le jugement déféré ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de communication des avis du [3] ; Y faisant droit, - juger que la caisse n'a pas laissé un délai de 10 jours à la société pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations avant la transmission des dossiers au [3] ; Par conséquent, - juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction. - juger les décisions de prise en charge des maladies du canal carpien droit et gauche, déclarées par M. [H], inopposables à la société.

En toute hypothèse : - communiquer les avis rendus par le [3] préalablement aux décisions de prise en charge du 15 juin 2022 ; - condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR Les dispositions du jugement déféré qui ont : - déclaré recevables les demandes de la société, - ordonné la jonction des instances introduites sous les numéros de RG 22/00254 et 22/00258, ne sont pas contestées et sont donc acquises. - Sur l'inopposabilité tirée du non-respect du délai de 30 jours Il résulte de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale que, lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse met le dossier à la disposition des parties pendant un délai de quarante jours francs, décomposé en deux phases successives, la première de trente jours permettant notamment aux parties de compléter le dossier et de formuler des observations, la seconde de dix jours étant consacrée à la consultation du dossier complet et à la formulation d'observations.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2ème chambre sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/00876
Résumé source

M. [H], salarié de la société en qualité d'agent de maîtrise responsable frais, a déclaré le 2 novembre 2021 une maladie professionnelle ('syndrome du canal carpien bilatéral - main droite et main gauche'), accompagnée d'un certificat médical initial établi le 6 septembre 2021 faisant état d'un 'syndrome du canal carpien bilatéral'. La caisse a instruit la demande et, après avoir relevé que les conditions du tableau n°57 C n'étaient pas réunies, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le [2] a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre les pathologies déclarées et l'activité professionnelle de M. [H]. Par décisions du 15 juin 2022, la caisse a pris en charge les pathologies au titre de la législation professionnelle. La société a saisi la commission de recours amiable le 5 août 2022, laquelle a rejeté ses recours par décision du…