Cour d'appel
Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00866
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [U] a été embauché par la société [1] (la société), selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2017, en qualité de manutentionnaire.
- Procédure: La caisse a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2025.
- Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant.
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- Demandes: La caisse demande à la cour d'A titre principal, infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, déclarer opposable à la société la décision du 06 avril 2022 prenant en charge la maladie de M. [U] au titre de la législation professionnelle, A titre subsidiaire.
- Analyse: Elle en déduit que la caisse n'apporte pas la preuve du respect du contradictoire, de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société. ******; Sur le caractère professionnel de la maladie Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle, la caisse devant toutefois, dans ses rapports avec l'employeur, rapporter la preuve de la réunion de l'ensemble des conditions médicales et administratives qu'elle invoque.
Conclusion : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE (organisme) · a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2025
- Conclusions notifiées soutenues oralement par sa représentante, la caisse (organisme) · conclusions déposées le 9 janvier 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- Conclusions notifiées soutenues oralement par son conseil, la société (société / employeur probable) · écritures déposées le 2 mars 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
Texte de la décision
AFFAIRE : . : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 18 Mars 2025 - RG n° 22/00393 ar Mme [I], mandatée INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 16 mars 2026, tenue par M.
LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M.
LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GARCIA-DEGROLARD,Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M.
LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche d'un jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [1].
FAITS ET PROCÉDURE M. [U] a été embauché par la société [1] (la société), selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2017, en qualité de manutentionnaire.
À compter du 16 décembre 2020, M. [U] a été placé en arrêt de travail.
Le 24 septembre 2021, M. [U] a déclaré une maladie professionnelle mentionnant une « large rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ».
Cette déclaration a été complétée par un certificat médical initial établi le 22 septembre 2021, faisant état, d'une atteinte de l'épaule droite de type rupture de la coiffe des rotateurs, avec limitation fonctionnelle, en lien avec une activité professionnelle, et ayant justifié un arrêt de travail.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 3 décembre 2020.
Par décision du 6 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée par M. [U] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 1er juin 2022, la société a saisi la commission de recours amiable.
Par décision du 22 août 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours et confirmé la décision de prise en charge ainsi que son opposabilité à la société.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, par requête du 16 septembre 2022, afin de contester le caractère professionnel de la maladie et d'invoquer un manquement de la caisse à son obligation d'information.
Par jugement du 18 mars 2025, le pôle social du tribunal a : - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 6 avril 2022 retenant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 24 septembre 2021 par M. [U], consistant en une 'large rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite', ainsi que ses conséquences, - condamné la caisse aux dépens, - condamné la caisse à verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société de sa demande d'exécution provisoire.
La caisse a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2025.
Par conclusions déposées le 9 janvier 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - déclarer opposable à la société la décision du 06 avril 2022 prenant en charge la maladie de M. [U] au titre de la législation professionnelle, A titre subsidiaire, - juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire, - déclarer opposable à la société la décision du 06 avril 2022 prenant en charge la maladie de M. [U] au titre de la législation professionnelle ; En tout état de cause, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société aux entiers dépens.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00866
Résumé source
M. [U] a été embauché par la société [1] (la société), selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2017, en qualité de manutentionnaire. À compter du 16 décembre 2020, M. [U] a été placé en arrêt de travail. Le 24 septembre 2021, M. [U] a déclaré une maladie professionnelle mentionnant une « large rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ». Cette déclaration a été complétée par un certificat médical initial établi le 22 septembre 2021, faisant état, d'une atteinte de l'épaule droite de type rupture de la coiffe des rotateurs, avec limitation fonctionnelle, en lien avec une activité professionnelle, et ayant justifié un arrêt de travail. Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 3 décembre 2020. Par décision du 6 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge la maladie…