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Cour d'appel

Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00189

Date
21/05/2026
Chambre
2ème chambre sociale
Numéro
25/00189
Montant détecté
2 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 7 mars 2022, le Fiva, subrogé dans les droits de [L] [R], a saisi la caisse d'une tentative de conciliation, laquelle a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation en date du 20 juin 2022.
  • Procédure: Par jugement rendu le 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de [L] [R], la somme de 25 000 euros au titre des souffrances physiques et morales; Statuant à nouveau de ce chef; Alloue au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de [L] [R], les sommes de: 10 200 euros au titre des souffrances physiques.
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  • Demandes: La caisse demande à la cour d'A titre principal, juger que la pathologie déclarée par [L] [R] présente une origine professionnelle, confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions.
  • Analyse: La société conclut au rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable, en soutenant que le [4] ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 18 novembre 2013.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Société [1] venant aux droits de la SA [2] (société / employeur probable) · a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 février 2025
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées première instance · Date à vérifier · dans ses écritures de première instance, la société ne contestait pas l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 18…
  2. Conclusions notifiées soutenues oralement par son conseil, le [4] · Date à vérifier · écritures déposées le 23 décembre 2025, soutenues oralement par son conseil, le [4] demande à la cour de :
  3. Conclusions notifiées soutenues oralement par son conseil, la société (société / employeur probable) · conclusions déposées le 12 février 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
  4. Conclusions notifiées soutenues oralement par son représentant, la caisse (organisme) · conclusions déposées le 25 février 2026, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :

Texte de la décision

AFFAIRE : . : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 17 Décembre 2024 - RG n° 22/00203 Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS INTIMES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 3] Représentée par Mme [Z], mandatée FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) subrogé dans les droits de [L] [R] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Carole BONVOISIN, substitué par Me Christine MATRAY, avocats au barreau de ROUEN DEBATS : A l'audience publique du 19 mars 2026, tenue par M.

LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M.

LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M.

LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [3] (venant aux droits de la société [2]) d'un jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

FAITS ET PROCÉDURE [L] [R] a été salarié de la société [3], venant aux droits successifs de plusieurs entités, du 9 février 1970 au 31 décembre 1993, en qualité notamment de conducteur de locotracteur.

Il a cessé son activité le 1er janvier 1994 à la suite de son départ en congé de longue durée.

Le 6 février 2020, [L] [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour, mentionnant un « carcinome broncho-pulmonaire primitif chez un patient reconnu en 30A et 30B ».

Par courrier du 2 juillet 2020, la société a émis des réserves motivées, indiquant que les fonctions exercées par [L] [R] n'impliquaient pas d'exposition directe et régulière à l'amiante.

Par décision du 28 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, au titre du tableau n° 30 C des maladies professionnelles.

Par courrier du 29 octobre 2020, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Par décision du 13 janvier 2021, reçue le 20 janvier suivant, la commission de recours amiable a rejeté ce recours et confirmé la décision de prise en charge.

Par jugement rendu le 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge.

Par ailleurs, [L] [R] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le [4]), qui lui a alloué, au titre de cette pathologie, une indemnisation globale de 42 900 euros correspondant aux postes suivants : - souffrances morales : 20 500 euros ; - souffrances physiques : 10 200 euros ; - préjudice d'agrément : 10 200 euros ; - préjudice esthétique : 2 000 euros.

Le 7 mars 2022, le Fiva, subrogé dans les droits de [L] [R], a saisi la caisse d'une tentative de conciliation, laquelle a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation en date du 20 juin 2022.

Le [4] a saisi le 16 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société. [L] [R] est décédé le 6 janvier 2023.

Par jugement rendu le 17 décembre 2024, le tribunal a : - débouté la société de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée ; - dit que la pathologie déclarée par [L] [R] le 6 février 2020, à savoir un carcinome broncho-pulmonaire primitif inscrit au tableau n° 30 C, présente une origine professionnelle ; - dit que la faute inexcusable de la société est à l'origine de la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes constatées le 15 novembre 2019 ; - ordonné la majoration au maximum de la rente servie à [L] [R] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - dit que la rente majorée sera versée par la caisse à la succession de [L] [R] ; - alloué au Fiva, subrogé dans les droits de [L] [R], la somme de 25 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ; - débouté le Fiva de sa demande au titre du préjudice d'agrément ; - alloué au Fiva la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ; - dit que les sommes dues seront versées par la caisse au Fiva, subrogé dans les droits de [L] [R] ; - dit que la caisse pourra récupérer auprès de la société l'ensemble des sommes avancées ; - condamné la société aux dépens ; - condamné la société à verser au Fiva la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société de sa demande formée sur le même fondement ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande du Fiva relative à l'exécution provisoire.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2ème chambre sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/00189
Résumé source

[L] [R] a été salarié de la société [3], venant aux droits successifs de plusieurs entités, du 9 février 1970 au 31 décembre 1993, en qualité notamment de conducteur de locotracteur. Il a cessé son activité le 1er janvier 1994 à la suite de son départ en congé de longue durée. Le 6 février 2020, [L] [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour, mentionnant un « carcinome broncho-pulmonaire primitif chez un patient reconnu en 30A et 30B ». Par courrier du 2 juillet 2020, la société a émis des réserves motivées, indiquant que les fonctions exercées par [L] [R] n'impliquaient pas d'exposition directe et régulière à l'amiante. Par décision du 28 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, au titre du tableau n° 30 C…