Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

CHAMBRE SOCIALE SECTION BArrêt du 9 juillet 2026RG n° 24/05086

Contrat de travailHandicap / aménagement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [F] [B] a bénéficié de: l'allocation d'adulte handicapé (AAH) du 1er juin 2006 au 31 mai 2011 à un taux d'incapacité compris entre 50% à 79%, assorti d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.; la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 1er février 2013.
  • Procédure: Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le: à: Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 21 octobre 2024 (R.G. n°23/01474) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2024.
  • Solution: Confirme le jugement prononcé le 21 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Madame [F] [B]
  2. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [B]
  3. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la MDPH de la Gironde
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

143 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 09 juillet 2026

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 24/05086 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAQC

Madame [F] [B]

c/

Organisme MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2024 (R.G. n°23/01474) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2024.

APPELANTE :

Madame [F] [B]

née le 01 Janvier 1963 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

assistée de Me Nadia KATZ HANTALI, avocat au barreau de BORDEAUX susbstituée par Me MENJOULOU, avocat au barreau de Bordeaux

INTIMÉE :

Organisme MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Monsieur RONGIERAS, disposant d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente.

en présence de madame [K] [H], attachée de justice

Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Mme [F] [B] a bénéficié de :

- l'allocation d'adulte handicapé (AAH) du 1er juin 2006 au 31 mai 2011 à un taux d'incapacité compris entre 50% à 79%, assorti d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

- la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 1er février 2013.

Le 17 juin 2022, elle a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH de la Gironde) des demandes :

- d'allocation aux adultes handicapés (AAH),

- de complément de ressources,

- de prestation de compensation du handicap.

Par décision du 2 mars 2023 dont elle a reçu la notification le 6 mars 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde (la CDAPH de la Gironde) lui a accordé une orientation professionnelle vers le marché du travail du 2 mars 2023 au 1er mars 2028 et a refusé de faire droit à ses autres demandes notamment à sa demande d'AAH au motif que son taux d'incapacité permanente était inférieur à 50%.

Elle a contesté la décision de refus d'attribution de l'AAH ainsi qu'il suit :

* le 10 mai 2023, devant la CDAPH laquelle a rejeté la demande de Mme [B] le 6 juillet 2023,

* le 13 septembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux lequel - après avoir pris connaissance du procès verbal de consultation du 28 mai 2024 rédigé par le docteur [J] - a, par jugement en date du 21 octobre 2024 :

- dit qu'à la date de la demande, le 17 juin 2022, Mme [B] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et n'avait donc pas le droit à l'allocation aux adultes handicapés,

- débouté Mme [B] de son recours à l'encontre de la décision de la CDAPH de la Gironde en date du 6 juillet 2023, rendue sur recours administratif préalable obligatoire, par suite de la décision du 2 mars 2023,

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration électronique du 21 novembre 2024, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 23 avril 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 30 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que Mme [B] ne présentait aucune restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et l'a déboutée de sa demande d'AAH,

- statuant à nouveau,

- juger qu'elle remplit les conditions d'attribution de l'AAH à compter du 17 juillet 2022,

- juger qu'elle en bénéficiera pour une durée minimum de deux ans,

- condamner la MDPH de la Gironde à lui verser les intérêts moratoires au taux légal sur ses droits à AAH à compter du 17 juillet 2022,

- condamner la MDPH de la Gironde aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 8 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la MDPH de la Gironde demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l'attribution de l'AAH à Mme [B].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés

Moyens des parties

Se fondant sur l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles et sur les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1, D.821-1-2 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, Mme [B] fait valoir que :

- le certificat médical joint au dossier de la demande d'AAH déposé le 17 juin 2022 décrivait des troubles de la personnalité avec état anxiodépressif, une artérite diffuse des membres inférieurs, rénale et sus claviculaire, une compression médullaire avec atteinte lombaire, sciatique et irradiation outre des migraines anciennes chroniques et invalidantes,

- les pathologies précitées sont apparues depuis plus de 5 ans et ont justifié le versement de l'AAH sur la période de 2006 à 2011,

- il est constaté un périmètre de marche réduit à 10 mètres sans douleur et sans canne, des états de somnolence, des troubles cognitifs avec forte émotivité liée à la dépression ainsi que des migraines chroniques et troubles du sommeil,

- au-delà de ses limitations physiques liées aux douleurs ressenties dans ses membres inférieurs, il faut tenir compte de ses troubles psychiques à savoir son état anxio-dépressif chronique et ses troubles de la personnalité pour lesquels elle bénéficie d'une prise en charge thérapeutique notamment des antidépresseurs et des anxiolytiques qui induisent de la fatigue et des phases de somnolence.

Se fondant sur l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles et sur les articles L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, la MDPH de la Gironde fait valoir que :

- la demande d'attribution de l'AAH a été évaluée à partir des éléments médicaux recueillis lors du dépôt du dossier,

- la contestation de Mme [B] ne comporte pas d'éléments complémentaires permettant d'apprécier au mieux sa situation,

- à la date de la demande, Mme [B] présentait une cardiomyopathie et une lombalgie chronique accompagnées de troubles axio-dépressifs aggravés par des drames familiaux,

- Mme [B] ne fait référence à aucune démarche d'insertion profesionnelle malgré l'orientation professionnelle attribuée par la CDAPH,

- Mme [B] n'a pas un certificat de la médecine du travail la déclarant inapte au travail en 2022 lors de la demande et s'il existe un retentissement sur son état de santé, elle est apte à travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté,

- le médecin consultant conclut que bien que Mme [B] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, les éléments ne permettent pas de reconnaître une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE),

- dans l'appréciation de la RSADE, il convient d'exclure les facteurs non exclusivement liés au handicap ou liés au handicap mais qui ne suffisent pas à eux seuls à réduire de façon substantielle et durable l'accès et le maintien dans l'emploi de sorte que la méconnaissance de la langue française et le fait de ne pas avoir de diplôme doivent être écartés du raisonnement même s'ils constituent un frein à l'emploi.

Réponse de la cour

Sur le fondement des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, si le taux d'incapacité calculé, suivant l'annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), est :

- soit égal ou supérieur à 80 %

- soit compris entre 50 et 79 %, si l'intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Aux termes du guide-barème susvisé :

- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne;

- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Aux termes de l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret n°2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation :

- la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi ou encore d'aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ;

- la restriction est durable lorsqu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.

Il en résulte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:

- les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;

- les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;

- les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;

- les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;

- les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ;

- les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.

A contrario, ne relèvent pas de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:

- les personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s'y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ;

- les personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an;

- les personnes n'ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d'autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d'envisager l'accès et le maintien dans l'emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.

Pour l'appréciation du caractère substantiel de la restriction de l'accès à l'emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d'une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l'accès à l'emploi ; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d'accès à l'emploi, d'aménagement de poste.

L'emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l'application de ces dispositions, s'entendre d'une activité professionnelle qui lui confère les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; la reconnaissance d'une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, ou avec une formation professionnelle.

Seules les pièces contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité.

Au cas particulier, pour rejeter la demande d'AAH présentée par Mme [B], la CDAPH a considéré que cette dernière présentait des difficultés pouvant entrainer des limitations d'activités et que ces difficultés avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Après avoir analysé les pièces médicales produites, et avoir retenu que Mme [B]:

- présentait une artérite diffuse notamment des artères rénales, des migraines récidivantes, un syndrome anxio-dépressif chronique sur troubles de la personnalité, des lombosciatalgies sur compression médullaire,

- a suivi un traitement qui comportait des antiagrégants plaquettaires, des antalgiques de palier 2, antidépresseur et anxiolytiques, antiulcéreux,

- assurait ses activités domestiques et ses courses,

- se plaignait de rester chez elle par crainte des relations aux autres, avait peu d'amis, n'avait pas d'appétit et souffrait de douleurs lombaires,

- a subi une chirugie récente de l'épaule droite,

- n'a pas d'idées noires et de ralentissement moteur ni de signe d'insuffisance cardiaque,

- présentait une boiterie à droite, se déplacant avec une canne et portant une ceinture lombaire,

- ne présentait pas de déficit sensitivomoteur,

le Dr [J], mandaté par le tribunal pour réaliser une consultation médicale, a conclu que 'Mme [B] présente une artériopathie chronique, un syndrome anxiodépressif installé, une lomboradiculalgie droite' mais que 'le taux est compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable à l'emploi'.

Pour contester tant les décisions de la CDAPH que celles du pôle social qui s'appuient sur les conclusions de médecin-consultant, Mme [B] produit à hauteur d'appel diverses pièces médicales à savoir :

- un compte-rendu établi le 9 février 2021 par le Dr [E] dans lequel il indique qu'une infiltration épidurale L4-L5 droite a été réalisée pour traitement d'une radiculopathie L5,

- une lettre d'adressage du 15 juillet 2021 établie par le Dr [D] afin de solliciter un autre avis médical en vue d'une infiltration,

- un compte-rendu de scanner abdomino-pelvien établi le 10 mai 2022 par le Dr [Q] dans lequel il indique qu'il existe une atrophie rénale droite sur sténose significative de l'artère rénale droite nécessitant un avis chirurgical vasulaire spécialisé,

- un compte-rendu d'hospitalisation établi le 25 mai 2022 par le Dr [V] dans lequel il indique qu'une intervention de dilatation de l'artère rénale droite a été réalisée,

- des prescriptions médicales en date des 23 mars et 28 août 2023,

- un certificat médical établi le 26 janvier 2024 par le Dr [A] qui indique que Mme [B] est régulièrement suivie pour des troubles de la personnalité, trouble anxiodépressif et antécédents de consommation excessive d'alcool,

- une prescription médicale datée du 2 janvier 2025.

Cependant, tous les éléments médicaux versés par Mme [C], non contemporains à la demande d'AAH, réalisée le 17 juin 2022, ne peuvent pas être pris en compte puisque dans le cadre du recours contre la décision de la CRA ayant confirmé le rejet de la demande d'allocation, le demandeur doit répondre aux conditions d'attribution de l'AAH au moment de la demande.

De ce fait, le compte-rendu du 9 février 2021, la lettre d'adressage du 15 juillet 2021, le certificat médical établi le 26 janvier 2024, les prescriptions médicales établies les 23 mars et 28 août 2023 et 2 janvier 2025 sont inopérants pour étayer les affirmations de Mme [B] dans la mesure où ils sont soit antérieurement, soit postérieurs au 17 juin 2022.

Seul subsiste comme contemporain à la date de la demande d'AAH, le compte rendu d'hospitalisation établi le 25 mai 2022 lequel cependant est insuffisant à défaut de tout autre pièce à établir une restriction substantielle et durable à l'emploi, d'autant que contrairement à ce que peut soutenir Mme [C], le seul fait de s'être vu attribuer une AAH entre 2006 et 2011 ne suffit pas à justifier son obtention en 2022 et que de surcroît, Mme [C] ne fait référence à aucune démarche d'insertion professionnelle ou à tout le moins tentative de démarche alors que la CDAPH lui avait accordé une orientation professionnelle vers le marché du travail du 2 mars 2023 au 1er mars 2028.

Ainsi, elle ne produit aucun élément ou commencement d'élément sérieux permettant de remettre en cause les termes du procès verbal rédigé par le Dr [J] qui avait conclu : 'on ne retrouve pas de restriction substantielle et durable à l'emploi du fait des incapacités'.

En conséquence, même si les pathologies diverses dont souffre Mme [B] associées à sa situation sociale constituent une gêne dans sa vie quotidienne et dans son insertion professionnelle, il n'en demeure pas moins qu'elles ne constituaient pas un obstacle insurmontable à l'accès à un emploi adapté au jour où elle avait formé sa demande, soit le 17 juin 2022.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande d'AAH.

Sur les frais du procès

Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Mme [B] qui succombe à hauteur d'appel, doit supporter les dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement prononcé le 21 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.

Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57ace693c619cd1ffa3704.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.