Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

CHAMBRE SOCIALE SECTION BArrêt du 9 juillet 2026RG n° 21/01542

Ajoutée depuis 48 hSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Durée de l'appel
5 ans et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par décision du 17 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a informé la société de sa décision de prendre en charge l'accident au titre des risques professionnels.
  • Procédure: Par déclaration du 5 mars 2021, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé la société [1]
  3. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 9 juillet 2026

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/01542 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L75O

S.A. [1]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2021 (R.G. n°19/02941) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 mars 2021.

APPELANTE :

S.A. [1], agissant en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

dispensée de comparution

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, qui a retenu l'affaire.

Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 décembre 2017, la SA [1] (en suivant, la société [1]) a déclaré auprès de la CPAM de la Gironde l'accident du travail dont avait été victime M. [E], engagé en qualité de conducteur receveur le 5 décembre 2017 dans les circonstances suivantes : 'Notre agent a déclaré : en passant sur un dos d'âne au niveau d'un rond-point, mon bus a balancé, ce qui a provoqué un craquement dans le dos au niveau des omoplates'.

Le certificat médical initial, établi le 9 janvier 2017, mentionnait: 'torticolis - impotence fonctionnelle cervicale'.

Par décision du 17 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a informé la société de sa décision de prendre en charge l'accident au titre des risques professionnels.

L'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé au 1er décembre 2017.

Par une décision du 27 décembre 2017, le taux d'incapacité permanente de M. [E] en lien avec l'accident du travail a été fixé à 0%.

L'employeur a contesté l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge cette décision ainsi qu'il suit :

* le 23 septembre 2019, devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde, laquelle par décision du 22 octobre 2019 a rejeté le recours intenté,

* le 17 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 26 janvier 2021 :

- débouté la société [1] de son recours,

- déclaré opposable à la société [1] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident dont M. [E] a été victime le 5 janvier 2017,

- condamné la société [1] au paiement des dépens.

Par déclaration du 5 mars 2021, la société [1] a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt du 27 avril 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a :

- déclaré recevable l'appel relevé par la société [1] à l'encontre du jugement entrepris,

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise,

- statuant avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 5 janvier 2017 dont a été victime M. [E],

- ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [R] [O], lequel aura pour mission après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations, et s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux utiles et notamment le dossier détenu par le contrôle médical de la caisse qu'il lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil :

- de dire si les arrêts et soins prescrits à M. [E] à compter du 16 janvier 2017 et qui se sont prolongés jusqu'au 30 novembre 2017 sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident de travail du 5 janvier 2017,

- dans l'hypothèse où une partie seulement serait imputable à l'accident, de détailler ces soins et arrêts en relation avec l'accident, et fournir tous renseignements utiles sur celle-ci et sur l'éventualité d'un état pathologique préexistant ou indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte,

- de fixer la durée de l'arrêt de M. [E] en rapport avec cet état pathologique antérieur et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec l'accident initial,

- dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour chambre 5 section B dans les cinq mois de la saisine,

- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,

- ordonné la consignation par la société [1] auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,

- réservé les autres demandes.

L'expert a déposé son rapport le 2 novembre 2025.

Après plusieurs renvois d'audiences, l'affaire a été plaidée le 30 avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes d'un message RPVA transmis au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 27 avril 2026, la société [1] demande à la cour de :

- statuer ce que de droit concernant l'homologation des conclusions de l'expert judiciaire,

- condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise avancés par la société.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 20 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes fins et conclusions,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté la société [1] de son recours,

- déclaré opposable à la société [1] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident dont M. [E] a été victime le 5 janvier 2017

- statuant à nouveau,

- juger inopposables, au titre de la législation professionnelle, à la société [1] les soins et arrêts prescrits à compter du 4 septembre 2017 jusqu'au 30 novembre 2017 à M. [E] du fait de son accident du 5 janvier 2017,

- déclarer opposables, au titre de la législation professionnelle, à la société [1] les soins et arrêts prescrits à compter du 5 janvier 2017 et jusqu'au 3 septembre 2017 à M. [E] du fait de son accident du 5 janvier 2017,

- débouter la société [1] du surplus de ses demandes,

- condamner la société [1] aux entiers dépens outre au paiement des frais d'expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la présomption d'imputabilité

Moyens des parties

La société [1] s'en remet à l'appréciation de la cour.

Se fondant sur les articles L.411-1 et R.441-11 du code de la sécurité sociale ainsi que sur l'article 146 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde fait valoir que lors de la déclaration d'accident du travail, la société [2] n'a pas émis de réserve quant à la réalité de cet accident de sorte que, l'arrêt de travail initial de M. [E] a, à juste titre, bénéficié de la présomption d'imputabilité.

Elle ne conteste pas les conclusions du docteur [O].

Elle en conclut que de ce fait, les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 4 septembre 2017 doivent être déclarés inopposables à la société [1].

Réponse de la cour

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-23.813).

Il s'agit d'une présomption simple, que l'employeur, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel de l'événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas/plus, en totalité ou pour partie, imputables à l'accident du travail, et qu'il existe soit état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, soit une cause postérieure totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts de travail contestés se rattacheraient.

Au cas particulier, il convient de rappeler que :

- la matérialité de l'accident survenu le 5 décembre 2017 n'est pas contestée.

- M. [E] a bénéficié de prolongations successives de l'arrêt de travail initial et a été indemnisé pour les soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle jusqu'à sa consolidation fixée au 1er décembre 2017.

Il ressort du rapport d'expertise rédigé par le docteur [O], expert désigné par la cour que :

- après avoir examiné les pièces médicales mises à sa disposition ' à savoir : certificat médical initial, radiographie, arrêt de travail initial, certificats médicaux de prolongation, IRM, avis de la CMRA ' et exploité l'examen clinique du 9 octobre 2017 ' qui indique: traitement : 4 comprimés de doliprane par jour. Deux séances par semaine de rééducation. Doléances : douleurs cervicales. Douleurs irriadiant omoplate droite. Face à un état stable depuis plusieurs mois on peut considérer que l'état est consolidé sans séquelle indemnisable. L'évènement du 5/01/2017 a révélé un état antérieur évoluant pour son propre compte

- l'expert a indiqué que : 'les radiographies du rachis cervical ainsi que l'IRM cervicale réalisées dans les suites de l'accident du 5 janvier 2017 ont mis en évidence une discopathie dégénérative du rachis cervical notamment en C5-C6 constitutive d'un état antérieur. Cependant, M. [E] a indiqué ne pas avoir d'antécédents au niveau cervical lors de l'examen clinique du mois de mai 2017. Par ailleurs, il faut noter que M. [E] n'avait aucune restriction à son poste et qu'il est particulièrement difficile de conduire un autobus chaque jour de travail si l'on souffre de cervicalgies permanentes. L'accident du 5 janvier 2017 a donc révélé la discopathie dégénérative du rachis cervical de M. [E]. M. [E] a bénéficié auprès du docteur [K] de tractions cervicales, qui n'ont pas apporté, a priori, le soulagement escompté. A compter du 4 septembre 2017, date de la réalisation de l'électromyogramme, d'éventuelles complications de cet accident sont éliminées et le traitement était limité à 4 comprimés d'antalgiques de palier 1 par jour et deux séances de rééducation fonctionnelle par semaine. L'état apparaît donc consolidé à compter de cette date. Les arrêts prescrits à compter du 16 janvier 2017 sont en lien direct certain et exclusif avec l'accident de travail du 5 janvier 2017 jusqu'au 4 septembre 2017. Au-delà de cette date, les arrêts sont en lien avec l'état antérieur qui évolue pour son propre compte' ,

- et a conclu que : l'arrêt de M. [E] du 9 janvier au 4 septembre 2017 est en lien direct et exclusif avec l'accident initial et que les arrêts à compter du 5 septembre 2017 sont en lien avec l'état antérieur.

Les parties ne contestent pas les conclusions du rapport d'expertise du Dr [O].

En conséquence, il convient de déclarer :

- opposables à la société [2], au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts prescrits du 5 janvier 2017 au 3 septembre 2017 au titre de l'accident du 5 janvier 2017,

- inopposables à la société [2] au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts prescrits du 4 septembre 2017 au 30 novembre 2017 au titre de l'accident du 5 janvier 2017.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré opposable à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits au salarié pour la période du 4 septembre 2017 au 30 novembre 2017 au titre de l'accident dont M. [E] a été victime le 5 janvier 2017.

Sur les frais du procès

Les dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise doivent être partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement prononcé le 26 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré opposables à la SA [1], au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts prescrits du 5 janvier 2017 au 3 septembre 2017 au titre de l'accident du 5 janvier 2017,

Infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare inopposables à la SA [1], les soins et arrêts prescrits du 5 septembre au 30 novembre 2017 du fait de son accident du 5 janvier 2017,

Dit que les entiers dépens y compris les frais d'expertise doivent être partagés par moitié entre les parties.

Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57ade993c619cd1ffa469b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.

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