Cour d'appel
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 mai 2026, 24/02705
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 6 janvier 2022, M. [S] [G] ' travaillant en qualité de crémier-pétrisseur depuis le 22 novembre 2004 pour la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche ' a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (en suivant, CPAM de [Localité 1]) et il a joint un certificat médical initial en date du 24 novembre 2021 mentionnant une 'tendinopathie non rompue coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'.
- Procédure: Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le: à: Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 16 mai 2024 (R.G. n°23/00035) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 04 juin 2024.
- Solution: Infirme le jugement prononcé le 16 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions: Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclarer opposable à la SASU [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie du 24 mars 2021 de M. [S] [G].
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- Analyse: Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle Moyens des parties.
- Analyse: En conclusion, il convient d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué et de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 6 janvier 2022.
Conclusion : Infirme le jugement prononcé le 16 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions: Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclarer opposable à la SASU [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie du 24 mars 2021 de M. [S] [G], Condamne la SASU [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] (organisme) · déclaration d'appel du 04 juin 2024
- Conclusions notifiées Appelant : auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentiones et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 1] (organisme) · conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 16 mars 2026 auxquelles il convient de…
- Conclusions notifiées Intimé : auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentiones et moyens et reprises oralement à l'audience, la société [1] (société / employeur probable) · conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 16 mars 2026 auxquelles il convient de…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
Texte de la décision
A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2024 (R.G. n°23/00035) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 04 juin 2024.
APPELANT : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me BURNEL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de Mesdames [E], [P] et [B], auditrices de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE .
Le 6 janvier 2022, M. [S] [G] ' travaillant en qualité de crémier-pétrisseur depuis le 22 novembre 2004 pour la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche ' a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (en suivant, CPAM de [Localité 1]) et il a joint un certificat médical initial en date du 24 novembre 2021 mentionnant une 'tendinopathie non rompue coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'. .
Par décision du 3 octobre 2022, à la suite de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP ) de [Localité 2] qu'elle avait saisi, la CPAM de [Localité 1] a notifié à l'employeur la prise en charge au titre du tableau 57 au titre des risques professionnels de la maladie déclarée. .
La société [1] a contesté cette décision de prise en charge ainsi qu'il suit : *le 29 novembre 2022 devant la commission de recours amiable, laquelle n'a pas statué dans le délai imparti, * le 1er février 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux lequel a, par jugement du 16 mai 2024 : - déclaré inopposable à la SASU [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] du 3 octobre 2022 de prendre en charge au titre des risques professionnels la maladie professionnelle déclarée le 6 janvier 2022 par M. [W] [G], - débouté la SASU [1] de sa demande d'ordonner l'exécution provisoire, - condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens. .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2024, la CPAM de [Localité 1] a relevé appel de ce jugement. .
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2026.
PRETENTIONS .
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 16 mars 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentiones et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 1] demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] relative à la prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie du 24 mars 2021 de Monsieur [S] [G], - déclarer opposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie du 24 mars 2021 de Monsieur [S] [G], - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes. .
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 16 mars 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentiones et moyens et reprises oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - confirmer, par substitution de moyen, le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Périgueux, - y faisant droit, - juger que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP avant même que l'employeur n'ait été informé des dates de la procédure applicables en cas de saisine du comité, et avant qu'il n'ait pu exercer son droit à la consultation du dossier, à l'ajout de pièces et à la formulation d'observations, - par conséquent, - juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction, - lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 24 mars 2021 déclarée par M. [G].
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle Moyens des parties .
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02705
Résumé source
FAITS ET PROCEDURE . Le 6 janvier 2022, M. [S] [G] ' travaillant en qualité de crémier-pétrisseur depuis le 22 novembre 2004 pour la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche ' a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (en suivant, CPAM de [Localité 1]) et il a joint un certificat médical initial en date du 24 novembre 2021 mentionnant une 'tendinopathie non rompue coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'. . Par décision du 3 octobre 2022, à la suite de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP ) de [Localité 2] qu'elle avait saisi, la CPAM de [Localité 1] a notifié à l'employeur la prise en charge au titre du tableau 57 au titre des risques professionnels de la maladie déclarée. . La société [1] a…