Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — C.E.S.E.D.A.

C.E.S.E.D.A.Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 26/00125

Contrat de travail
Solution
Ordonnance
Durée de l'appel
2 jours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il n'a jamais déposé de dossier auprès de la préfecture ne disposant d'aucun document succeptible de soutenir sa demande (contrat de travail, fiche de paie).
  • Procédure: Par requête du 5 juillet 2026 à 17 heures 34, le conseil de M. [F] alias [S] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de: réformer l'ordonnance du 5 juillet 2026, refuser la demande de prolongation du placement en centre de rétention administrative de M. [F] alias [S], et par voie de conséquence, d'ordonner sa remise en liberté immédiate, mettre à la charge de l'Etat représenté par le préfet de la Haute-[Localité 1], la somme de 1000 euros à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que M.
  • Solution: Confirme l'ordonnance entreprise. Rejette la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles. Y ajoutant; Constate que M. [F] alias [S] bénéficie de l'aide juridictionnelle; Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé à 17 heures 34, le conseil de M. [F] alias [S]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 26/00125 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWI2

ORDONNANCE

Le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00

Nous, Corinne MIOT, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, lors des débats et de François CHARTAUD, greffier, lors du délibéré,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En l'absence du représentant du Préfet de la Haute-[Localité 1],

En présence M. [C] [Z], interprète en langue arabe déclarée

comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts

de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [U] [F], né le 10 Août 2004 à [Localité 2], de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Anthony QUEVAREC, Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [F], né le 10 Août

2004 à [Localité 2], de nationalité Algérienne et qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans pris par

le préfet de la Haute-[Localité 1] le 8 mars 2025, notifié en sa personne le même jour.

Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2026 à 14h30 à par le magistrat du

siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [F] pour une durée de 30 jours supplémentaires;

Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [U] [F], né

le 10 Août 2004 à [Localité 2] de nationalité Algérienne le 05 juillet 2026 à 17heures 34,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats

donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Me Anthony QUEVAREC, conseil de Monsieur [U] [F], et les explications de Monsieur [U] [F] qui a eu la parole en

dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 Juillet 2026 à 14 H 00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

1. M. [U] [F] alias [R] [S], se disant né le 10 août 2004 à [Localité 3] (Algérie) et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans pris par le préfet de la Haute-[Localité 1] le 8 mars 2025, notifié en sa personne le même jour.

Condamné en comparution immédiate à une peine quatre mois d'emprisonnement ferme

assortie d'une interdiction définitive de paraître sur le territoire français le 12 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Limoges, l'intéressé a effectué sa peine à la maison d'arrêt

de [Localité 4]. A sa levée d'écrou le 5 juin 2026, il a été placé en rétention administrative par

arrêté du préfet de la Haute-[Localité 1], notifié en sa personne le même jour.

Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, a, par ordonnance du 9 juin 2026, autorisé la prolongation pour 26

jours de la rétention administrative de l'intéressé.

2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 juillet 2026 à

10 heures 12, M. le préfet de la Haute-[Localité 1] a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.

3. Par ordonnance rendue le 5 juillet 2026 à 14 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de

Bordeaux a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F] alias [S],

- rejeté la contestation de la mesure de rétention

- autorisé la prolongation de la rétention de M. [F] alias [S] pour une durée de trente jours,

- rejeté la demande de M. [F] alias [S] sur le fondement des articles 700 du code

de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

4. Par requête du 5 juillet 2026 à 17 heures 34, le conseil de M. [F] alias [S] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance du 5 juillet 2026,

- refuser la demande de prolongation du placement en centre de rétention administrative

de M. [F] alias [S], et par voie de conséquence, d'ordonner sa remise en liberté immédiate,

- mettre à la charge de l'Etat représenté par le préfet de la Haute-[Localité 1], la somme de 1000 euros à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous

réserve que M. [F] alias [S] renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat ainsi que le prévoit l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que :

- les diligences effectuées par l'administration sont insuffisantes et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement,

- le maintien en rétention de son client serait irrégulier en ce qu'il a fait l'objet d'un placement en garde à vue pendant la mesure de rétention administrative, sans que l'administration ne lui notifie de nouvel arrêté de placement,

- son client présente des garanties de représentation suffisantes permettant son assignation à résidence.

6. Le préfet, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observation écrite.

7. M. [F] alias [S] a eu la parole en dernier et a déclaré être arrivé en france il y a

trois ans, avoir travaillé comme plaquiste sans être déclaré. Il n'a jamais déposé de dossier

auprès de la préfecture ne disposant d'aucun document succeptible de soutenir sa demande (contrat de travail, fiche de paie). Il déclare qu'il va faire les démarches necessaires et souhaite arranger sa situation en France.

Motifs de la décision

Sur l'irrégularité du maintien en rétention administrative

8. Le conseil de M. [F] alias [S] ne fait que reprendre en appel l'irrégularité qu'il avait soulevé en première instance, relative à l'absence de nouvel arrêté de placement en

rétention après une mesure de garde à vue intervenue durant la rétention. En l'absence

d'élément nouveau soumis à son appréciation, il sera considéré que le premier juge a, par

des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de

la cause et des droits des parties ; il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur la requête en prolongation de la rétention administrative

9. Il résulte de l'article L. 742-4 du CESEDA, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire

peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la

destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son

identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé

ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour

procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration

de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale

de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

10. Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dont M. [F] alias [S] fait l'objet résulte du défaut de délivrance des

documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, lequel ne présente pas de

document d'identité ou de voyage en cours de validité.

11. En l'espèce, la préfecture de la Haute-[Localité 1] démontre que les autorités consulaires

algériennes ont été saisies le 5 juin 2026 et relancées le 2 juillet mais n'ont pas répondu

à ce jour. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les

autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée, sans qu'il soit démontré qu'un retour ne puisse être envisagé dans

les 30 jours autorisé par la reconduction sollicitée. De surcroît, en l'absence de rupture officielle des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, il ne peut être établi qu'aucune perspective d'éloignement n'existe.

12. En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit

d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou

à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.

13. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que si M. [F] alias [S] verse une attestation d'hébergement, un justificatif de domicile et la pièce d'identité d'un tiers pouvant

l'accueillir, il n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le

premier juge et devant la cour.

Sa demande tenant à son placement en assignation à résidence ne peut donc qu'être rejetée.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en date du 5 juillet 2026.

Sur les demandes annexes

14. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie

tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine,

au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.

La demande faite à ce titre sera donc rejetée.

15. De même, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise.

Rejette la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles.

Y ajoutant,

Constate que M. [F] alias [S] bénéficie de l'aide juridictionnelle,

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,

Le Greffier, La Conseillère déléguée

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0ff093c619cd1f88315f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.