Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
4ème CHAMBRE COMMERCIALEArrêt du 29 juin 2026RG n° 26/00445
- Solution
- Ordonnance de référé
- Durée de l'appel
- 5 mois
- Montant net identifié
- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 29 septembre 2023, M. [E] a immatriculé la société SSM Invest au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, holding animatrice dont l'objet est « l'activité de mandataire intermédiaire d'assurance consistant en la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'opérations d'assurance proposées par la compagnie Swiss Life ».
- Procédure: ALLIANZ VIE Nature de la décision: APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE ARRET MIXTE SURSIS A STATUER RENVOI A UNE AUTRE AUDIENCE Grosse délivrée le: 29 juin 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour: ordonnance de référé rendue le 09 décembre 2025 (R.G. 2025O00094) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2026 APPELANTS: Monsieur [T] [E], né le 02 Septembre 1984 à [Localité 1] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Monsieur [T] [M], né le 29 Août 1981 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] S.A.S.
- Solution: Infirme la décision entreprise; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rétracte partiellement les ordonnances sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 2 décembre 2024; Dit que les mots-clés 'prénoms de ces interlocuteurs', 'nom de famille', 'leurs adresses e-mails' doivent être couplés avec les mots-clés suivants: les adresses mails contenant: @allianz.fr.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Appel formé Monsieur [T] [E], né le 02 Septembre 1984 à [Localité 1] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément, la société Allianz Vie
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément, MM. [E] et [M] et les sociétés SSM Invest et Vas And Co
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
322 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2026
N° RG 26/00445 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORCK
Monsieur [T] [E]
Monsieur [T] [M]
S.A.S. VAS AND CO
S.A.S. SSM INVEST
c/
S.A. ALLIANZ VIE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
ARRET MIXTE
SURSIS A STATUER
RENVOI A UNE AUTRE AUDIENCE
Grosse délivrée le : 29 juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 09 décembre 2025 (R.G. 2025O00094) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2026
APPELANTS :
Monsieur [T] [E], né le 02 Septembre 1984 à [Localité 1] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [M], né le 29 Août 1981 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
S.A.S. VAS AND CO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.A.S. SSM INVEST, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentés par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [E] est président de la SAS SSM Invest, ayant son siège social à [Localité 3] (Gironde).
M. [M] est quant à lui président de la SAS Vas And Co, dont le siège est à [Localité 4] (Gironde).
La SA Allianz Vie, dont le siège est à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), est spécialisée dans les opérations d'assurance vie.
Selon contrat de travail du 3 octobre 2013, M. [M] a été embauché par la société Allianz Vie pour une durée indéterminée en qualité de conseiller financier en gestion patrimoniale.
M. [E] était également salarié de la société Allianz Vie et occupait les mêmes fonctions de conseiller financier en gestion patrimoniale, suivant contrat de travail du 7 septembre 2015.
Par courrier du 31 mars 2023, M. [M] a démissionné de ses fonctions à effet au 30 juin 2023.
M. [E] a également démissionné de ses fonctions par courrier du 3 avril 2023 à effet au 12 juin 2023.
Le 29 septembre 2023, M. [E] a immatriculé la société SSM Invest au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, holding animatrice dont l'objet est « l'activité de mandataire intermédiaire d'assurance consistant en la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'opérations d'assurance proposées par la compagnie Swiss Life ».
La société SSM Invest est inscrite à l'ORIAS (Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance) depuis le 24 novembre 2023 en qualité de mandataire de la société Plus-Values Invest, dont MM. [E] et [M] sont également les représentants légaux et dont le capital est détenu à 44,44 % par les sociétés Vas And Co et SSM Invest.
M. [M] a ensuite immatriculé au Registre du commerce et ds sociétés de Bordeaux, le 13 octobre 2023, la société Vas And Co, holding animatrice ayant également pour objet « l'activité de mandataire intermédiaire d'assurance consistant en la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'opérations d'assurance proposées par la compagnie Swiss Life ».
La société Vas And Co est également inscrite à l'ORIAS depuis le 24 novembre 2023 en qualité de mandataire de la société Plus-Values Invest.
2. Suspectant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la société Allianz Vie a obtenu sur requête deux ordonnances du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 décembre 2024 l'autorisant, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à faire procéder, par commissaires de justice, à des mesures d'instruction au siège social des sociétés Vas And Co et SSM Invest, en vue d'établir la preuve de ces éventuels actes.
Les mesures ont été exécutées le 8 janvier 2025, les éléments collectés étant placés sous séquestre auprès de Me [H] et de Me [G], commissaires de justice instrumentaires.
3. Par exploit de commissaire de justice délivré le 7 février 2025, la société Vas And Co et M. [M] ont saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue le 2 décembre 2024. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 2025O00094.
Par exploit de commissaire de justice délivré le même jour, la société SSM Invest et M. [E] ont saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de rétractation cette même ordonnance. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 2025O00095.
4. Par ordonnance du 9 décembre 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, a :
- joint sous le numéro 2025O00094 les affaires enregistrées sous les numéros 2025O00094 et 2025O00095,
- ordonné la restitution aux demandeurs des documents saisis ne comportant que les termes « Allianz, Swisslife et portefeuille » non associés à la liste des clients détaillée dans chacune des deux ordonnances,
- ordonné la mainlevée des séquestres et la remise à la société Allianz Vie des documents saisis ne comportant que les termes « Allianz, Swisslife et portefeuille » non associés à la liste des clients détaillée dans l'ordonnance,
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
5. Par déclaration au greffe du 26 janvier 2026, MM. [E] et [M] et les sociétés Vas And Co et SSM Invest ont relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant lz société Allianz Vie.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 18 mai 2026.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, MM. [E] et [M] et les sociétés SSM Invest et Vas And Co demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 145, 461, 462 et 493 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- déclarer recevables et juger bien fondés MM. [E] et [M] et les sociétés Vas And Co et SSM Invest en leur appel,
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
ordonné la restitution aux demandeurs des documents saisis ne comportant que les termes « Allianz, Swisslife et portefeuille » non associés à la liste des clients détaillée dans chacune des deux ordonnances,
ordonné la mainlevée des séquestres et la remise à la société Allianz Vie des documents saisis ne comportant que les termes « Allianz, Swisslife et portefeuille » non associés à la liste des clients détaillée dans l'ordonnance,
rejeté la demnde d'indemnité de procédure formulée par les demandeurs,
- la confirmer pour le surplus,
En conséquence,
A titre principal,
- rétracter les deux ordonnances sur requête du 4 décembre 2024 (n°2024000977 et n°2024000978),
- annuler les mesures d'instruction exécutées sur le fondement de cette ordonnance,
- ordonner au commissaire de justice la restitution de toutes les pièces saisies en exécution de ladite ordonnance,
Subsidiairement,
- rétracter partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé et validé les mots clés suivants :
prénom de ces interlocuteurs ([T] [M], [T] [E], [W] [L], [D] [A]) combiné si besoin avec leur nom de famille ;
et/ou leur nom de famille ;
et/ou leur adresse email ;
le mot clé « Swiss Life » ;
le mot clé « Portefeuille »
- dire que le commissaire de justice devra, si besoin avec l'aide d'un sachant, exclure les éléments récoltés à l'occasion de sa mission tous documents de quelque nature qu'ils soient et obtenus à l'aide des mots clés ci-dessus rappelés et les restituer,
Plus subsidiairement,
- rectifier l'erreur matérielle en ce qu'il faut lire : « ordonné la mainlevée des séquestres et la remise à la société Allianz Vie des documents saisis ne comportant pas (et non que) les termes « Allianz, Swisslife et portefeuille » non associés à la liste des clients détaillés dans l'ordonnance »,
- interpréter l'ordonnance dont appel en ce qu'il faut comprendre que doivent être remis à Allianz les documents qui comportent les termes Allianz, Swisslife et portefeuille, mais uniquement lorsqu'ils sont associés à la liste des clients détaillés dans l'ordonnance (soit le nom des clients qui étaient ceux d'Allianz), et à l'inverse doivent être restitués aux appelants tous les autres documents, comprenant notamment ceux qui comportent les termes Allianz, Swisslife et portefeuille dès lors qu'ils ne sont pas associés à la liste des clients détaillés dans l'ordonnance,
Encore plus subsidiairement,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en indiquant le délai suivant lequel M. [E] et M. [M] ainsi que leurs sociétés Vas And Co et SSM Invest devront produire un mémoire aux termes duquel ils solliciteront le retrait des pièces dont la communication porte atteinte à la protection du secret des affaires ainsi qu'à la vie privée ou non concernés par la période couverte par l'ordonnance, soit ceux qui sont antérieurs au 1er janvier 2023,
En tout état de cause,
- débouter le groupe Allianz de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
- condamner le groupe Allianz à une indemnité de procédure à 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de l'appel, et une indemnité de procédure civile de 5 000 euros également et aux dépens au titre de la première instance.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Allianz Vie demande à la cour de :
Vu l'article du 9 code civil,
Vu les articles 9, 11, 145, 367, 461, 462, 493 à 495, 857 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 151-1, L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce,
Vu les jurisprudences,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'ordonnance des référés rendue le 9 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux (RG n° 2025000094 - 2025000095),
- juger la société Allianz Vie recevable et fondée en ses demandes et conclusions,
A titre principal,
- infirmer l'ordonnance des référés du 9 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux (RG n° 2025000094 - 2025000095) en ce qu'elle a :
déclaré recevables les actions en référé rétractation des sociétés SSM Invest et Vas And Co et MM. [M] et [E],
ordonné la restitution aux demandeurs des documents saisis ne comportant que les termes « Allianz, Swisslife et portefeuille » non associés à la liste des clients détaillée dans chacune des deux ordonnances,
ordonné la mainlevée des séquestres et la remise à la société Allianz Vie des documents saisis ne comportant que les termes « Allianz, Swisslife et portefeuille » non associés à la liste des clients détaillée dans l'ordonnance,
dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
- juger que les sociétés SSM Invest et Vas And Co et MM. [M] et [E] n'ont pas valablement saisi le tribunal de commerce de Bordeaux dans le délai d'un mois à compter de la signification de leurs ordonnances rendue le 2 décembre 2024 (RG 2024000977 et RG 2024000978),
- juger que les sociétés SSM Invest et Vas And Co et MM. [M] et [E] sont irrecevables à solliciter le maintien des séquestres au titre de l'article R. 153-1 du code de commerce,
Et statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée automatique des séquestres avec exécution provisoire,
- ordonner aux huissiers instrumentaires, Me [H], commissaire de justice associé au sein de la société [T] [H] et [Z] [K] et Me [G], commissaire de justice associé de la société LVMP, de remettre à la société Allianz Vie à réception de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des éléments appréhendés au siège social des sociétés Vas And Co et SSM Invest en exécution des ordonnances rendues le 2 décembre 2024 (RG 2024000977 et RG 2024000978),
- débouter les sociétés SSM Invest et Vas And Co et MM. [M] et [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les sociétés SSM Invest et Vas And Co et MM. [M] et [E] à payer à la société Allianz Vie la somme de 10 000 euros, au titre de la procédure de première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés SSM Invest et Vas And Co et MM. [M] et [E] à payer à la société Allianz Vie la somme de 10 000 euros, au titre de la procédure d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance des référés du 9 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux (RG n° 2025000094 - 2025000095) en ce en ce qu'elle a :
joint sous le numéro 2025O00094 les affaires enregistrées sous les numéros 2025O00094 et 2025O00095,
constaté que les mesures d'instructions diligentées par la société Allianz Vie reposent sur des motifs légitimes,
constaté que les mesures d'instruction ne se heurtent à aucun secret des affaires ou respect de la vie privée légalement protégés,
- infirmer partiellement l'ordonnance des référés du 9 décembre 2025 par le Tribunal de commerce de Bordeaux (RG n° 2025000094 - 2025000095) en ce en ce qu'elle a :
ordonné la restitution aux demandeurs des documents saisis ne comportant que les termes « Allianz, Swisslife et portefeuille » non associés à la liste des clients détaillée dans chacune des deux ordonnances,
ordonné la mainlevée des séquestres et la remise à la société Allianz Vie des documents saisis ne comportant que les termes « Allianz, Swisslife et portefeuille » non associés à la liste des clients détaillée dans l'ordonnance,
dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Statuant à nouveau,
- prononcer la levée totale des séquestres mise à la charge de Me [H], commissaire de justice associé au sein de la société [T] [H] et [Z] [K] et Me [G], commissaire de justice associé de la société LVMP par les ordonnances rendues le 2 décembre 2024 (RG 2024000977 et RG 2024000978) dans leur intégralité,
- ordonner à Me [H], commissaire de justice associé au sein de la société [T] [H] et [Z] [K] et Me [G], commissaire de justice associé de la société LVMP, de remettre à la société Allianz Vie, dans son intégralité, les éléments visés dans les procès-verbaux de constat du 8 janvier 2025 placés sous scellés en leur étude, en exécution des ordonnance rendued le 2 décembre 2024 (RG 2024000977 et RG 2024000978), selon la procédure que la cour de céans ordonnera,
- débouter les sociétés SSM Invest et Vas And Co et MM. [M] et [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les sociétés SSM Invest et Vas And Co et MM. [M] et [E] à payer à la société Allianz Vie la somme de 10 000 euros, au titre de la procédure de première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés SSM Invest et Vas And Co et MM. [M] et [E] à payer à la société Allianz Vie la somme de 10 000 euros, au titre de la procédure d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile
A titre plus subsidiaire,
A titre principal,
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance des référés du 9 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux (RG n° 2025000094 - 2025000095) qui a « ordonné la restitution aux demandeurs des documents saisis ne comportant que les termes « Allianz, Swisslife et portefeuille » non associés à la liste des clients détaillée dans chacune des deux ordonnances » ; « ordonné la mainlevée des séquestres et la remise à la société ALLIANZ VIE des documents saisis ne comportant que les termes « Allianz, Swisslife et portefeuille » non associés à la liste des clients détaillés dans l'ordonnance »,
- dire, en conséquence, que le dispositif de la présente ordonnance sera rectifié en mentionnant qu'il sera « ordonné la restitution aux demandeurs des documents saisis ne comportant que les termes « Allianz, Swisslife et portefeuille » non associés à la liste des clients détaillée dans chacune des deux ordonnances » ; « ordonné la mainlevée des séquestres et la remise à la société Allianz Vie des documents saisis, exceptés ceux ne comportant que les termes « Allianz, Swisslife et portefeuille » non associés à la liste des clients détaillés dans l'ordonnance »,
- ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
- débouter les sociétés SSM Invest et Vas And Co et MM. [M] et [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- interpréter l'ordonnance des référés du 9 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux (RG n° 2025000094 - 2025000095) dans le sens que la restitution aux appelants ne devra porter que sur les seules pièces saisies comportant exclusivement les termes « Allianz », « Swisslife » et « Portefeuille » lorsqu'elles ne sont pas associées à la liste des clients visés dans chacune des ordonnances sur requête,
- dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée,
- débouter les sociétés SSM Invest et Vas And Co et MM. [M] et [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
- confirmer l'ordonnance des référés du 9 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux (RG n° 2025000094 - 2025000095) en toutes ses dispositions,
- ordonner la mainlevée des séquestres et la remise à la société Allianz Vie de l'ensemble des autres pièces saisies,
A titre encore plus subsidiaire, sur l'aménagement des mainlevées,
- convoquer les conseils des parties à une audience :
préalablement à laquelle les conseils des parties auront signé un accord de confidentialité ;
au cours de laquelle les conseils des parties seront conduits à départager les données (i) qui peuvent faire l'objet d'une remise à la société Allianz Vie (ii) celles que les parties estiment sans lien avec le litige, (iii) celles sur lesquelles il existe un différend et (iv) celles qui doivent faire l'objet, sous le contrôle de M. le président, d'un caviardage,
- à l'issue de l'audience :
fixer un délai raisonnable pour permettre aux sociétés SSM Invest et Vas And Co et à MM. [M] et [E] de communiquer à la cour les versions complètes, résumées et/ou non confidentielles des documents faisant litige ou ceux devant être caviardés ;
ordonner que, concomitamment à la communication faite à la cour, aux sociétés SSM Invest et Vas And Co et MM. [M] et [E] communiquent à la société Allianz Vie les versions non confidentielles et/ou résumées des documents prétendument couverts par le secret des affaires ainsi que le mémoire argumentaire ;
octroyer à la société Allianz Vie et ses conseils un délai de 15 jours ouvrés à compter de la communication complète de tous les documents dont les sociétés SSM Invest et Vas And Co et MM. [M] et [E] prétendent qu'ils recèlent un secret des affaires pour faire parvenir un mémoire sur l'existence ou non d'un secret des affaires ainsi que sur le lien que ces documents auraient avec la solution du litige ;
autoriser la société Allianz Vie à avoir accès à la version intégrale des documents couverts par le secret des affaires que le juge aura estimé nécessaires à la solution du litige conformément à l'article R. 153-6 du code de commerce,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner que les sociétés SSM Invest et Vas And Co et MM. [M] et [E] communiquent à la cour les versions complètes, résumées et/ou non confidentielles des documents prétendument couverts par le secret des affaires ainsi que le mémoire argumentaire dans un délai de 8jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner que, concomitamment à la communication faite au tribunal, les sociétés SSM Invest et Vas And Co et MM. [M] et [E] communiquent à la société Allianz Vie les versions non confidentielles et/ou résumées des documents prétendument couverts par le secret des affaires ainsi que le mémoire argumentaire,
- ordonner la communication immédiate à la société Allianz Vie de tous les éléments d'information que les sociétés SSM Invest et Vas And Co et MM. [M] et [E] considèrent comme couverts ni par le secret des affaires, ni par le respect du droit à la vie privée,
- ordonner qu'un conseil de la société Allianz Vie, tenu par un engagement de confidentialité, ait communication de la version intégrale et confidentielle des documents prétendument couverts par le secret des affaires,
- octroyer à la société Allianz Vie et ses conseils un délai de 15 jours ouvrés à compter de la communication complète de tous les documents dont les sociétés SSM Invest et Vas And Co et MM. [M] et [E] prétendent qu'ils recèlent un secret des affaires pour faire parvenir un mémoire sur l'existence ou non d'un secret des affaires ainsi que sur le lien que ces documents auraient avec la solution du litige,
- autoriser les dirigeants la société Allianz Vie à avoir accès à la version intégrale des documents couverts par le secret des affaires que le juge aura estimé nécessaires à la solution du litige conformément à l'article R. 153-6 du code de commerce,
À titre extrêmement subsidiaire, dans l'éventualité d'une rétractation totale ou partielle des ordonnances rendue le 2 décembre 2024 (RG 2024000977 et RG 2024000978),
- rejeter les demandes des sociétés SSM Invest et Vas And Co et MM. [M] et [E] de leur voir restituer l'ensemble des éléments saisis par les huissiers instrumentaires, Me [H], commissaire de justice associé au sein de la société [T] [H] et [Z] [K] et Me [G], commissaire de justice associé de la société LVMP,
- ordonner le séquestre de l'ensemble des documents saisis et de leurs copies par Me [H], commissaire de justice associé au sein de la société [T] [H] et [Z] [K] et Me [G], commissaire de justice associé de la société LVMP, dans l'attente d'une décision définitive notamment au titre d'un éventuel pourvoi en cassation,
En tout état de cause,
- débouter les sociétés SSM Invest et Vas And Co et MM. [M] et [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les sociétés SSM Invest et Vas And Co et MM. [M] et [E] à payer à la société Allianz Vie la somme de 10 000 euros au titre de la présente procédure d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés SSM Invest et Vas And Co et MM. [M] et [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rétractation
8. Selon l'article 145 du code de procédure civile, 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
9. Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Au sens de l'article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile et elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.
- Sur l'absence de procès antérieur :
10. Il n'est pas discuté que la demande de mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile a été engagée avant tout procès au fond.
- Sur la dérogation au principe du contradictoire :
11. Il n'est pas discuté que les requêtes du 28 novembre 2024, tout comme les ordonnances rendues à leur visa le 2 décembre 2024, caractérisent les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction.
- Sur l'existence du motif légitime
12. Il n'est pas discuté que la société Allianz justifie suffisamment du motif légitime de sa requête tendant à l'obtention d'une mesure d'instruction in futurum à l'encontre des sociétés SSM Invest, VAS and Co et de MM. [M] et [E].
- Sur la proportionnalité des mesures ordonnées
Moyens des parties
13. Les appelants font grief aux ordonnances sur requête du 2 décembre 2024 d'avoir permis aux commissaires de justice de mener des mesures d'investigation générale s'apparentant à une véritable perquisition civile.
Plus précisément, ils font valoir que les mesures vont bien au-delà de ce qui est légalement admissible en ce qu'elles permettent la saisie de la copie intégrale des contrats de travail des salariés ayant rejoint la société PVI depuis le 1er juillet 2023 ; que s'agissant des clients et prospects de MM. [M] et [E] et des sociétés SSM Invest et VAS and Co, qui étaient auparavant des clients de la société Allianz Vie, il n'est nullement justifié de la nécessité de la remise de l'ensemble des documents précontractuels et contrats signés portant sur cette période dès lors que seule la liste de ces clients est nécessaire pour démontrer l'existence d'un éventuel manquement, l'obtention de ces documents permettant l'accès à des informations confidentielles sur la manière dont les fonds de ces clients sont gérés par un concurrent ; qu'enfin, la recherche n'est pas suffisamment circonscrite dans son objet au regard des mots-clés non combinés entre eux et non encadrés par des thèmes de recherche, ce qui permet de recueillir des données étrangères au litige, attentatoires au secret des correspondances avec l'avocat, à la vie privée et au secret des affaires. Ils réclament en conséquence la rétractation totale des ordonnances sur requête et, subsidiairement leur rétractation partielle en excluant les mots clés suivants : ' -prénom de ces interlocuteurs combiné si besoin avec leur nom de famille ;- et/ou leur nom de famille ; - et/ou leur adresse mail ; - le mot clé 'Swiss Life' ; - le mot clé 'portefeuille'.' Elle réclame la restitution de tous les documents obtenus à l'aide de ces mots clés. A titre subsidiaire, elle sollicite la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision attaquée.
14. La société Allianz réplique que les mesures autorisées par les ordonnances critiquées ont été :
- limitées dans le temps,
- cantonnées aux supports définis et devant appartenir aux personnes impliquées elles-mêmes limitativement énumérées,
- restreintes à la recherche de documents comprenant des mots-clés en lien direct avec le litige et à l'interception d'échanges entre les personnes directement impliquées dans celui-ci,
- proportionnées à l'objectif poursuivi visant à recueillir les informations nécessaires à la manifestation de la vérité et à la preuve de l'ampleur des actes de concurrence déloyale et/ou de parasitisme dont la société Allianz est victime,
de sorte qu'elles répondent à l'exigence de mesures légalement admissibles.
Réponse de la cour
15. Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
16. Il est rappelé que ni le secret des affaires et des correspondances ni le droit au respect de la vie privée ne constituent en eux-mêmes des obstacles à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que les mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence (1re Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 11-14.177, Bull. 2012, I, n° 85 ; Soc., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-12.492, publié).
En particulier, le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'autre partie au regard de l'objectif poursuivi (2e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-11.987, publié).
17. En l'espèce, la société Allianz recherche la preuve d'actes de concurrence déloyale commis par d'anciens salariés, afin de comprendre les raisons du départ concomittant de ceux-ci, lesquels ont constitué plusieurs sociétés en vue d'exercer une activité d'agent général d'assurance pour le compte de la société Swisslife, concurrente de la société intimée, et de prouver d'éventuels détournements de clientèle.
Elle a obtenu sur requête deux ordonnances du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 décembre 2024 (numéros RG 2024000977 et 978) l'autorisant à faire procéder à des mesures d'instruction.
18. L'ordonnance RG n°202400977 autorise en substance les commissaires de justice à :
- se rendre au siège social de la société VAS and Co,
- se faire donner accès à tout support que ce soit, papier ou électronique, qu'il s'agisse de supports personnels ou professionnels, utilisés par M. [M] et la société VAS and Co par l'intermédiaire de son président M. [M] ou tout autre préposé, salarié ou représentant ou dirigeant appartenant à M. [M] et la société VAS and Co, et notamment l'ensemble des téléphones, ordinateurs, portables, boites e-mails, messageries électroniques, disques durs internes ou externes, utilisés ou appartenant à M. [M] et la société VAS and Co ou tout autre préposé ou représentant,
- se faire remettre, sur support papier ou support informatique et prendre copie de :
* la liste complète des salariés ayant rejoint la société VAS and Co depuis le 1er juillet 2023 jusqu'au jour de l'exécution de la mesure ainsi que les contrats de travail présents sur la liste ci-avant décrite
* la liste complète des clients et prospects de M. [M] et de la société VAS and Co depuis le 1er juillet 2023 et jusqu'au jour de l'exécution de la mesure qui sont ou ont été également les clients de la société Allianz Vie correspondant à une liste expressément décrite dans l'ordonnance
- se faire remettre l'ensemble des documents précontractuels et contrats signés portant sur la période du 1er janvier 2023 jusqu'au jour de l'exécution de la mesure impliquant les clients mentionnés sur la liste ci-dessus,
- rechercher sur l'ensemble des supports et prendre copie de l'ensemble des e-mails ou échanges de toute nature (incluant leurs éventuelles pièces jointes) intervenus depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au jour de l'exécution de la mesure et impliquant d'une manière ou d'une autre (que ces personnes soient l'expéditeur, destinataire principal ou en copie des échanges) :
* l'une au moins des personnes suivantes : M. [L], M. [E], M. [A], les sociétés PVI, 2AF Invest, SSM Invest, VAS and Co, EVY Hold, H&F Patrimoine
* à l'aide d'un ou des mots-clés suivants :
. les prénoms de ces interlocuteurs (combinés si besoin avec leur nom de famille)
. et/ou leur nom de famille
. et/ou leurs adresses e-mails
. les adresses mails contenant : @allianz.fr
. le mot clé 'Allianz'
. le mot clé 'Swiss Life'
. le mot clé 'portefeuille'
. le mot clé '[A] portefeuille'
. le mot clé '[M] portefeuille'
. le mot clé '[E] portefeuille'.
Une mesure de séquestre des éléments recueillis était en outre prévue ainsi que la communication par le commissaire de justice à la partie auprès de laquelle il les aura obtenus à l'issue de sa mission, une copie des pièces séquestrées afin que cette dernière puisse sélectionner ceux des seuls éléments et pièces à la communication desquels elle s'oppose, au titre du secret des affaires ou du respect de la vie privée.
19. L'ordonnance RG n°202400978 autorise en substance les commissaires de justice à :
- se rendre au siège social de la société SSM INVEST,
- se faire donner accès à tout support que ce soit, papier ou électronique, qu'il s'agisse de supports personnels ou professionnels, utilisés par la société SSM INVEST par l'intermédiaire de son président, M. [E] ou tout autre préposé, salarié, représentant ou dirigeant appartenant à la société SSM INVEST et M. [E], et notamment l'ensemble des téléphones, ordinateurs, portables, boites e-mails, messageries électroniques, disques durs internes ou externes, utilisés ou appartenant à la société SSM INVEST ou M. [E],
- se faire remettre, sur support papier ou support informatique et prendre copie de :
* la liste complète des salariés ayant rejoint la société SSM INVEST depuis le 1er juillet 2023 jusqu'au jour de l'exécution de la mesure ainsi que les contrats de travail présents sur la liste ci-avant décrite
* la liste complète des clients et prospects de la société SSM INVEST et de son président M. [E], depuis le 1er juillet 2023 et jusqu'au jour de l'exécution de la mesure qui sont ou ont été également les clients de la société Allianz Vie correspondant à une liste expressément décrite dans l'ordonnance
- se faire remettre l'ensemble des documents précontractuels et contrats signés portant sur la période du 1er janvier 2023 jusqu'au jour de l'exécution de la mesure impliquant les clients mentionnés sur la liste ci-dessus,
- rechercher sur l'ensemble des supports et prendre copie de l'ensemble des e-mails ou échanges de toute nature (incluant leurs éventuelles pièces jointes) intervenus depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au jour de l'exécution de la mesure et impliquant d'une manière ou d'une autre (que ces personnes soient l'expéditeur, destinataire principal ou en copie des échanges) :
* l'une au moins des personnes suivantes : M. [L], M. [M], M. [A], les sociétés PVI, 2AF Invest, SSM Invest, VAS and Co, EVY Hold, H&F Patrimoine
* à l'aide d'un ou des mots-clés suivants :
. les prénoms de ces interlocuteurs (combinés si besoin avec leur nom de famille)
. et/ou leur nom de famille
. et/ou leurs adresses e-mails
. les adresses mails contenant : @allianz.fr
. le mot clé 'Allianz'
. le mot clé 'Swiss Life'
. le mot clé 'portefeuille'
. le mot clé '[A] portefeuille'
. le mot clé '[M] portefeuille'
. le mot clé '[E] portefeuille'.
Une mesure de séquestre des éléments recueillis était en outre prévue ainsi que la communication par le commissaire de justice à la partie auprès de laquelle il les aura obtenus à l'issue de sa mission, une copie des pièces séquestrées afin que cette dernière puisse sélectionner ceux des seuls éléments et pièces à la communication desquels elle s'oppose, au titre du secret des affaires ou du respect de la vie privée.
20. Il ressort des termes précités des ordonnances critiquées que le juge a circonscrit les investigations du commissaire de justice :
- dans l'espace, les mesures devant être exécutées au siège social des sociétés VAS and Co et SSM INVEST,
- dans le temps, les ordonnances autorisant une saisie des documents sur une période allant soit du 1er janvier 2023 soit du 1er juillet 2023 jusqu'au jour de l'exécution de la mesure.
21. S'agissant en revanche de la limitation des investigations quant à leur objet, si les mots clés visant MM. [L], [E], [M] et [A], ainsi que leurs sociétés, sont justifiés en ce qu'ils sont suspectés d'avoir commis des actes de concurrence déloyale, les ordonnances litigieuses ne prévoient pas qu'ils soient utilisés dans des combinaisons utiles et pertinentes à la recherche des preuves, à savoir en association entre eux, étant ajouté que les mesures ordonnées ne sont pas non plus circonscrites quant aux clients visés par d'éventuels actes de détournement de clientèle.
Les mots clés 'Swisslife' et 'Portefeuille' constituent quant à eux des termes génériques et ne sont pas non plus combinés avec la liste des clients susceptibles d'avoir été détournés.
Par ailleurs, la mission n'exclut pas expressément du champ de la recherche du commissaire de justice tout document ou dossier intitulé 'Personnel' ou 'Avocat'.
La saisie des contrats de travail des salariés ayant rejoint les sociétés SSM INVEST et VAS and Co apparaît disproportionnée alors que la remise de la liste de ceux-ci et des éléments tirés du registre du personnel suffit à obtenir des éléments de preuve quant à un éventuel débauchage de salariés.
Enfin, si la remise de la liste complète des clients et prospects des appelants correspondant à d'anciens clients de la société Allianz Vie apparaît nécessaire pour démontrer un manquement des appelants quant à un éventuel détournement de clientèle, la communication de l'ensemble des documents précontractuels et contrats signés impliquant lesdits clients apparaît disproportionnée en ce qu'elle permettrait l'accès à des documents confidentiels quant à la gestion des fonds de ces clients par un concurrent de la société Allianz.
22. Au regard des éléments qui précèdent, la mission sera modifiée selon les modalités précisées au dispositif.
23. Sans qu'il y ait lieu d'examiner la question d'une éventuelle erreur matérielle dans le dispositif de la décision critiquée, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance de référé du 9 décembre 2025 rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux et, statuant à nouveau, de rétracter partiellement les ordonnances sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 2 décembre 2024.
Sur la mainlevée de la mesure de séquestre
Moyens des parties
24. La société Allianz sollicite, au visa de l'article R. 153-1 du code de commerce, la mainlevée de la mesure de séquestre afin que lui soit remis l'ensemble des documents appréhendés par le commissaire de justice. Plus précisément, elle réclame la levée automatique du séquestre au motif que la partie requise n'a pas agi en rétractation dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 153-1 du code de commerce. A titre subsidiaire, la société Allianz demande à la cour d'ordonner la mainlevée de la mesure du séquestre et, encore plus subsidiairement, de convoquer les conseils des parties, qui auront préalablement signé un accord de confidentialité, à une audience au cours de laquelle ils départageront les données pouvant faire l'objet d'une remise.
25. Les appelants répliquent que dès lors qu'une action en référé-rétractation est engagée, quand bien même le délai de un mois n'aurait pas été respecté, la remise automatique des pièces saisies ne peut avoir lieu. Ils ajoutent que dans l'hypothèse d'une rétractation partielle, les documents exclus par celle-ci ne peuvent plus être remis au bénéficiaire de la mainlevée, seuls les pièces non concernés par cette rétractation pouvant être remise à la suite de la levée du séquestre. Ils opposent en outre le risque d'une atteinte au secret des affaires ainsi que la vie personnelle de MM. [E] et [M] et sollicitent l'octroi d'un délai leur permettant de remettre à la cour un mémoire précisant les pièces à écarter sur ce fondement. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en indiquant le délai suivant lequel ils devront produire un mémoire aux termes duquel ils solliciteront le retrait des pièces dont la communication porte atteinte à la protection du secret des affaires ainsi qu'à la vie privée ou non concernés par la période couverte par l'ordonnance.
Réponse de la cour
26. En vertu des dispositions de l'article R153-1 du code de commerce :
'Lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.'
27. Le délai d'un mois visé à l'alinéa 2 du texte susvisé ne s'applique qu'à la levée de la mesure de séquestre de sorte que son non-respect n'a aucune incidence sur la recevabilité de la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, fondée sur les dispositions de l'article 497 du code de procédure civile qui ne fixent aucun délai pour l'exercer.
28. Il en résulte que la demande de rétractation à l'égard de la société Allianz est régulière, quand bien même aurait-elle été introduite postérieurement au délai d'un mois visé à l'article R. 153-1 du code de commerce susvisé.
29. Aux termes de l'article L. 153-1 du code de commerce, 'Lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.'
Selon l'article L. 153-2 du même code, 'Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d'une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d'être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu'elle contient.
Dans le cas d'une personne morale, l'obligation prévue au premier alinéa du présent article s'applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction.
Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l'égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.
Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l'égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article L. 153-1.
L'obligation de confidentialité perdure à l'issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu'il n'existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.'
Selon l'article R. 153-1 alinéa 3 du code de commerce, le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
30. En l'espèce, la société Allianz sollicite la levée du séquestre et donc la communication des pièces collectées par les commissaires de justice commis en application de l'article R. 153-1 précité. Les appelants s'y opposent en raison du risque d'atteinte au secret des affaires.
31. En application de l'article L. 153-1, 3°, du code de commerce, il convient d'examiner la demande de levée de séquestre en chambre du conseil selon les conditions spécifiées aux articles précitées ainsi que précisé dans le dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
32. Les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte partiellement les ordonnances sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 2 décembre 2024,
Dit que les mots-clés 'prénoms de ces interlocuteurs', 'nom de famille', 'leurs adresses e-mails' doivent être couplés avec les mots-clés suivants :
- les adresses mails contenant : @allianz.fr
- le mot clé 'Allianz'
- le mot clé 'Swiss Life'
- le mot clé 'portefeuille'
- le mot clé '[A] portefeuille'
- le mot clé '[M] portefeuille'
- le mot clé '[E] portefeuille'
Dit que les mots-clés précédents doivent en outre être combinés avec la liste des clients susceptibles d'avoir été détournés,
Enjoint la SCP [N], représentée par [T] [H] et [Z] [K], commissaires de justice associés d'une part, et la SCP LVMP, représentés par [U] [O], [X] [C], [B] [G], commissaires de justice associés d'autre part, d'exclure des éléments séquestrés les éléments suivants :
- les fichiers intitulés 'personnel', 'perso', 'privé' et 'avocat',
- les contrats de travail des salariés ayant rejoint les sociétés SSM INVEST et VAS and Co,
- les documents précontractuels et contrats signés portant sur la période du 1er janvier 2023 jusqu'au jour de l'exécution de la mesure impliquant les clients mentionnés sur la 'Liste' visée dans les ordonnances sur requête.
Le reste de la mission sans changement,
Ordonne à l'huissier instrumentaire de procéder à la destruction de l'intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en contravention avec ces restrictions ainsi définies,
Sursoit à statuer sur la demande de levée de la mesure de séquestre,
Avant dire droit,
Renvoie l'examen de la demande de levée de séquestre à l'audience du jeudi 1er octobre 2026 à 10 heures en chambre du conseil - salle M -, qui aura lieu en présence de la SCP [N], représentée par [T] [H] et [Z] [K], commissaires de justice associés d'une part, et la SCP LVMP, représentés par [U] [O], [X] [C], [B] [G], commissaires de justice associés d'autre part, à qui une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe,
Enjoint à la société SSM INVEST, M. [E], la société VAS and Co, M. [M], pour cette audience, de :
1°) procéder à un tri des pièces séquestrées en trois catégories, devant chacune comporter un inventaire précis des pièces contenues :
- catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées en l'état sans examen
- catégorie B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les appelants refusent de communiquer
- catégorie C : les pièces que les appelants refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernés par le secret des affaires
2°) communiquer ce tri, qui sera accompagné d'une numérotation distincte à la SCP [N], représentée par [T] [H] et [Z] [K], commissaires de justice associés d'une part, et la SCP LVMP, représentés par [U] [O], [X] [C], [B] [G], commissaires de justice associés d'autre part, en qualité de commissaires de justice intrumentaires et séquestres, au plus tard le 3 septembre 2026 pour un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés
3°) remettre à la cour avant le 21 septembre 2026 :
* la communication du procès-verbal de remise de la copie des pièces séquestrées et du contrôle de cohérence effectué par les commissaires de justice instrumentaires, sous forme de note ou de procès-verbal
* pour les pièces concernées par le secret des affaires :
- la version confidentielle intégrale des pièces de catégorie B
- une version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces
- un mémoire précisant de manière détaillée, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs conférant aux pièces de catégorie B le caractère d'un secret des affaires,
Rappelle aux appelants qu'à défaut du respect de ce délai, ils seront irrecevables à invoquer le secret des affaires,
Indique aux parties qu'elles pourront être entendues ensemble ou séparément pour un propos liminaire, conformément au dernier alinéa de l'article R. 153-3 du code de commerce, avant que l'examen des pièces commence,
Invite l'avocat de la société Allianz à indiquer, en préambule à cette audience, s'il entend maintenir la demande de communication concernant l'ensemble des pièces séquestrées et, s'il entend réduire à cet égard le champ de sa demande, l'invite à indiquer à son adversaire dès que possible et, en tout état de cause, dans les deux semaines précédant l'audience les pièces dont il renonce à obtenir la communication ;
Fixe à la somme de 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de commissaires de justice devant être réglée par la société Allianz directement entre ses mains avant le 15 juillet 2026,
Dit que les frais exposés par les commissaires de justice lors de la procédure de levée de séquestre seront ultérieurement pris en charge au titre des dépens,
Révoque l'ordonnance de clôture,
Dit que l'affaire sera clôturée à nouveau le 16 novembre 2026 et renvoie les parties à l'audience publique collégiale du lundi 30 novembre 2026 à 14 heures - salle B - pour que l'affaire soit plaidée au fond,
Réserve les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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