Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — 2ème CHAMBRE CIVILE
2ème CHAMBRE CIVILEArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/03612
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par acte du 20 janvier 2025, l'association Aérocampus a assigné M. [R] devant juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
- Éléments du litige : M. [R] expose que la saisie-attribution pratiquée le 18 décembre 2024 sur les comptes bancaires de l'association Aérocampus Aquitaine est parfaitement régulière: en effet, selon lui, conformément à l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie mentionne précisément les titre exécutoires sur lesquels il se fonde, constitués par le jugement du conseil de Prud'hommes du 25 avril 2024 et par l'ordonnance de référé du 11 juillet 2024, lesquels ont été régulièrement signifiés.
- Solution: Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté l'association Aérocampus Aquitaine de sa demande indemnitaire pour abus de saisie, Statuant de nouveau; Déclare régulière et bien-fondée la saisie attribution pratiquée le 18 décembre 2024 par M. [C] [R] à l'encontre de l'association Aérocampus, Y ajoutant; Condamne l'association Aérocampus Aquitaine aux entiers dépens de l'instance.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé [C] [R]
- Conclusions notifiées M. [R]
- Conclusions notifiées l'association Aérocampus Aquitaine
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 JUILLET 2026
N° RG 25/03612 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLLF
[C] [R]
c/
Association AEROCAMPUS AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juillet 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG : 25/00841) suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2025
APPELANT :
[C] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Directeur général,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Remi TAUZIN
INTIMÉE :
Association AEROCAMPUS AQUITAINE
association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Emilie LESTAGE
Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Se prévalant d'un jugement du conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 25 avril 2024 et d'une ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux en date du 11 juillet 2024, M. [C] [R] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de l'association Aérocampus Aquitaine, par acte du 18 décembre 2024, dénoncée par acte du 23 décembre 2024.
02. Par acte du 20 janvier 2025, l'association Aérocampus a assigné M. [R] devant juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
03. Par jugement du 1er juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par M. [R] sur les comptes bancaires de l'association Aérocampus Aquitaine, par acte en date du 18 décembre 2024, dénoncée par acte du 23 décembre 2024,
- annulé le procès-verbal de saisie-attribution en date du 18 décembre 2024,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [R] sur les comptes bancaires de l'association Aérocampus Aquitaine, par acte en date du 18 décembre 2024, dénoncée par acte du 23 décembre 2024,
- débouté l'association Aérocampus Aquitaine de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [R] à payer l'association Aérocampus Aquitaine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
04. M. [R] a relevé appel du jugement le 15 juillet 2025 sauf en ce que sa contestation a été déclarée recevable et en ce que le jugement déféré a été assorti de l'exécution provisoire.
05. Par avis d'orientation et de fixation à bref délai du 29 août 2025, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a fixé la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 20 mai 2026, avec clôture prévisible de la procédure à la date du 06 mai 2026.
06. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- annulé le procès-verbal de saisie-attribution en date du 18 décembre 2024,
- ordonné mainlevée de la saisie-attribution qu'il a pratiquée sur les comptes bancaires de l'association Aérocampus Aquitaine, par acte en date du 18 décembre 2024, dénoncée par acte du 23 décembre 2024,
- été condamné à payer à l'association Aérocampus Aquitaine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- été condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
- juger régulière et bien-fondée la saisie attribution pratiquée le 18 décembre 2024,
- débouter l'association Aérocampus Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
- condamner l'association Aérocampus Aquitaine à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Aérocampus Aquitaine aux entiers dépens de l'instance.
07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 novembre 2025, l'association Aérocampus Aquitaine demande à la cour, sur le fondement des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il :
- a déclaré recevable la contestation de la saisie attribution pratiquée par M. [R] sur ses comptes bancaires par acte en date du 18 décembre 2024, dénoncée par acte du 23 décembre 2024,
- a annulé le procès-verbal en date du 18 décembre 2024,
- a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par M. [R] sur ses comptes bancaires, par acte en date du 18 décembre 2024, dénoncée par acte en date du 23 décembre 2024,
- a condamné M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [R] aux dépens,
- a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article R 121-21 du code des procédures d'exécution,
à titre subsidiaire, faisant droit à son appel incident,
- infirmer le jugement du 1er juillet 2025 en ce qu'il a considéré que la saisie attribution pratiquée par M. [R] n'était ni irrégulière ni abusive,
en conséquence,
- juger que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale en date du 18 décembre 2024 est irrégulière et abusive,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [R] sur ses comptes bancaires, par acte en date du 18 décembre 2024, dénoncée par acte en date du 23 décembre 2024.
en tout état de cause,
- Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté l'association Aérocampus de sa demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive,
en conséquence,
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive,
- condamner le même au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
08. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
09. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2026.
10. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS :
Sur la validité de la mesure de saisie-attribution critiquée,
11. L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
12. Se fondant sur la disposition susvisée, M. [R] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires à la Société Générale de l'association Aérocampus Aquitaine, par acte du 18 décembre 2024, dénoncée par acte du 23 décembre 2024. Il critique le jugement déféré qui a annulé ladite mesure en considérant que l'ordonnance du 11 juillet 2024, qui fondait partiellement la mesure, en ce qu'elle statuait sur l'arrêt de l'exécution provisoire, n'a pas été régulièrement signifiée de sorte qu'il a considéré que la créance dont le recouvrement était poursuivi n'était pas exigible.
13. M. [R] expose que la saisie-attribution pratiquée le 18 décembre 2024 sur les comptes bancaires de l'association Aérocampus Aquitaine est parfaitement régulière :
en effet, selon lui, conformément à l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie mentionne précisément les titre exécutoires sur lesquels il se fonde, constitués par le jugement du conseil de Prud'hommes du 25 avril 2024 et par l'ordonnance de référé du 11 juillet 2024, lesquels ont été régulièrement signifiés. Il précise que les mentions d'identification du commissaire de justice instrumentaire figurent bien sur les actes de saisie et de dénonciation et qu'en tout état de cause, le non respect de cette formalité constitue une nullité de forme dont le prononcé est subordonné à la démonstration d'un grief, inexistant en l'espèce. De plus, il ajoute que tant le procès-verbal de saisie-attribution que l'acte de dénonciation ont été régulièrement signés par un commissaire de justice. et que le procès-verbal de saisie a également été signifié par un commissaire de justice. En effet, il rappelle que si un clerc assermenté ne peut signifier un acte de saisie-attribution, rien n'interdit qu'il procède à la dénonciation de cette saisie, laquelle ne constitue pas un acte d'exécution. Dès lors, la saisie a été réalisée et dénoncée conformément aux exigences légales.
14. L'appelant indique également que l'association Aérocampus Aquitaine ne démontre aucun grief tenant à l'absence de son adresse sur l'acte de saisie et que par conséquent la nullité de la saisie-attribution ne peut être prononcée. Par ailleurs, il considère que la contestation selon laquelle la saisie a été pratiquée sur les comptes bancaires de la partie saisie à la Société Générale et non sur le compte Carpa est juridiquement infondée. Enfin, la créance est bien certaine, liquide et exigible puisque l'ordonnance du 11 juillet 2024 a été signifiée le 06 septembre 2024 à la personne de l'intimée, le point de départ du calcul des intérêts étant ainsi identifié.
15. Enfin, M. [R] expose qu'en matière de saisie-attribution, si une décision d'arrêt de l'exécution provisoire est rendue par le premier président, elle ne vaut que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif, de sorte que les mesures d'exécution pratiquées antérieurement sur le fondement du titre dont le caractère exécutoire a été remis en cause, restent valables. La saisie attribution pratiquée le 18/12/2024 demeure donc valide et a produit son plein effet attributif, de sorte que l'association intimée sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
16. L'association Aérocampus Aquitaine fait notamment valoir que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 18 décembre 2024. En effet, les titres exécutoires ont été signifiés le 06 décembre 2024 à une personne étrangère à l'association qui n'était donc pas habilitée à recevoir un acte extrajudiciaire. En outre, les nom et prénom de l'huissier instrumentaire ne sont pas mentionnés sur les actes, ce qui constitue une cause de nullité de la saisie-attribution et des autres actes en découlant, puisque seul un huissier est compétent pour effectuer ces actes, a contrario d'un clerc. Enfin, les coordonnées du créancier poursuivant sont erronées. Or, l'insertion volontaire d'une fausse adresse par le créancier poursuivant constitue un faux destiné à tromper le débiteur.
17. A titre subsidiaire, l'intimée soutient que la saisie-attribution doit être déclarée irrégulière et que sa mainlevée doit ainsi être ordonnée car elle présente un caractère excessif et abusif, excédant ce qui est était strictement nécessaire à l'exécution des deux décisions de justice.
18. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que M. [L] produit bien la copie exécutoire du jugement du conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 25 avril
2024, ainsi que l'acte de signification à partie du 6 septembre 2024 de l'ordonnance de Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux remise à personne morale. Il est mentionné dans l'acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir la copie de l'acte à savoir M. [S] [X], de sorte que ladite signification est régulière.
19. De plus, il ne peut être valablement soutenu que les noms et prénom du commissaire de justice ayant procédé à l'acte de signification n'apparaissent pas dans les actes de saisie et de dénonciation, puisque l'acte de saisie-attribution a été signé électroniquement par Maître [W] [M] et l'acte de dénonciation par Maître [N] [B]. En outre, il appert que l'acte de saisie-attribution a été signifié par un acte de commissaire de justice et que l'acte de dénonciation a été signifié par un clerc assermenté et signé par un commissaire de justice, ce qui est parfaitement légal.
20. Enfin le moyen développé par l'intimée tendant à dire que l'adresse du créancier poursuivant sur l'acte de saisie est inexacte et dépourvue de toute portée juridique, puisque l'association Aérocampus ne justifie d'aucun grief consécutivement à l'erreur d'adresse alléguée. Par conséquent, l'acte de saisie-attribution contesté, qui repose sur des titres exécutoires valables, dûment signifiés et qui n'est affecté d'aucune cause de nullité devra être déclaré valable.
21. En outre, la contestation selon laquelle la saisie a été pratiquée sur les comptes bancaires de la Société Générale et non sur le compte Carpa de l'association Aérocampus Aquitaine n'est pas fondée, dès lors que le dépôt sur le compte Carpa ne constitue pas un paiement libératoire, tant qu'il n'y a pas eu de virement sur le sous-compte de l'avocat du créancier, s'agissant d'une simple garantie de paiement. Enfin, contrairement à la thèse soutenue par l'intimée, la créance alléguée est parfaitement liquide, les intérêts ayant couru à compter de la signification du titre qui est parfaitement régulière, comme démontré précédemment. Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a considéré comme irrégulière la mesure de saisie-attribution litigieuse et a ordonné sa mainlevée. Statuant à nouveau, la cour dira que la présente saisie est parfaitement régulière. Elle a en conséquence produit son plein effet attributif, conformément à l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que l'ordonnance rendue par la Première Présidente le 24 avril 2025, décidant de l'arrêt de l'exécution provisoire, ne vaut que pour l'avenir et n'a pu remettre en cause la saisie-attribution intervenue antérieurement le 18 décembre 2024.
22. De plus, ladite saisie-attribution ne peut être considérée comme disproportionnée, au regard de l'enjeu du litige et de l'importance des sommes à recouvrer pour M. [R].
Sur la demande indemnitaire relative à un éventuel abus de saisie,
23. L'association Aérocampus Aquitaine sollicite enfin l'infirmation du jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution relatif à l'abus de saisie. Elle considère que la responsabilité délictuelle de M. [R] doit être engagée, dans la mesure où celui-ci a commis un abus de droit en diligentant cette mesure de saisie-attribution, qui lui a causé d'une part un préjudice financier, faute pour elle d'avoir pu payer ses fournisseurs à temps et d'autre part un préjudice d'atteinte à son image, puisque sa relation avec ses fournisseurs s'est détériorée.
24. Une telle demande ne pourra toutefois prospérer puisque la mesure de saisie-attribution litigieuse diligentée par M. [R] était parfaitement justifiée et qu'elle ne présentait en conséquence aucun caractère abusif. Le jugement entrepris qui a débouté l'intimée d'une telle demande sera donc confirmé.
Sur les autres demandes,
25. Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure
civile et des dépens en première instance seront infirmées.
26. La cour, statuant à nouveau, condamnera l'association Aérocampus Aquitaine à payer à M. [R] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté l'association Aérocampus Aquitaine de sa demande indemnitaire pour abus de saisie,
Statuant de nouveau,
Déclare régulière et bien-fondée la saisie attribution pratiquée le 18 décembre 2024 par M. [C] [R] à l'encontre de l'association Aérocampus,
Y ajoutant,
Condamne l'association Aérocampus Aquitaine à payer à M. [C] [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Aérocampus Aquitaine aux entiers dépens de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a57adf193c619cd1ffa46d3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57adf193c619cd1ffa46d3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
