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Cour d'appel

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 septembre 2025, 24/01375

Date
19/09/2025
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
24/01375
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Salariée de la société [1], Mme [Y] [A] effectuait en qualité d'opératrice de bijouterie une mission intérimaire au sein de la société [2] lorsque le 12 octobre 2021 elle a été victime d'un accident du travail.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déboute la société [1] de sa demande subsidiaire d'expertise médicale judiciaire'.
  • Analyse: Il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire en l'absence au dossier de tout élément médical pertinent en faveur de l'existence d'une cause étrangère, et statuant à nouveau, de déclarer opposables à la société [1] les arrêts de travail et soins prescrits du 13 octobre 2021 au 30 novembre 2022 à Mme [Y] [A] des suites de son accident du travail survenu le 12 octobre 2021.
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  • Analyse: Déclare opposables à la société [1] les arrêts de travail et soins prescrits du 13 octobre 2021 au 30 novembre 2022 à Mme [Y] [A] des suites de son accident du travail survenu le 12 octobre 2021'.

Conclusion : Déclare opposables à la société [1] les arrêts de travail et soins prescrits du 13 octobre 2021 au 30 novembre 2022 à Mme [Y] [A] des suites de son accident du travail survenu le 12 octobre 2021'.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel interjeté le 12 septembre 2024
  2. Arrêt d'appel ca_besancon

Texte de la décision

ARRET CE/XD .T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE - CPAM HD, [Adresse 1] Représentée par Mme [Q] [T], en vertu d'un pouvoir général INTIMEE Société [1] Sise[Adresse 2] Représentée par Mme [N] [X], en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 20 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Madame Fabienne ARNOUX, greffière lors des débats Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2025. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 12 septembre 2024 par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura d'un jugement rendu le 22 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée [1] a': - infirmé la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, - déclaré inopposables à la société [1] les soins et arrêts de travail dont Mme [Y] [A] a bénéficié postérieurement au 30 mars 2022, en lien avec l'accident du travail du 12 octobre 2021, - condamné la caisse primaire aux dépens, Vu les conclusions visées par le greffe le 5 mai 2025 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, appelante, demande à la cour de': - constater que la preuve n'est pas rapportée, y compris par l'expertise, que les arrêts de travail postérieurs au 30 mars 2022 ont été prescrits à Mme [A] pour une cause totalement et exclusivement étrangère à son accident du travail du 12 octobre 2021, - en conséquence infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - rejeter la demande d'expertise formulée par la société [1], - juger que l'intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [A] sont opposables à l'employeur, - si toutefois un médecin expert était sollicité par la cour, sa mission ne pourrait consister qu'à déterminer les arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à l'accident du travail de Mme [A], seuls susceptibles d'être déclarés inopposables à l'employeur, et à désigner de façon claire et précise quelle est cette cause étrangère, - condamner la société [1] aux éventuels dépens de l'instance, Vu les conclusions visées par le greffe le 10 février 2025 aux termes desquelles la société [1], intimée, demande à la cour de': à titre principal': - confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire': - juger inopposables à la société [1] les arrêts de travail délivrés à Mme [Y] [A] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 12 octobre 2021, à cette fin, avant dire droit, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de': - se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [Y] [A], - identifier les lésions de Mme [Y] [A] imputables à l'accident du travail du 12 octobre 2021 et retracer l'évolution de ces lésions, - dire si l'ensemble des arrêts de travail de Mme [Y] [A] est en relation directe et unique avec l'accident du travail du 12 octobre 2021, - dire si l'évolution des lésions de Mme [Y] [A] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, - déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 12 octobre 2021 et à la lésion initiale de Mme [Y] [A], - fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 12 octobre 2021, - convoquer les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen, - communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif, - ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l'expertise l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [Y] [A] à l'expert désigné par la cour, La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l'audience, SUR CE EXPOSE DU LITIGE Salariée de la société [1], Mme [Y] [A] effectuait en qualité d'opératrice de bijouterie une mission intérimaire au sein de la société [2] lorsque le 12 octobre 2021 elle a été victime d'un accident du travail.

Le 13 octobre 2021, l'employeur a établi et transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura une déclaration d'accident du travail décrivant l'accident comme suit': «'En sortant du travail, Mme [A] se dirigeait vers le parking de la société pour récupérer son véhicule.

Elle a chuté en loupant la marche d'un trottoir lui provoquant des douleurs aux cervicales et à l'épaule droite'» et précisant à l'item siège des lésions': «'localisations multiples droite(s)'».

Le certificat médical initial établi le même jour mentionne': «'tendinite épaule droite + contusion cervicalgie'» et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 2021.

L'employeur n'a formulé aucune réserve.

Le 13 décembre 2021, la caisse a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Mme [Y] [A] a été en arrêt de travail ininterrompu jusqu'au 30 novembre 2022, date à laquelle elle sera déclarée guérie par le médecin conseil.

Le 19 octobre 2023, la société [1] a contesté la longueur des arrêts de travail prescrits devant la commission médicale de recours amiable de Bourgogne - Franche-Comté, qui n'a pas statué dans le délai de quatre mois qui lui est imparti, rejetant ainsi implicitement le recours de l'employeur.

C'est dans ces conditions que le 5 avril 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu le 22 août 2024 au jugement entrepris, après consultation ordonnée à l'audience du 12 juin 2024 et confiée au docteur [D].

MOTIFS Il est rappelé qu'en vertu des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Il est également rappelé que l'application de la présomption susvisée n'est pas subordonnée à l'exigence d'une continuité des symptômes et soins (notamment 2e Civ. 9 juillet 2020 n° 19-17.626, 2e Civ. 18 février 2021 n° 19-21.940, 2e Civ. 12 mai 2022 n° 20-20.657).

Au cas présent, les arrêts de travail délivrés à la victime, que la caisse a régulièrement versés aux débats, couvrent intégralement la période ayant couru de l'accident du travail du 12 octobre 2021 au 30 novembre 2022, date ultime à laquelle l'arrêt de travail de Mme [A] a été prolongé, qui est aussi la date de guérison fixée par le médecin conseil.

Il est précisé à cet égard que si le certificat médical du 28 avril 2022 fait référence à une tendinopathie de l'épaule gauche contrairement à tous les autres certificats communiqués qui sont relatifs à l'épaule droite de la victime, il s'agit manifestement d'une simple erreur matérielle qui ne peut avoir un quelconque effet dans le cadre du présent litige.

Pour déclarer inopposables à la société [1] les soins et arrêts de travail dont Mme [A] a bénéficié postérieurement au 30 mars 2022, les premiers juges se sont fondés sur l'avis du médecin consultant commis à l'audience, dont les conclusions sont les suivantes': «'Les arrêts de travail, consécutifs à l'accident du travail du 12 octobre 2021, sont opposables à l'employeur jusqu'au 30 mars 2022.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
19/09/2025
Numéro d'affaire
24/01375
Résumé source

Salariée de la société [1], Mme [Y] [A] effectuait en qualité d'opératrice de bijouterie une mission intérimaire au sein de la société [2] lorsque le 12 octobre 2021 elle a été victime d'un accident du travail. Le 13 octobre 2021, l'employeur a établi et transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura une déclaration d'accident du travail décrivant l'accident comme suit': «'En sortant du travail, Mme [A] se dirigeait vers le parking de la société pour récupérer son véhicule. Elle a chuté en loupant la marche d'un trottoir lui provoquant des douleurs aux cervicales et à l'épaule droite'» et précisant à l'item siège des lésions': «'localisations multiples droite(s)'». Le certificat médical initial établi le même jour mentionne': «'tendinite épaule droite + contusion cervicalgie'» et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 2021. L'employeur n'a formulé aucune réserve…