Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 25/00997
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Primes / variable • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00997
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Résumé
CE/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 19 MAI 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 10 mars 2026 N° de rôle : N° RG 25/00997 - N° Portalis DBVG-…
Texte de la décision
CE/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 19 MAI 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 10 mars 2026 N° de rôle : N° RG 25/00997 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5MG S/appel d'une décision du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 16 mai 2025 Code affaire : 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte APPELANTE URSSAF FRANCHE-COMTE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, sise [Adresse 1] représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON INTIMEE Madame [L] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON substitué à l'audience par Me Ophélie DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 10 Mars 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller Mme Sandra LEROY, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l'appel interjeté le 25 juin 2025 par l'URSSAF Franche-Comté d'un jugement rendu le 16 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul (RG N° 24/00221) qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [L] [P], a': - déclaré la mise en demeure du 17 novembre 2023 irrégulière, - annulé la contrainte référencée n° 4370000018403911120041302970 émise le 11 octobre 2024 par l'URSSSAF de Franche-Comté pour un montant de 25.980 euros, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF de Franche-Comté aux entiers dépens, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, Vu les dernières conclusions transmises le 30 septembre 2025 par l'URSSAF Franche-Comté, appelante, qui demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris, - débouter Mme [L] [P] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, - valider la mise en demeure du 17 novembre 2023, - valider la contrainte émise par l'URSSAF le 11 octobre 2024 d'un montant de 25.980 euros, - condamner Mme [L] [P] à payer à l'URSSAF Franche-Comté la somme de 25.980 euros, - condamner Mme [L] [P] à payer à l'URSSAF Franche-Comté la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [L] [P] à payer à l'URSSAF Franche-Comté les frais de signification de la contrainte, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 10 mars 2026 aux termes desquelles Mme [L] [P], intimée, demande à la cour de': - valider le jugement entrepris, - dire que la mise en demeure est frappée de nullité et l'invalider, - dire que la contrainte est nulle et irrégulière et l'invalider, - annuler la lettre d'observations et le redressement subséquent, - en tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l'URSSAF nulle et irrégulière, - en conséquence, débouter l'URSSAF de ses prétentions, - condamner l'URSSAF à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l'audience, l'avocate représentant Mme [P] ayant toutefois déclaré qu'elle renonçait à ses arguments concernant l'habilitation et l'assermentation des agents chargés du contrôle, SUR CE EXPOSE DU LITIGE Sur la base d'un procès-verbal d'infractions de travail dissimulé afférent à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 dressé le 22 juin 2023 par deux inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF d'Alsace, celle-ci sous la signature des deux mêmes inspecteurs a notifié à Mme [L] [P] les documents suivants': - le 17 juillet 2023, le document prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale constatant la situation et évaluant les cotisations et contributions éludées, - le 24 juillet 2023, une lettre d'observations portant redressement d'un montant total de 43.314 euros, auquel s'ajoutent une majoration de redressement de 10.829 euros ainsi que les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 23 août 2023, Mme [P] a fait part de ses observations et par courrier du 21 septembre 2023, les deux inspecteurs du recouvrement ont maintenu le redressement initial.
Le 17 novembre 2023, l'URSSAF de Franche-Comté a délivré à Mme [P] les trois mises en demeure suivantes': - mise en demeure n° 0041302970 pour un montant total de 25.980 euros au titre des cotisations et contributions sociales des quatrièmes trimestres 2018 et 2019, majoration de redressement et pénalités de retard incluses, - mise en demeure n° 0041302971 pour un montant total de 19.330 euros au titre des cotisations et contributions sociales des quatrièmes trimestres 2020 et 2021, majoration de redressement et pénalités de retard incluses, - mise en demeure n° 0041302972 pour un montant total de 10.996 euros au titre des cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre 2022, majoration de redressement et pénalités de retard incluses.
Par lettre du 2 janvier 2024, Mme [P] a contesté le redressement et les mises en demeure devant la commission de recours amiable, qui par décision du 25 janvier 2024 notifiée le 12 février 2024 a rejeté son recours.
L'URSSAF de Franche-Comté a alors décerné le 11 octobre 2024 à l'encontre de Mme [L] [P] trois contraintes d'un montant respectif de 25.980 euros, 19.330 euros et 10.996 euros, qui lui ont été signifiées le 15 octobre 2024.
C'est dans ces conditions que par requête reçue le 18 octobre 2024, Mme [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul de trois oppositions à contrainte qui ont donné lieu le 16 mai 2025 aux trois jugements entrepris, le présent litige concernant la contrainte de 25.980 euros au titre des cotisations et contributions sociales des quatrièmes trimestres 2018 et 2019.
MOTIFS 1- Sur la signature, l'identité et les fonctions du signataire de la mise en demeure et de la contrainte': Pour déclarer irrégulière la mise en demeure susvisée et annuler en conséquence la contrainte émise le 11 octobre 2024, les premiers juges ont retenu, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 122-1 (en réalité L. 212-1) du code des relations entre le public et l'administration et l'arrêt rendu le 8 mars 2024 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 21-21.230), que la mise en demeure comme la contrainte émise par l'URSSAF, en raison de leur caractère impératif ou exécutoire, doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre sous peine d'irrecevabilité et à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur et ils ont relevé, d'une part, que la mention «'Le directeur (ou son délégataire)'» ainsi que la signature ne peuvent permettre d'identifier de manière certaine l'auteur de cet acte administratif dès lors que les noms, prénoms et qualité de son auteur ne sont pas mentionnés, et d'autre part, qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que Mme [P] a eu connaissance de l'identité complète de l'auteur de la mise en demeure par tout autre moyen.
Selon l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, "toute décision prise par une administration comporte outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci".
Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l'article L. 100-3 du même code.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, l'omission des mentions prescrites par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 (désormais codifié à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration) n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise (2è Civ. 5 juillet 2005 n° 04-30.196'; 2e Civ. 28 mai 2014 n° 13-16.918).
Or, tel est bien le cas en l'espèce de la mise en demeure litigieuse, qui mentionne clairement qu'elle est délivrée par l'URSSAF de Franche-Comté, étant précisé qu'elle est signée sous la mention Le directeur (ou son délégataire).
L'arrêt publié au bulletin rendu le 8 mars 2024 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 21-21.230), qui est afférent à un titre de recettes visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation, n'apparaît pas remettre en cause cette jurisprudence.
La Cour de cassation a en effet statué au visa de l'article L. 1617-5, 4° du code général des collectivités territoriales, lequel prévoit expressément qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (désormais en application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration), le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours, après avoir rappelé que ni le titre visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ni son ampliation ne relevait du régime des nullités du code de procédure civile.
Il est relevé en outre que le signataire de la mise en demeure est identifiable dans la mesure où sa signature est similaire à celle figurant sur la contrainte qui, elle, mentionne, outre sa qualité, son prénom et son nom': «'[D] [W], Directrice Régionale'».
Dès lors, l'exception de nullité tirée de l'absence, dans la mise en demeure, du prénom, du nom et de la qualité exacte de sa signataire doit être rejetée, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a retenu le contraire pour annuler par voie de conséquence la contrainte subséquente du 11 octobre 2024.