Cour d'appel de Besançon · Arrêt
Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 19 juin 2026RG n° 24/01449
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Les parties ont été avisées que l'affaire sera mise à disposition le 19 juin 2026. * * * * * * * Le 6 avril 2023, M. [N] [J], salarié de la SAS [2] en qualité de tourneur sur commandes numériques depuis 2018, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Territoire de [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle concernant une 'lombalgie persistante- gonalgie bilatérale L 4 depuis trois mois: discopathie L4-L5 et L5-S1 avec HD postérolatérale droite en L5 S1.
- Procédure: Par une déclaration d'appel en date du 30 septembre 2024, la CPAM du Territoire de [Localité 2] a relevé appel de cette décision.
- Solution: Condamne la CPAM du Territoire de [Localité 2] aux entiers dépens d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions notifiées maintenues à l'audience, M. [N] [J], intimé,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon
Document officiel
Texte intégral
123 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SL/[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01449 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2FN
COUR D'APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2024 - RG N°24/54 - DE [Localité 2]
Arrêt mixte rendu le 23 mai 2025 par la cou d'appel de [Localité 3]
Code affaire : 89A - A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE [Localité 2]
Sise [Adresse 1]
Représentée par Mme WAMBRE en vertu d'un pouvoir général, dispensée de comparaître à l'audience
ET :
INTIMÉ
Monsieur [N] [J]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par M. [P] [I] ([1]) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Avril 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandra LEROY, Conseiller
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier : Madame Fabienne ARNOUX, lors des débats
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Sandra LEROY, conseiller, présidente de l'audience qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Sandrine DAVIOT, conseiller.
Les parties ont été avisées que l'affaire sera mise à disposition le 19 juin 2026.
* * * * * * *
Le 6 avril 2023, M. [N] [J], salarié de la SAS [2] en qualité de tourneur sur commandes numériques depuis 2018, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Territoire de [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle concernant une 'lombalgie persistante- gonalgie bilatérale L 4 depuis trois mois : discopathie L4-L5 et L5-S1 avec HD postérolatérale droite en L5 S1. Suspicion d'un conflit avec racine S1 droite' au regard d'un certificat médical initial du 06 avril 2023.
Dans le cadre de son instruction, la CPAM du Territoire de [Localité 2] a considéré que M. [J] ne remplissait pas les conditions tenant aux travaux réalisés prévus au tableau n° 98 des maladies professionnelles et a saisi le 21 août 2023 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté.
Le 18 décembre 2023, la CPAM du Territoire de [Localité 2] a informé M. [J] que le CRRMP avait rendu un avis défavorable à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée du 31 janvier 2024, M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM et en suite de sa décision de rejet, a saisi le 22 avril 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort.
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Belfort a :
- condamné la CPAM du Territoire de [Localité 2] à prendre en charge comme maladie professionnelle la pathologie déclarée par M. [N] [J] sur la base d'un certificat médical initial du 6 avril 2023 faisant état d'une discopathie L5-S1 avec HD postérolatérale droite en L5 S1,
- condamné la CPAM du Territoire de [Localité 2] aux dépens.
Par une déclaration d'appel en date du 30 septembre 2024, la CPAM du Territoire de [Localité 2] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt mixte en date du 23 mai 2025, la présente cour a':
- infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 5 septembre 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant a :
- sursis à statuer les demandes,
- désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de CENTRE VAL DE [Localité 4] avec mission, connaissance prise du dossier et du présent arrêt, de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie déclarée par M. [J] 'discopathie L4-L5 et L5-S1 avec HD potérolatérale droite en L5 S1' a directement été causée par le travail habituel de la victime,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 2] le saisira dans les meilleurs délais par la transmission du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- invité les parties à communiquer à la caisse, dans les trois semaines de la mise à disposition du présent arrêt, tous documents utiles en leur possession en vue de la constitution du dossier susvisé,
- dit qu'en application de l'article D 461-35 du même code, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale de la cour dans les quatre mois de sa saisine par la caisse,
- dit que le greffe devra transmettre, au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants
- renvoyé l'affaire à l'audience du vendredi 20 février 2026 - 9 heures 30 qui se tiendra salle Nodier - 1er étage,
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties à l'audience de renvoi,
- réservé les frais et dépens d'appel.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Centre Val de [Localité 4] a rendu son avis le 17 octobre 2025.
Par conclusions visées au greffe le 14 avril 2026, la CPAM du Territoire de [Localité 2] sollicite de la cour de':
- déclarer suffisamment motivés les deux avis rendus d'une part par le [3] et d'autre part le [Adresse 3],
- homologuer l'avis motivé par le [4],
- Confirmer la validité de la décision du 18 décembre 2023 de refus de prise en charge de la maladie de M.[N] [J],
- débouter M.[N] [J] de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 13 avril 2026, maintenues à l'audience, M. [N] [J], intimé, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
A titre principal
- déclarer que la maladie n° 98 sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante déclarée le 6 avril 2023 est d'origine professionnelle en ce qu'il existe un lien direct entre la pathologie et son travail habituel,
- ordonner la prise en charge de la pathologie de M.[N] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 18 mars 2023, date de première constatation médicale,
- infirmer les noti'cations de la CPAM du Territoire de [Localité 2] du 18 décembre 2023 et du 4 mars 2024 refusant de reconnaître l'origine professionnelle de la pathologie de M.[N] [J],
- renvoyer M.[N] [J] devant la CPAM du Territoire de [Localité 2] pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CPAM du Territoire de [Localité 2] aux éventuels dépens de l'instance.
A titre secondaire':
- ordonner la mise en oeuvre d'une consultation ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R 142-16 du CSS, avec pour mission de':
* prendre connaissance de l'entier dossier du requérant,
* de le convoquer en son cabinet en tant que besoin,
* décrire la pathologie du requérant,
* dire s'il existe un lien direct entre sa pathologie n° 98 sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et son activité professionnelle,
- dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au regard de l'article L 142-11 du code de la securite sociale,
- renvoyer les parties à une audience ultérieure,
- réserver les dépens.
A l'audience, la CPAM du Territoire de [Localité 2] a été autorisée à ne pas comparaître et M. [N] [J], représenté par M. [I] ([1]), a maintenu les termes de ses dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La liste des maladies indiquées par le tableau a un caractère limitatif et seules peuvent être prises en charge les maladies correspondant au libellé dudit tableau.
Aux termes de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Les avis des [5] ne s'imposent pas aux juges du fond qui doivent dans le cadre de leur office, apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.
Au cas d'espèce, il est constant que seule se trouve contestée devant la cour la condition tenant à la liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie, de sorte que la cour ne tranchera que ce point, le délai de prise en charge n'étant pas contesté.
Or, M.[N] [J] a déclaré le 06 avril 2023 une 'lombalgie persistante- gonalgie bilatérale L 4 depuis trois mois : discopathie L4-L5 et L5-S1 avec HD postérolatérale droite en L5 S1. Suspicion d'un conflit avec racine S1 droite'.
Il est constant que la CPAM du Territoire de [Localité 2] a traité la maladie professionnelle ainsi déclarée le 06 avril 2023 au titre du tableau n°98 suivant':
Il est tout aussi constant que par avis du 24 octobre 2023, le CRRMP de [Localité 5], saisi par la CPAM du Territoire de [Localité 2], a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie déclarée par M.[N] [J] au titre de la législation des risques professionnels, après avoir considéré que «'l'enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique (notamment en terme de manutention manuelle au sens de la norme NFX 35-109) pouvant expliquer l'apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6ème alinéa pour sciatique par hernie discale L5/S1 droite avec une date de première constatation médicale retenue à la date du 1er avril 2020 par le médecin conseil près la CPAM du Territoire de [Localité 2], date correspondant à la date de l'arrêt en lien avec la pathologie'», le CRRMP en concluant par voie de conséquence que «'l'existence d'un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par M.[N] [J] le 06 avril 2023 et son travail'».
Il est enfin constant que par avis du 17 octobre 2025, le [5] du Centre Val de [Localité 4], saisi la présente cour, a estimé qu'il «'ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime'» après avoir considéré, suite à l'étude des pièces médico-administratives du dossier (questionnaire assuré, rapport de l'agent enquêteur) qu'il ne «'retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d'élément expliquant la survenue de la pathologie observée'», et qu'ainsi, il considère «'en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent'».
Cependant, il résulte de l'étude ergonomique réalisée le 06 décembre 2022 sur le poste de tourneur sur commandes numériques occupé par M.[N] [J], pour un aménagement de ce poste, que ce dernier comprend la réalisation des opérations suivantes':
- approvisionnement de la matière première (barres métalliques) depuis le stock par chariot,
- Chargement de la matière première dans les tours,
- gestion de la production sur les tours à commandes numériques (programmation, surveillance, changement d'outils, maintenance),
- évacuation et conditionnement des pièces produites.
L'[6], auteur du diagnostic, a notamment relevé dans son rapport que':
- des barres de 2m, débitées par le magasinier et stockées au sol sur palettes, peuvent être prélevées par M.[N] [J] en dehors des horaires de présence du magasinier qui travaille en horaire de journée, alors que la production est organisée en 2 équipes du matin et de l'après-midi, ce prélèvement générant des contraintes de manutention et de port de charges (jusqu'à 27 kg pour une barre de section de 46,5 mm) associées à des flexions du tronc'; s'il a été préconisé l'utilisation par M.[N] [J] du pont roulant du magasin afin de réaliser le chargement des barres sur chariot en toute autonomie, cette mesure a été jugée par l'étude ergonomique comme insuffisante, des contraintes de manutention subsistant et l'hypothèse d'un rangement vertical des barres non utilisées étant écarté, faute de place dans le magasin pour permettre une telle configuration,
- le chariot utilisé pour la dépose des barres par le magasinier et par M.[N] [J] pour les transférer en zone de production, présente plusieurs contraintes, étant lourd à déplacer du fait de la présence de 6 barres métalliques et du fait de l'état des roues usagées et dont le bandage est incrusté de copeaux métalliques, induisant un effort compris entre 12 et 14 DaN avec 7 barres de section de 50 mm mesuré au décollement'; le chariot est jugé encombrant et peu maniable, du fait des barres qu'il supporte, d'un longueur de 2m chacune, ce qui demande de la place pour les man'uvres, notamment dans les virages serrés, et conduit M.[N] [J] à placer a minima une main sur les barres pour guider et déplacer le chariot, sollicitant ainsi le membre supérieur droit'; le positionnement des poignées du chariot à 90 cm du sol oblige M.[N] [J] à se déplacer le dos légèrement fléchi puisqu'elles sont trop basses pour lui qui mesure 184 cm, induisant ainsi des flexions contorsions du tronc et une posture tronc penché maintenu en avant,
- l'approvisionnement du tour WT par M.[N] [J] implique pour ce dernier un passage à angle droit pour accéder au tour WT à négocier avec le chariot d'approvisionnement, ce qui demande une précision dans les déplacements alors que le chariot est lourd à déplacer, impliquant des efforts des membres supérieurs et du dos pour réaliser la man'uvre avec force et précision simultanément'; si le rapport d'ergonomie a proposé la modification de l'implantation du poste afin de permettre soit une translation simple sans virage soit un chargement de l'embarreur depuis l'allée, ces deux propositions ont été rejetées faute de place pour réorganiser l'implantation des machines et déplacer à un autre endroit le rayonnage de stockage situé derrière l'embarreur, l'utilisation d'un chariot motorisé n'apparaissant pas davantage comme une solution au vu de l'étroitesse des passages,
- le nombre de barres sur le chariot est dans certains cas trop important, supérieur à 6, conduisant à un chevauchement des barres et obligeant M.[N] [J] à lever les barres supplémentaires (d'un poids de 27 kg pour les plus fortes sections) pour permettre le passage de la sangle sous deux d'entre elles, induisant ainsi pour M.[N] [J] un porte de charges supérieure à 27 kg, des flexions contorsions du tronc et une sollicitation du membre supérieur droit'; si le rapport propose de limiter impérativement à 6 le nombre de barres disposées sur le chariot par le magasinier, cette proposition a été abandonnée sans autres alternatives possibles, dès lors qu'elle conduirait à stocker à un autre endroit les barres coupées par le magasinier qui ne pourraient plus être positionnées sur chariot et le magasin n'est pas dimensionné pour intégrer des zones de stockage supplémentaires,
- avant la dépose des barres dans l'embarreur, M.[N] [J] doit préalablement ouvrir le capot de celui-ci, induisant un effort de 7 daN lié à une inadéquation des vérins présents ou de leur implantation au regard du poids du capot, conduisant ainsi à un port de charge supérieure à 7 kg et une sollicitation du membre supérieur, seule une modification ou une adaptation des vérins permettant de supprimer les efforts de manipulation du capot, dont la poignée d'ouverture est située, capot fermé, à 215 cm de hauteur, générant des mouvements amples du bras, nécessitant la mise en place d'une cordelette pour limiter les gestes amples et la sollicitation du membre supérieur droit';
- la récupération des chutes sous l'embarreur, pour la réalisation de goupilles de verrouillage P1 qui se réalise parfois, génère des flexions du tronc pour récupérer les chutes et les ranger dans un bac métallique posé au sol'; si des solutions peuvent potentiellement être identifiées pour réduire les contraintes de récupération des chutes sous l'embarreur, avec malgré tout un environnement particulièrement étriqué, le rapport relève qu'il n'y a par contre aucune solution pour améliorer l'accessibilité lors de la mise en place manuelle de la chute dans le tour';
- M.[N] [J] est amené à remplacer les outils, voire parfois les porte outils et peut également procéder au remplacement des plaquettes au cours d'une même production qui s'usent progressivement au fil des cycles de production qui se succèdent'; la mise en place des outils et porte outils mais également des plaquettes à l'intérieur du tour WT, génère des contraintes posturales du fait de l'éloignement des zones fonctionnelles de travail, notamment de la tourelle supérieure, sans qu'aucune action d'amélioration ou solution technique ne soit possible,
- en fin de production, M.[N] [J] récupère les pièces usinées dans un bac de récupération de pièces présent sur le tour WT accessible en partie frontale du tour à 62 cm du sol, mais des problèmes réguliers surviennent avec ce bac, conduisant la pièce à tomber au fond du tour sur le convoyeur à copeaux, à une hauteur de 20 cm générant ainsi des fortes flexions du tronc pour aller la récupérer, ainsi que parfois une récupération des pièces dans le bac à copeaux si M.[N] [J] ne la retire pas tout de suite, rendant plus compliqué sa récupération, sans qu'aucune solution technique ne puisse être proposée pour palier ce procédé, le principe même du tronçonnage de la pièce qui la conduit à une trajectoire aléatoire en fin de coupe, dans la mesure où elle peut être éjectée dans n'importe quelle direction et donc potentiellement en dehors du bac,
- une fois récupérées, les pièces sont conditionnées en carton par M.[N] [J], conduisant ce dernier à transporter manuellement le carton vers le palettier su service qualité, générant une opération de port de charge très fréquemment supérieure à 7 kg, la seule préconisation possible étant l'investissement dans une desserte mobile supplémentaire, dédiée au poste de M.[N] [J] afin qu'elle soit toujours disponible pour lui,
- le palettier utilisé pour déposer le carton présente deux hauteurs de stockage de 33cm et 117 cm, le niveau inférieur pouvant être à l'origine de fortes sollicitations du tronc s'il est utilisé pour déposer le carton, étant fortement recommandé que M.[N] [J] continue à utiliser le niveau supérieur en priorité,
- s'agissant du tour WY, les mêmes opérations se retrouvent pour M.[N] [J] notamment pour l'approvisionnement à l'exception du capot de l'embarreur qui ne présente aucun effort'; en revanche, le chargement des barres dans l'embarreur se fait sans l'aide d'un palan, conduisant à un chargement manuel avec des barres pouvant peser jusqu'à 27 kg pour la section la plus importante, générant des contraintes de port de charge importantes, couplées à des torsions du tronc pour les charger dans l'embarreur, conduisant à préconiser l'implantation d'un palan sur potence, et une augmentation de l'ouverture du capot de l'embarreur,
- pour l'activité de production sur le tour WY, la translation de la porte a été mesurée à 10daN contre 5daN mesurés sur le tour WT, la porte pouvant coincer et générer des efforts encore plus importants en cas de blocage, induisant pour M.[N] [J] un porte de charge supérieurs à 7kg et une sollicitation du membre supérieur droit, des mesures de maintenance, de miser ne place d'un vérin impulsionnel d'aide à l'ouverture et ouverture automatique pouvant être proposés,
- aucune solution technique ne peut être proposée sur le tour WY pour faciliter l'accessibilité aux zones de travail par M.[N] [J],
- comme pour le tour WT, un bac de récupération des pièces est présent sur le tour WY, plus accessible que celui du tour WT car situé à 90 cm, mais on observe une chute régulière de pièces sur le convoyeur d'évacuation de copeaux avec des pièces plus petites nécessitant, lorsqu'elles tombent dans les copeaux ou l'huile, de les chercher durant plusieurs secondes parfois penché ou accroupi, induisant des flexions contorsions du tronc et une posture tronc penché maintenu en avant, sans qu'aucune solution ne puisse être identifiée pour limiter les contraintes observées,
- le conditionnement des cartons se réalise dans les mêmes conditions que sur le tout WT,
-sur le tour Kihal, qui produit des petites pièces, ces dernières sont conditionnées en carton dans des rayonnages à 40 et 99 cm de hauteur générant des flexions du tronc pour prélever le conditionnement et leur transfert se fait manuellement par M.[N] [J], générant des opérations de port de charges largement supérieures aux 7kg maximum recommandés par le médecin du travail, lorsque M.[N] [J] ne dispose pas ponctuellement d'un chariot, de sorte qu'est préconisée la mise en place d'une table élévatrice mobile, mais pour les pièces tronçonnées et éjectées, récupérées dans un bac à quelques dizaines de centimètres du sol, générant ainsi des contraintes dorsolombaires pour M.[N] [J], aucune solution technique n'est envisageable.
Il s'infère ainsi de ce rapport un port habituel de charges lourdes dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication pour M.[N] [J] dans le cadre de son poste ainsi que des flexions contorsions lombaires et des manutentions, ce qui confirme les déclarations de M.[N] [J] réalisées dans le cadre du questionnaire assuré en date du 24 mai 2023, mentionnant un port de charges lourdes entre 10 et 15 kg, 1 à 3h par semaine et pour les charges supérieures à 3 kg, 162 à 180 kg par jour, 5 à 6 jours par semaine.
En conséquence, nonobstant les avis des deux [5], les pièces versées aux débats établissent avec suffisance la réalisation par M.[N] [J] dans le cadre de son poste depuis 2018 au sein de la SAS [2], de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels, ce dont il s'infère un lien entre son activité professionnelle au sein de la SAS [2] et la pathologie déclarée auprès de la CPAM du Territoire de [Localité 2] le 06 avril 2023.
Dès lors, la cour retient que la maladie déclarée le 6 avril 2023 par M. [N] [J] à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 2] ' discopathie L4-L5 et L5-S1 avec hernie discale postérolatérale droite en L5 S1. Suspicion d'un conflit avec racine S1 droite ' , désignée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles en ces termes': «'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'», a été directement causée par le travail habituel de la victime et doit dès lors être reconnue d'origine professionnelle.
Il convient en conséquence d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 2] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 6 avril 2023 par M. [N] [J].
2- Sur les dépens :
La CPAM du Territoire de [Localité 2] succombant, elle supportera les entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt mixte :
Vu l'arrêt mixte rendu le 23 mai 2025 par la cour de céans,
Dit que la maladie déclarée le 6 avril 2023 par M. [N] [J] à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 2] ' discopathie L4-L5 et L5-S1 avec hernie discale postérolatérale droite en L5 S1. Suspicion d'un conflit avec racine S1 droite ' , désignée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles en ces termes': «'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'», a été directement causée par le travail habituel de la victime et doit être reconnue d'origine professionnelle';
Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 2] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 6 avril 2023 par M. [N] [J]';
Condamne la CPAM du Territoire de [Localité 2] aux entiers dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf juin deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Fabienne Arnoux, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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