Cour d'appel de Besançon · Arrêt

Cour d'appel de Besançon — 1ère Chambre

1ère ChambreArrêt du 22 juillet 2026RG n° 26/00298

Ajoutée depuis 48 hRupture conventionnelleInspection du travail
Solution
Ordonnance de radiation
Durée de l'appel
5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: REJETONS la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours formée par la SAS Naoki [Localité 2].
  • Éléments du litige : A titre liminaire, il est rappelé que la présente juridiction n'est saisie que par.
  • Solution: Ordonnance d'incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Mme [H] [O]
  2. Conclusions notifiées la mise en état d'un incident
  3. Altercation ou incident faits
  4. Conclusions notifiées Mme [H] [O]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon

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Document officiel

Texte intégral

102 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

N° RG 26/00298 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAIQ

S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL en date du 24 octobre 2025 [RG N° 2025001995]

Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026

Madame [H] [O]

née le 14 Février 1989 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTE

ET :

S.A.S. NAOKI [Localité 2]

sise [Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

*

***

Par jugement du 24 octobre 2025, le tribunal de commerce de Vesoul a :

- condamné Mme [H] [O] à payer à la SAS Naoki [Localité 2] la somme de 17 911,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires

- condamné Mme [H] [O] à payer à la SAS Naoki [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles

- condamné Mme [H] [O] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire

Le jugement a été signifié à Mme [H] [O] par acte du 4 février 2026.

Par déclaration transmise le 26 février 2026, Mme [H] [O] a relevé appel de cette décision puis déposé ses conclusions au fond le 21 mai 2026.

Suivant conclusions transmises le 10 mars 2026, la SAS Naoki [Localité 2] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer à titre principal la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, puis, aux termes de ses derniers écrits du 19 juin 2026, elle demande :

- la radiation de l'appel de Mme [H] [O]

- le rejet des demandes adverses

- la condamnation de Mme [H] [O] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du même code ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

Aux termes de ses ultimes conclusions d'incident transmises le 22 juin 2026, Mme [H] [O] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu notamment les articles 138, 142, 524, 654, 659, 699, 700, 913-1 du code de procédure civile,

- rejeter la demande de radiation de son appel formée par la SAS Naoki [Localité 2]

- prononcer la nullité de la signification de l'assignation commerce de la SAS Naoki [Localité 2] du 27 juin 2025 ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Vesoul le 24 octobre 2025

- débouter la SAS Naoki [Localité 2] de tous ses moyens, fins et demandes et notamment celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens du présent incident

- condamner la SAS Naoki [Localité 2] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident

- enjoindre à la SAS Naoki [Localité 2], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de produire le ou les actes de cession des parts sociales de la SARL EPS Haute-Saône, représentée par M. [C] [K], gérant et associé, à la SAS Naoki [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, la société Naoki SAS immatriculée au RCS de Besançon sous le n° 478 219 629, ayant son siège social [Adresse 3], elle-même représentée par son président, la SARL JCTA, ayant son siège social [Adresse 4], elle-même représentée par son gérant et associé unique, M. [X] [V]

Appelé à l'audience du 25 mars 2026, l'incident a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties pour être finalement retenu à l'audience du 24 juin 2026, date à laquelle les conseils des parties ont été avisés de la date de mise à disposition de la présente ordonnance.

A cette date, le moyen tiré de la compétence du magistrat de la mise en état à l'effet de statuer sur la nullité de l'acte introductif d'instance devant la juridiction commerciale et celle du jugement querellé a été relevé d'office et les conseils des parties invités à faire parvenir leurs éventuelles observations sur ledit moyen par voie de note en délibéré au plus tard le 10 juillet 2026.

Par note en délibéré transmise le 29 juin 2026, la SAS Naoki [Localité 2] considère au visa de l'article 913-5 du code de procédure civile que les exceptions relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état sont celles portant sur la procédure d'appel, non sur la procédure de première instance, ces dernières relevant de la compétence exclusive de la cour statuant au fond.

Suivant note en délibéré transmise le 9 juillet 2026, Mme [H] [O] indique s'en rapporter à la décision du conseiller de la mise en état s'agissant du moyen relevé d'office.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que la présente juridiction n'est saisie que par le dispositif des dernières écritures des parties, en sorte qu'il n'est point besoin de répondre à l'argumentaire et à la demande de rejet formée par la SAS Naoki [Localité 2] relatifs à une demande adverse d'infirmation du jugement entrepris, laquelle ne figure pas au dispositif des dernières écritures de Mme [H] [O], et dont elle n'est donc pas saisie.

* * *

I- Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'exception de nullité soulevée

Les parties ont été invitées, dans le respect du contradictoire, à présenter leurs éventuelles observations, en cours de délibéré, sur le moyen relevé d'office lors des débats tenant à la compétence de la présente juridiction à l'effet de statuer sur l'exception de nullité invoquée par Mme [H] [O].

En vertu de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été;

3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;

6° Allouer une provision pour le procès ;

7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;

10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

Il en résulte que la compétence du conseiller de la mise en état est limitée aux exceptions portant directement et spécifiquement sur la procédure d'appel et qu'il n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance (avis de la Cour de cassation, 2 avril 2007).

En l'espèce, l'exception de nullité invoquée par Mme [H] [O] concerne un acte de procédure intervenu au stade de la première instance engagée devant le tribunal de commerce de Vesoul ainsi que la décision rendue par ce dernier, soumise à la censure de la cour, de sorte qu'elle relève de l'appréciation de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état.

Il n'est dès lors point besoin d'examiner et de répondre aux développements figurant aux derniers écrits de la SAS Naoki [Localité 2], antérieurs au moyen relevé d'office et répondant à l'exception susvisée, lesquels sont par voie de conséquence sans objet.

II- Sur la demande de radiation

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Pour s'opposer à l'application du texte précité sollicitée par son contradicteur, Mme [H] [O] affirme que l'exécution du jugement querellé aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu'en tout état de cause, elle se trouve dans une situation matérielle et morale préoccupante qui rend impossible une telle exécution.

Elle explique à cet égard endurer d'importants problèmes de santé, exigeant des traitements lourds et ayant engendré une perte de revenus et une précarité financière, à la suite de la suspension de ses indemnités journalières le 31 janvier 2026, au point d'être contrainte de recourir à la solidarité familiale.

Elle précise qu'elle a en outre fait l'objet pour cette même dette d'une saisie attribution pour un montant de 3 730,09 euros.

La SAS Naoki [Localité 2] n'a pas entendu répliquer sur les deux critères ainsi avancés par son contradicteur et limite son propos à la sollicitation de la radiation de l'affaire, au visa du texte précité, à défaut d'exécution du jugement.

* * *

Il est rappelé à titre liminaire que la demande de radiation ne doit pas, à ce stade, être appréciée au regard du bien fondé du jugement ou partie du jugement querellé.

Mme [H] [O] a été condamnée par la décision déférée à la cour au paiement d'une somme en principal de 17 911,30 euros, ainsi qu'à une indemnité de procédure de 1 500 euros, en sus des dépens.

L'intéressée ne disconvient pas ne pas avoir exécuté cette décision, assortie de l'exécution provisoire, même partiellement.

Pour faire la démonstration de son incapacité à procéder à cette exécution ou à tout le moins pour étayer les conséquences manifestement excessives qu'auraient à son détriment une telle mesure, elle démontre par les éléments versés aux débats que :

- elle a fait l'objet, suite à des difficultés de santé invalidantes, d'un arrêt de travail du 6 avril 2022 au 5 janvier 2025 au cours duquel elle a perçu des indemnités journalières à hauteur de 1 690 euros pour un mois de 30 jours

- elle a démissionné de sa fonction de gérante de l'EURL Azalée et cédé ses 100 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de sa société, à la SARL EPS Haute Saône (devenue Naoki [Localité 2]) le 28 juin 2022

- après avoir repris un emploi salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 6 janvier 2025, elle a fait l'objet d'une rupture conventionnelle motivée de sa part par des difficultés de santé, homologuée par la DREETS le 1er décembre 2025, après avoir été placée en arrêt de travail du 11 au 23 mars 2025 puis du 31 juillet au 31 décembre 2025 et avoir perçu au cours de cette dernière période des indemnités journalières de l'ordre de 912 euros par mois

- elle a fait l'objet d'une saisie-attribution sur le fondement du jugement du 24 octobre 2025 par acte du 4 mars 2026 dénoncé le 10 mars suivant, pour un montant de 3 730 09 euros

- elle ne dispose d'aucune somme sur ses comptes livret A, LDD solidaire et LEP

- sa mère, Mme [B] [O] a procédé à deux virements de 950 et 1 500 euros en février et mars 2026 afin d'aider sa fille et sa petite fille à subvenir à leurs besoins

Au vu des éléments ainsi communiqués, il est suffisamment établi que l'exécution de la décision frappée d'appel aurait pour Mme [H] [O] des conséquences manifestement excessives, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation.

III- Sur la demande d'injonction de communication de pièces

Pour s'opposer à cette demande, la SAS Naoki [Localité 2] fait tout d'abord valoir que son contradicteur ne justifie pas d'une sommation de communiquer préalable et s'abstient de fonder tant en droit qu'en fait sa prétention, alors qu'il lui incombe de démontrer le bien fondé d'une telle demande dans l'intérêt de la résolution du litige au fond.

Elle rappelle qu'il n'appartient pas au juge de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Mme [H] [O] lui objecte que, contrairement à ses affirmations, elle lui a bien délivré une sommation de communiquer et que sa demande, fondée sur les dispositions des articles 138, 142 et 913-5 du code de procédure civile, est parfaitement légitime, dans la mesure où elle entend se prévaloir de la garantie d'actif passif figurant à l'acte de cession de parts sociales à la société EPS, devenue Naoki [Localité 2], du 28 juin 2022et dispositions de l'article 1690 du code civil.

Il est tout d'abord établi qu'une sommation de communiquer, demeurée vaine s'agissant des pièces sollicitées en la cause, a été délivrée à la SAS Naoki [Localité 2] le 17 mars 2026.

Par ailleurs, Mme [H] [O] sollicite qu'il soit enjoint à la SAS Naoki [Localité 2] de produire 'le ou les actes de cession des parts sociales de la SARL EPS Haute-Saône, représentée par M. [C] [K], gérant et associé, à la SAS Naoki [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal'.

Or, Mme [H] [O] étant actionnée, au fond, en qualité de cessionnaire au titre d'une garantie de passif inscrite à l'acte de cession de ses parts sociales détenues dans l'EURL Azalée au bénéfice de l'EURL EPS Haute Saône, devenue Naoki [Localité 2] par décision des associés du 1er juillet 2022, elle ne démontre pas la vraisemblance de cessions de parts sociales intervenues entre ces deux entités, de sorte qu'il n'est pas justifié du bien fondé de la présente demande d'injonction.

IV- Sur les demandes accessoires

Les faits de la cause ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens du présent incident seront examinés en même temps que ceux afférents au fond.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, greffier, statuant en dernier ressort,

DISONS le conseiller de la mise en état incompétent à l'effet de statuer sur les exceptions de nullité invoquées par Mme [H] [O], lesquelles relèvent de la compétence de la cour.

REJETONS la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours formée par la SAS Naoki [Localité 2].

REJETONS la demande d'injonction de communiquer formée par Mme [H] [O].

DEBOUTONS Mme [H] [O] et la SAS Naoki [Localité 2] de leur demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DISONS que les dépens de l'incident seront examinés avec ceux afférents au fond.

Le Greffier, Le Conseiller,

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Références

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a61a18c84f14adac9f42e69.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.