Cour d'appel
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale TASS, 13 mai 2026, 24/00170
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 29 novembre 2023, l'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 18 janvier 2024, l'a débouté de son recours et a déclaré l'opposabilité de l'accident du travail à l'employeur.
- Procédure: Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 03 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 12 novembre 2024.
- Solution: Déclare être atteinte, relevant d'une maladie. Et décrit les symptômes ressentis, à savoir une difficulté respiratoire et de la tachycardie à l'occasion de cette maladie apparue antérieurement, sur un registre identique à ceux décrits lors de son malaise du 24 juin 2023 à l'origine du litige. En conséquence, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour considérer en phase décisive d'appel que le malaise survenu le 24 juin 2023 ne constitue pas un fait matériel soudain constitutif d'un événement dommageable en lien exclusif avec les conditions de travail, pour être au contraire lié à une maladie préexistante traitée et évoluant pour son propre compte.
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- Demandes: La société [1], appelante, demande à la cour de': '.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 24 juin 2023
- Appel formé Appelant : Société [1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 12 novembre 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bastia
Texte de la décision
ARRET N° ----------------------- 13 Mai 2026 ----------------------- E LA CORSE DU SUD - contentieux ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 07 novembre 2024 Pole social du TJ de [Localité 1] 24/00070 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : ] [Localité 2] Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Salima DARSI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : M.
ASSIOMA, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 26 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 4] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud un accident survenu le 24 juin 2023 au préjudice de Mme [A] [V], employée en qualité de chef de partie, déclaration assortie de réserves.
Cet accident a été médicalement constaté le 24 juin 2023 par le Dr [F] [D], médecin urgentiste au centre hospitalier d'[Localité 4], dans un certificat rédigé en ces termes : 'douleur thoracique irradiant au niveau pectoral gauche, exploration cardiaque (...).
Cérébrale : NFS + sciatique gauche'.
Le 25 septembre 2023, la CPAM a notifié à la société sa décision de prendre en charge cet accident, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 29 novembre 2023, l'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 18 janvier 2024, l'a débouté de son recours et a déclaré l'opposabilité de l'accident du travail à l'employeur.
Le 18 mars 2024, la société [1] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 07 novembre 2024, la juridiction saisie a : - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 janvier 2024 ; - déclaré opposable à la SARL [2] l'accident du travail du 24 juin 2023 à 6h12 ; - rejeté l'ensemble des demandes de la SARL [2] ; - condamné la SARL [2] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 03 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 12 novembre 2024.
Par arrêt avant dire droit du 24 septembre 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia a ordonné une expertise médicale judiciaire et a commis pour y procéder le Dr [L] [R], lui donnant pour mission de déterminer les causes du malaise subi le 24 juin 2023 par Mme [A] [V], et de fournir tous éléments permettant à la juridiction de se prononcer sur l'éventuel lien de causalité soit avec les conditions de travail, soit avec une cause étrangère relevant de l'état antérieur de l'assurée sociale.
L'expert a rendu son rapport au greffe de la cour le 12 juin 2026.
L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 10 mars 2026, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la société [1], appelante, demande à la cour de': ' Vu l'article 538 du Code de procédure civile, - DECLARER le recours de la société [1] recevable ; - INFIRMER le jugement en date du 7 novembre 2024, rendu par le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Au regard des éléments ci-dessus développés, Vu les articles L. 411-1, L. 441-3, et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu les conclusions d'expertise du Docteur [L] [R], - DIRE que l'enquête menée par la CPAM, incomplète et déloyale compte tenu de ses carences,ne permet pas de retenir que le malaise était en lien avec l'activité professionnelle de la salariée ; - DIRE que la salariée n'a été victime d'aucun évènement soudain au travail, ayant pu être à l'origine de son état de malaise, ressenti une heure après sa prise de poste et à la suite de trois jours d'absence ; - DIRE que l'Expert démontre que les éléments documentaires fournis sont en faveur d'une cause étrangère relevant de l'état antérieur de l'assurée sociale ; - DIRE que les éléments du dossier démontrent que ce malaise résulte d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte et en dehors de toute relation avec l'activité professionnelle de Madame [A] [V] au sein de la société [1] ; En conséquence, - JUGER la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le malaise de Madame [A] [V], inopposable à la société [1].' Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que les éléments du dossier démontrent que la salariée n'a été victime d'aucun évènement soudain au travail ayant pu être à l'origine de son état de malaise, ressenti une heure après sa prise de poste et à la suite de trois jours d'absence.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00170
Résumé source
Le 26 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 4] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud un accident survenu le 24 juin 2023 au préjudice de Mme [A] [V], employée en qualité de chef de partie, déclaration assortie de réserves. Cet accident a été médicalement constaté le 24 juin 2023 par le Dr [F] [D], médecin urgentiste au centre hospitalier d'[Localité 4], dans un certificat rédigé en ces termes : 'douleur thoracique irradiant au niveau pectoral gauche, exploration cardiaque (...). Cérébrale : NFS + sciatique gauche'. Le 25 septembre 2023, la CPAM a notifié à la société sa décision de prendre en charge cet accident, au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 29 novembre 2023, l'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 18…