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Cour d'appel

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale TASS, 13 mai 2026, 24/00108

Date
13/05/2026
Chambre
Chambre sociale TASS
Numéro
24/00108
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 31 août 2021, M. [W] [Z], exerçant l'activité de manutentionnaire au sein de la SARL [1], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône une déclaration de maladie professionnelle relative à une discopathie.
  • Solution: Constate une 'hernie discale L4L5 et L5S1', la concertation médico-administrative du 28 janvier 2022 se réfère à une IRM du rachis lombaire du 13 mars 2021 effectuée par la Dr [T] [M], avec une date de première constatation médicale fixée au 04 mai 2018, retenue d'après l'arrêt de travail. Il sera relevé que le tableau 98 des maladies professionnelles n'impose pas que la maladie désignée soit objectivée par un examen particulier mais que le niveau du disque atteint et la latéralisation de la douleur décrite par le patient soient concordants et objectivés par un examen médical. Une IRM s'avère ainsi un examen extrinsèque suffisant à cet égard.
  • Demandes: Au terme de ses conclusions, réitérées et la SARL [1], appelante, demande à la cour de': '- DECLARER la société [1] SARL recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions; INFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en date du 18 juillet 2024.
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  • Analyse: Elle relève l'existence d'une erreur dans l'avis rendu par le [2], qui a reçu le dossier complet le 29 mars 2022, et non le 14 février 2022, ainsi qu'il résulte de l'attestation du 06 mars 2025.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : S.A.R.L. [1], prise en la personne de ses représentants légaux (société / employeur probable) · a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 24 juillet 2024
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bastia

Texte de la décision

ARRET N° ----------------------- 13 Mai 2026 ----------------------- .A.R.L. [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 18 juillet 2024 Pole social du TJ d'[Localité 1] 23/00030 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : .A.R.L. [1], prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Clara ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : M.

ASSIOMA, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 31 août 2021, M. [W] [Z], exerçant l'activité de manutentionnaire au sein de la SARL [1], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône une déclaration de maladie professionnelle relative à une discopathie.

A l'appui de sa demande, l'assuré social a transmis à l'organisme un certificat médical initial établi le même jour par le Dr [Y] [U], médecin généraliste, constatant une 'hernie discale L4L5 et L5S1'.

La CPAM a procédé à deux instructions, l'une concernant la hernie discale L4L5 et l'autre concernant la hernie discale L5S1, dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles, relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.

Le 14 février 2022, la caisse primaire a informé l'employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA, le colloque médico-administratif estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'était pas remplie.

Le 17 mai 2022, suivant l'avis rendu le 11 mai 2022 par le comité retenant un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge cette maladie, au titre de la législation professionnelle.

Le 15 juillet 2022, l'employeur a contesté cette décision, ainsi que la condition relative à la désignation de la maladie, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire qui, lors de sa séance du 13 décembre 2022, l'a débouté de son recours et a déclaré l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] [Z].

Le 07 février 2023, la société [1] a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Par jugement contradictoire du 18 juillet 2024, la juridiction saisie a : - dit que la CPAM des Bouches du Rhône a respecté le principe de la contradiction ; - dit que l'affection du 14 septembre 2019 dont a été reconnu atteint M. [Z] au titre du tableau numéro 98 des maladies professionnelles correspond à la désignation de la maladie telle que prévue à ce tableau ; - dit que la décision de prise en charge du 17 mai 2022 de l'affection du 14 septembre 2019 dont a été reconnu atteint M. [Z], sciatique par hernie discale L4L5, est opposable à la société [1] ; - rejeté les demandes de la société [1] ; - laissé les dépens à la charge de la société [1].

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 08 août 2024, la société [1] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 24 juillet 2024.

L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 10 mars 2026, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la SARL [1], appelante, demande à la cour de': '- DECLARER la société [1] SARL recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - INFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en date du 18 juillet 2024 ; Y faisant droit, et statuant à nouveau, A titre principal, CONSTATER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES-DU-RHONE n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de Monsieur [Z] ; Par conséquent, DECLARER la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 14 septembre 2019 déclarée par Monsieur [Z], inopposable à la Société [1] SARL ; A titre subsidiaire, - CONSTATER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES-DU-RHONE a pris en charge la pathologie de Monsieur [Z] alors que la condition relative à la désignation de la maladie, n'était pas remplie ; - CONSTATER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES-DU-RHONE a pris en charge la maladie professionnelle du 14 septembre 2019 déclarée par Monsieur [Z] en méconnaissance des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; Par conséquent, DECLARER la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 14 septembre 2019 déclarée par Monsieur [Z], inopposable à la Société [1] SARL ; En tout état de cause, - DEBOUTER la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE aux entiers dépens.' Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire, au motif qu'elle a transmis le dossier au [2] avant l'échéance du délai imparti à l'employeur et accordé par la CPAM elle-même, lui permettant de consulter ou compléter le dossier et émettre des observations.

Elle se prévaut à cet effet de l'avis rendu par le CRRMP qui mentionne avoir reçu le dossier complet dès le 14 février 2022, alors que la CPAM, dans son courrier du 14 février 2022, avait informé l'employeur de son droit à consulter le dossier et émettre des observations jusqu'au 28 mars 2022.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale TASS
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
24/00108
Résumé source

Le 31 août 2021, M. [W] [Z], exerçant l'activité de manutentionnaire au sein de la SARL [1], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône une déclaration de maladie professionnelle relative à une discopathie. A l'appui de sa demande, l'assuré social a transmis à l'organisme un certificat médical initial établi le même jour par le Dr [Y] [U], médecin généraliste, constatant une 'hernie discale L4L5 et L5S1'. La CPAM a procédé à deux instructions, l'une concernant la hernie discale L4L5 et l'autre concernant la hernie discale L5S1, dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles, relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'. Le 14 février 2022, la caisse primaire a informé l'employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies…