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Cour d'appel

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 15 mai 2026, 24/01062

Date
15/05/2026
Chambre
2ème Chambre
Numéro
24/01062
Montant détecté
45 268 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 23 juillet 2013, la SARL Guadeloupe hygiène bazar, ci-après la société GHB, a souscrit une convention de trésorerie courante auprès de la Société Générale de Banque aux Antilles, ci-après SGBA, d'un montant de 70.000 euros, jusqu'au 30 septembre 2013.
  • Solution: Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL B-Squared Investments; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,45 euros TTC, dont 4,27 euros de TVA; Statuant à nouveau et y ajoutant.
  • Analyse: Sur la disproportion de l'engagement de caution: Aux termes de l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date du 23 juillet 2013, applicable aux faits de l'espèce, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
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  • Demandes: M. [Z] en conclut que la créance de la banque ne peut s'élever qu'au montant du capital restant dû à cette date d'après l'annexe jointe au protocole d'accord, soit 46.595,06 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 11 novembre 2018.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : SARL B-[Adresse 1] Investments (société / employeur probable) · a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 22 novembre 2024
  2. Conclusions de l'appelant Appelant : lesquelles l' · Date à vérifier · conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, par lesquelles l'appelante demande à la…
  3. Conclusions notifiées lesquelles l' · Date à vérifier · conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 août 2025, par lesquelles l'intimé demande à la cour :
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse-Terre

Texte de la décision

° 2023J00272 APPELANTE : SARL B-[Adresse 1] Investments [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME : Monsieur [U] [Z] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, devant M.

Frank Robail, président de chambre,chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Aurélia Bryl,conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2026.

GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.

ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en remplacement du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.

FAITS ET PROCEDURE Le 23 juillet 2013, la SARL Guadeloupe hygiène bazar, ci-après la société GHB, a souscrit une convention de trésorerie courante auprès de la Société Générale de Banque aux Antilles, ci-après SGBA, d'un montant de 70.000 euros, jusqu'au 30 septembre 2013.

L'ensemble des engagements de cette société à l'égard de la banque étaient garantis notamment par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [U] [Z], qui, par acte du 23 juillet 2013, s'est engagé à garantir le paiement de toutes les sommes dues en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard dans la limite de 91.000 euros, pour une durée de 10 ans.

La société GHB n'ayant pas été en mesure de régulariser son découvert, elle a conclu un protocole d'accord avec la SGBA le 15 septembre 2017, aux termes duquel elle s'est engagée à solder sa dette de 59.433,76 euros, arrêtée au 13 septembre 2017, en 60 versements mensuels de 1.089,64 euros chacun, intérêts de 3,95 % compris.

Ce protocole d'accord prévoyait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la créance de la banque deviendrait immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.

Il a cessé d'être respecté en novembre 2018.

Le 26 octobre 2018, la SGBA a cédé la créance qu'elle détenait à l'égard de la société GHB à la SAS NACC.

Par courrier recommandé du 31 août 2021, la société NACC a mis en demeure M. [Z], en sa qualité de caution de la société GHB, de lui régler la somme de 63.324,64 euros.

Le 30 avril 2022, la société NACC a cédé la créance qu'elle détenait à l'égard de la société GHB à la SARL B-Squared Investments.

Par acte du 31 octobre 2023, la société B-Squared Investments a assigné M. [Z] devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir, dans le dernier état de ses demandes, sa condamnation au paiement de la somme de 57.967,68 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux de 3,95 % à compter du 4 mars 2024, capitalisés par année entière, ainsi qu'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mots-clés droit social

Grève

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2ème Chambre
Date
15/05/2026
Numéro d'affaire
24/01062
Résumé source

Le 23 juillet 2013, la SARL Guadeloupe hygiène bazar, ci-après la société GHB, a souscrit une convention de trésorerie courante auprès de la Société Générale de Banque aux Antilles, ci-après SGBA, d'un montant de 70.000 euros, jusqu'au 30 septembre 2013. L'ensemble des engagements de cette société à l'égard de la banque étaient garantis notamment par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [U] [Z], qui, par acte du 23 juillet 2013, s'est engagé à garantir le paiement de toutes les sommes dues en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard dans la limite de 91.000 euros, pour une durée de 10 ans. La société GHB n'ayant pas été en mesure de régulariser son découvert, elle a conclu un protocole d'accord avec la SGBA le 15 septembre 2017, aux termes duquel elle s'est engagée à solder sa dette de 59.433,76 euros, arrêtée au 13 septembre 2017, en 60…