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Cour d'appel

Cour d'appel de Angers, Chambre Sécurité sociale, 28 mai 2026, 25/00679

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Numéro
25/00679
Montant détecté
1 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 20 février 2020, Mme [G] [N], salariée de la société [1] employée en qualité de piqueuse mécanicienne, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinopathie de l'épaule gauche selon certificat médical initial établi le 19 février 2020.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 11 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du 23 mars 2022.
  • Solution: INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions; STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a respecté le principe du contradictoire.
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  • Analyse: Enfin, elle rappelle qu'elle a informé l'employeur par courrier du 30 octobre 2020 de la possibilité d'enrichir le dossier jusqu'au 27 novembre 2020 et de la possibilité de le consulter et de formuler des observations jusqu'au 8 décembre 2020.
  • Analyse: DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère du 9 février 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle affectant l'épaule gauche de Mme [G] [N].

Conclusion : DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère du 9 février 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle affectant l'épaule gauche de Mme [G] [N].

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE (organisme) · appelle qu'elle a informé l'employeur par courrier du 30 octobre 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers

Texte de la décision

on au répertoire général : mière instance Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 2], décision attaquée en date du 05 Juin 2025, enregistrée sous le n° H23-11.391 ARRÊT DU 28 Mai 2026 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Société [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me QUILICHINI, avocat substituant Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : du 28 Mai 2026, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Le 20 février 2020, Mme [G] [N], salariée de la société [1] employée en qualité de piqueuse mécanicienne, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinopathie de l'épaule gauche selon certificat médical initial établi le 19 février 2020.

Par décision du 9 février 2021 et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a pris en charge la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

La société [1] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.

Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest aux mêmes fins, sur rejet implicite de son recours.

Par jugement en date du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a : - déclaré inopposable à la société [1] la décision du 9 février 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 20 février 2020 par Mme [G] [N] ; - condamné la caisse aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par déclaration adressée le 11 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du 23 mars 2022.

Par arrêt en date du 30 novembre 2022, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement et a condamné la caisse aux dépens.

Pour statuer en ce sens, la cour a considéré, tout comme les premiers juges, que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire sur le délai de consultation du dossier de 40 jours avant saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 5 juin 2025, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes au motif, sur le fondement des dispositions des articles R. 461 ' 9 et R. 461 ' 10 alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2019 ' 356 du 23 avril 2019 que d'une part, le point de départ du délai de 40 jours commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse et d'autre part, que l'inobservation du délai de 30 jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 juillet 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a saisi la présente cour désignée par la haute juridiction comme cour d'appel de renvoi.

Le dossier a été examiné à l'audience collégiale du 19 mars 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 17 mars 2026, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N] ; - juger que l'instruction du dossier de Mme [N] a été menée de manière contradictoire à l'égard de la société [1] conformément aux dispositions de l'article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence ; - dire que, dans ses relations avec la société [1], elle démontre que la condition médicale du tableau 57 est satisfaite, qu'elle rapporte la preuve que la maladie déclarée par Mme [N] correspond à la « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » ; - confirmer en conséquence l'opposabilité à l'égard de la société [1] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N] ; - condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux dépens.

Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère affirme qu'aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant la société de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Dans ses écritures, la caisse rappelle qu'une première phase de 30 jours à compter de la saisine de ce comité permet de compléter le dossier qui sera transmis au comité et qu'une seconde phase correspond au délai de consultation de 10 jours francs qui a pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure en permettant aux parties d'accéder au dossier et de formuler des observations.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/00679
Résumé source

Le 20 février 2020, Mme [G] [N], salariée de la société [1] employée en qualité de piqueuse mécanicienne, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinopathie de l'épaule gauche selon certificat médical initial établi le 19 février 2020. Par décision du 9 février 2021 et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a pris en charge la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. La société [1] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest aux mêmes fins, sur rejet implicite de son recours. Par jugement en date du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a : - déclaré inopposable à la…