Cour d'appel
Cour d'appel de Angers, Chambre Sécurité sociale, 28 mai 2026, 25/00500
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 20 janvier 2020, M. [L] [Q], salarié de la société [W] a déclaré une maladie professionnelle au titre de «tendinites épaules droite et gauche ' rupture supra et infra épineux», selon certificat médical initial du 28 novembre 2019.
- Procédure: Par déclaration adressée le 9 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du 15 février 2022.
- Solution: INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions; STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a respecté le principe du contradictoire.
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- Analyse: Enfin, elle rappelle qu'elle a informé l'employeur par courrier du 29 décembre 2020 de la possibilité d'enrichir le dossier jusqu'au 29 janvier 2021 et de la possibilité de le consulter et de formuler des observations jusqu'au 9 février 2021. **.
- Analyse: DECLARE opposable à la SA [2] [W] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère du 24 mars 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 novembre 2019 affectant l'épaule droite de M. [L] [Q].
Conclusion : DECLARE opposable à la SA [2] [W] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère du 24 mars 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 novembre 2019 affectant l'épaule droite de M. [L] [Q].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE (organisme) · appelle qu'elle a informé l'employeur par courrier du 29 décembre 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
Texte de la décision
on au répertoire général : mière instance Jugement Au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 2], décision attaquée en date du 05 Juin 2025, enregistrée sous le n° 542 FS-D ARRÊT DU 28 Mai 2026 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître BOUCHAUD, avocat au barreau d'Angers INTIMEE : S.A. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représenté e par Me ABEHSERA, avocat substituant Maître Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : du 28 Mai 2026, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Le 20 janvier 2020, M. [L] [Q], salarié de la société [W] a déclaré une maladie professionnelle au titre de «tendinites épaules droite et gauche ' rupture supra et infra épineux», selon certificat médical initial du 28 novembre 2019.
Après instruction et suivant avis favorable du 23 mars 2021 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a pris en charge, le 24 mars 2021, la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite).
La société [W] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par courrier du 27 mai 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, le 24 septembre 2021, sur rejet implicite de son recours.
La commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité de la décision à la société, le 25 novembre 2021.
Par jugement en date du 14 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a : - déclaré le recours de la société [W] recevable et bien fondé ; - déclaré inopposable à la société [W] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 novembre 2019 affectant l'épaule droite de M. [Q] ; - condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 9 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du 15 février 2022.
Par arrêt en date du 30 novembre 2022, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement et a condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer en ce sens, la cour a considéré, tout comme les premiers juges, que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire sur le délai de consultation du dossier de 40 jours avant saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 5 juin 2025, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes au motif, sur le fondement des dispositions des articles R. 461 ' 9 et R. 461 ' 10 alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2019 ' 356 du 23 avril 2019 que d'une part, le point de départ du délai de 40 jours commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse et d'autre part, que l'inobservation du délai de 30 jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 juillet 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a saisi la présente cour désignée par la haute juridiction comme cour d'appel de renvoi.
Le dossier a été examiné à l'audience collégiale du 19 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [W] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Q] ; - juger que l'instruction du dossier de M. [Q] a été menée de manière contradictoire à l'égard de la société [W] conformément aux dispositions de l'article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence ; - confirmer en conséquence l'opposabilité à l'égard de la société [W] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Q] ; - condamner la société [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [W] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère affirme qu'aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant la société de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans ses écritures, la caisse rappelle qu'une première phase de 30 jours à compter de la saisine de ce comité permet de compléter le dossier qui sera transmis au comité et qu'une seconde phase correspond au délai de consultation de 10 jours francs qui a pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure en permettant aux parties d'accéder au dossier et de formuler des observations.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00500
Résumé source
Le 20 janvier 2020, M. [L] [Q], salarié de la société [W] a déclaré une maladie professionnelle au titre de «tendinites épaules droite et gauche ' rupture supra et infra épineux», selon certificat médical initial du 28 novembre 2019. Après instruction et suivant avis favorable du 23 mars 2021 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a pris en charge, le 24 mars 2021, la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite). La société [W] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par courrier du 27 mai 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, le 24 septembre 2021, sur rejet implicite de son recours. La commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité de la décision à la société, le 25 novembre…