Cour d'appel
Cour d'appel de Angers, Chambre Sécurité sociale, 28 mai 2026, 23/00083
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 22 juin 2020, Mme [L] [S], salariée de la société [2] [Localité 4] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial à la même date, faisant mention d'une « tendinite du supra épineux (sans signe de rupture sur IRM) et du long biceps associée à une épicondylite du coude droit ».
- Solution: INFIRME le jugement en toutes ses dispositions; STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a respecté le principe du contradictoire sur les délais prévus à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
- Demandes: La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions; en conséquence.
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- Analyse: Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conteste avoir manqué au principe du contradictoire au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant l'employeur de la saisine du [3], sur le fondement des dispositions de l'article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale.
Conclusion : DECLARE opposable à la société [2] [Localité 4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 27 janvier 2021 de prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée par Mme [L] [S].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE (organisme) · a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée délivrée le 24 janvier 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
Texte de la décision
au répertoire général : .
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 18 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00253 ARRÊT DU 28 Mai 2026 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [N], munie d'un pouvoir INTIMEE : Société [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me BOURGES, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 20.01 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Le 22 juin 2020, Mme [L] [S], salariée de la société [2] [Localité 4] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial à la même date, faisant mention d'une « tendinite du supra épineux (sans signe de rupture sur IRM) et du long biceps associée à une épicondylite du coude droit ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([3]) des [4]-[Localité 5].
La caisse a notifié à l'employeur le 27 janvier 2021 une décision de prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, après avis favorable du CRRMP.
La société [2] [Localité 4] a contesté devant la commission de recours amiable de l'organisme social cette prise en charge.
Puis elle a saisi sur décision implicite de rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Mans par courrier recommandé posté le 30 juin 2021.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal a déclaré inopposable à l'égard de la société [2] Sablé la décision de prise en charge de la maladie, a rejeté la demande présentée par la société [2] Sablé au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au paiement des entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe avait méconnu les dispositions de l'article L. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale sur le délai de 40 jours relatif à la consultation du dossier et à la présentation des observations par les parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée délivrée le 24 janvier 2023.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire à l'audience du 31 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions n°3 déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; en conséquence : - confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [L] [S] du 17 juin 2019 et la dire opposable à la société [2] [Localité 4] ; - débouter en conséquence la société [2] [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conteste avoir manqué au principe du contradictoire au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant l'employeur de la saisine du [3], sur le fondement des dispositions de l'article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale.
Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation.
De plus, en réponse au reproche qui lui est fait par la partie adverse de ne pas avoir attendu l'expiration du délai de consultation et d'observations avant de transmettre le dossier au [3], la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait valoir que le comité a réceptionné le dossier qu'elle a constitué le 12 novembre 2020.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00083
Résumé source
Le 22 juin 2020, Mme [L] [S], salariée de la société [2] [Localité 4] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial à la même date, faisant mention d'une « tendinite du supra épineux (sans signe de rupture sur IRM) et du long biceps associée à une épicondylite du coude droit ». La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([3]) des [4]-[Localité 5]. La caisse a notifié à l'employeur le 27 janvier 2021 une décision de prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, après avis favorable du CRRMP. La société [2] [Localité 4] a contesté devant la commission de recours amiable de l'organisme social cette prise en charge. Puis…