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Cour d'appel

Cour d'appel de Angers, Chambre Sécurité sociale, 28 mai 2026, 23/00074

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Numéro
23/00074
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 22 janvier 2020, Mme [M] [U], salariée de la société [2] [Localité 4], a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial à la même date faisant mention de «tendinites invalidantes des longs biceps gauche puis droit liées à l'activité professionnelle -> arrêt + bilan + kiné».
  • Solution: INFIRME le jugement en toutes ses dispositions; STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a respecté le principe du contradictoire sur les délais prévus à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
  • Demandes: La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions; en conséquence.
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  • Analyse: Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conteste avoir manqué au principe du contradictoire au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant l'employeur de la saisine du [3], sur le fondement des dispositions de l'article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale.

Conclusion : DECLARE opposable à la société [2] [Localité 4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 31 décembre 2020 de prise en charge de la tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée par Mme [U] [M] le 22 janvier 2020.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE (organisme) · a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers

Texte de la décision

au répertoire général : .

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 11 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00230 ARRÊT DU 28 Mai 2026 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [F], munie d'un pouvoir INTIMEE : Société [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me BOURGES, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 20018025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Le 22 janvier 2020, Mme [M] [U], salariée de la société [2] [Localité 4], a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial à la même date faisant mention de «tendinites invalidantes des longs biceps gauche puis droit liées à l'activité professionnelle -> arrêt + bilan + kiné».

La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-[Localité 5] (CRRMP) qui a rendu le 12 novembre 2020 un avis motivé établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de Mme [M] [U].

La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a notifié à l'employeur, par courrier en date du 31 décembre 2020, une décision de prise en charge de la maladie soit une tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, au titre de la législation professionnelle.

La société [2] [Localité 4] a contesté devant la commission de recours amiable de l'organisme social la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Puis, elle a saisi sur décision implicite de rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par courrier reçu le 23 juin 2021, afin de contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie du 22 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal a : - déclaré inopposable à la société [2] [Localité 4] la décision du 31 décembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge de la maladie «tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite» déclarée par Mme [U] [M] le 22 janvier 2020 ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 18 janvier 2023.

Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 31 mars 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions en réponse déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; en conséquence : - confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [M] du 22 janvier 2020 et la déclarer opposable à la société [2] [Localité 4] ; - débouter la société [2] [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conteste avoir manqué au principe du contradictoire au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant l'employeur de la saisine du [3], sur le fondement des dispositions de l'article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale.

Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation.

De plus, en réponse au reproche qui lui est fait par la partie adverse de ne pas avoir attendu l'expiration du délai de consultation et d'observations avant de transmettre le dossier au [3], la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait valoir que le comité a réceptionné le dossier qu'elle a constitué le 10 septembre 2020.

Elle ajoute que dans le courrier de saisine, elle a précisé au [3] les dates d'échéance ainsi que le chemin d'accès aux éventuelles pièces complémentaires ajoutées.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/00074
Résumé source

Le 22 janvier 2020, Mme [M] [U], salariée de la société [2] [Localité 4], a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial à la même date faisant mention de «tendinites invalidantes des longs biceps gauche puis droit liées à l'activité professionnelle -> arrêt + bilan + kiné». La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-[Localité 5] (CRRMP) qui a rendu le 12 novembre 2020 un avis motivé établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de Mme [M] [U]. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a notifié à l'employeur, par courrier en date du 31 décembre 2020, une décision de prise en charge de la maladie soit une tendinopathie…