Cour d'appel d'Angers · Arrêt

Cour d'appel d'Angers — Chambre Sécurité sociale

Chambre Sécurité socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 23/00161

Accident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: L'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de ce taux, laquelle a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 16 octobre 2019.
  • Éléments du litige : Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles.
  • Solution: Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 23 janvier 2023; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; Fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [W] en conséquence de son accident du travail du 16 octobre 2017, opposable à la SAS [1].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé LA PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers

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Document officiel

Texte intégral

101 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS

------------------

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00161 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEB5.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 23 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 19/737

ARRÊT DU 18 Juin 2026

APPELANTE :

LA PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître CHARLES, avocat substituant Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Société [1]

Sis [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 18 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE :

Le 16 octobre 2017, M. [F] [W], salarié de la SAS [1], a été victime d'un accident du travail. Le certificat médical initial daté du jour de l'accident indiquait « déchirure du biceps droit avec impotence fonctionnelle».

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-[Localité 5] par décision du 11 décembre 2017.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 14 avril 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.

L'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de ce taux, laquelle a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 16 octobre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 novembre 2019, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers qui, par jugement du 7 mars 2022, a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Niort après dépôt du rapport définitif d'expertise ordonnée par jugement du 3 mai 2021. Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres devenu pôle social du tribunal judiciaire de Niort avait été saisi par l'employeur d'une contestation de la décision de prise en charge de l'accident du travail et des arrêts et soins subséquents.

Par jugement du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits postérieurement au 23 février 2018 des suites de l'accident de travail du 16 octobre 2017.

Par jugement du 23 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a:

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-[Localité 5] de ses demandes ;

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [W] en conséquence de son accident de travail consolidé du 14 avril 2019 et opposable à la société [1] à 8 % ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-[Localité 5] aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-[Localité 5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 3 février 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions reçues au greffe le 2 février 2026, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-[Localité 5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] à 8 % dans les rapports caisse/employeur ;

statuant à nouveau :

- fixer à hauteur de 10 % dans les rapports caisse/employeur le taux d'IPP opposable à la société [1] ;

- rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société [1] ;

- condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-[Localité 5] fait valoir que le taux d'IPP attribué à l'assuré est conforme au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail lequel prévoit un taux entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements du côté dominant. Elle ajoute que ce taux a été validé par les médecins experts composant la commission médicale de recours amiable. Elle conteste toute réduction du taux fondé sur le rapport du médecin consultant de l'employeur qui n'a jamais vu l'assuré et se contente d'émettre un avis sur pièces, non étayé médicalement. Elle reconnaît qu'il existait un état antérieur muet, asymptomatique qui a été aggravé par l'accident du travail du 16 octobre 2017 mais qu'il convient d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme en application du paragraphe 3 des dispositions générales du barème indicatif d'invalidité, peu important la durée de l'arrêt de travail.

**

Par conclusions reçues au greffe le 3 février 2026, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [1] conclut à la confirmation du jugement et à la fixation du taux d'IPP à 8 %.

Au soutien de ses intérêts, la société [1] fait valoir l'avis médical des médecins qu'elle a mandatés, le Dr [M] et le Dr [N]. Elle note qu'il n'y a pas une limitation de tous les mouvements de l'épaule puisque l'examen clinique n'a permis la mesure que de 4 mouvements sur 6. Elle ajoute qu'il existe un important état antérieur à l'origine de douleurs et de limitations fonctionnelles.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)

L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est apprécié à la date de consolidation de l'état de la victime.

L'annexe I de l'article R. 434 ' 32 du code de la sécurité sociale rappelle :

« La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.

La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.

[...]

La guérison, à l'inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l'évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu'une maladie d'origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu'alors le préjudice résultant de l'inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé.»

De plus, pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin conseil doit tenir compte des éléments suivants :

«1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.»

En cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, le barème indicatif prévoit l'attribution d'un taux d'IPP de 10 à 15 %. Il précise également que si l'accident révèle un état pathologique antérieur et l'aggrave, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

En l'espèce, il a été attribué un taux d'IPP de 10 % à compter du 15 avril 2019 à M. [W] pour une «limitation des amplitudes de l'épaule droite dominante».

Il n'est pas versé aux débats le rapport d'évaluation des séquelles.

La caisse produit l'avis de son médecin conseil dans le cadre du contentieux concernant la prise en charge des arrêts de travail. Le Dr [Q] évoque l'existence d'un état antérieur muet, soit une tendinite chronique jusqu'alors asymptomatique qui a été décompensée par l'accident du travail et qui a abouti à une rupture partielle des tendons de la coiffe réparée par une intervention chirurgicale le 21 septembre 2018.

Le Dr [M], médecin consultant de l'employeur, n'apporte aucune démonstration médicale pour justifier le taux d'IPP invoqué de 8 %. Il se contente de s'étonner des circonstances de l'accident du travail et du fait que M. [W] transportait un bac d'ordures ménagères alors qu'il était conducteur d'engins. Il affirme qu'il existe un état antérieur ce qui n'est pas contesté et en déduit qu'il convient de ne pas retenir la totalité de l'évaluation des séquelles pour une limitation des amplitudes modérées de l'épaule. Cependant, il mentionne dans son avis médical que l'examen du médecin conseil le 28 mars 2019 a mis en évidence une limitation de 20° dans l'antépulsion, de 60° en abduction, de 15° en rétropulsion, la limitation de moitié de la rotation externe ainsi que la difficulté et la limitation des mouvements complexes.

Le Dr [N], également médecin consultant de l'employeur, affirme que l'examen clinique ne donne les mesures que pour 4 mouvements sur 6 et que les mouvements complexes sont réalisés. Elle affirme que l'état antérieur est à l'origine de douleurs et de limitations fonctionnelles. Elle en déduit que le taux d'IPP doit être réduit à 8%.

Ces avis médicaux ne s'appuient sur aucune démonstration médicale. Contrairement à ce qu'affirment les médecins consultants de l'employeur, le médecin conseil a bien relevé une limitation de tous les mouvements de l'épaule. Cela résulte clairement de l'avis médical du Dr [M] qui, se rapportant à l'examen du 28 mars 2019 réalisé par le médecin conseil, note une limitation des mouvements en antépulsion, en abduction, en rétropulsion et en rotation externe, mais également des mouvements complexes.

De plus, il existe certes un état antérieur mais qui était asymptomatique. C'est lors d'examens médicaux et de l'opération chirurgicale réalisée le 27 septembre 2018 qu'il a été relevé une tendinopathie micro traumatique et dégénérative de la coiffe des rotateurs avec une rupture distale du supra spinatus et la partie haute de l'infra spinatus, ainsi qu'une fissure du bourrelet glénoïdien et une chondropathie du rebord glénoïdien antéro inférieur et posté inférieur d'origine soit traumatique soit dégénérative, étant précisé que M. [W] était âgé de 42 ans au moment de l'accident du travail en 2017.

On est tout à fait dans la situation prévue par le barème indicatif lorsque l'accident révèle un état pathologique antérieur et l'aggrave. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. La chronologie des événements et le siège des lésions identiques permet parfaitement d'affirmer que l'accident du travail a aggravé un état antérieur dont l'existence était méconnue.

De plus, les conclusions de l'expert judiciaire nommé par le tribunal judiciaire de Niort dans le cadre de la contestation de l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail sont sans incidence sur le litige concernant l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle au regard des indications du barème. L'expert judiciaire, le Dr [Y], confirme bien que l'accident initial du 16 octobre 2017 a généré une contusion simple de l'épaule dont l'évolution s'est faite vers une tendinopathie chronique. Il évoque ensuite un état antérieur qui évolue pour son propre compte, alors que le taux d'incapacité permanente partielle doit indemniser l'aggravation résultant du traumatisme.

Enfin, il n'y a aucune justification médicale à la réduction du taux d'IPP en dessous du barème indicatif de 10 % représentant la fourchette basse de l'évaluation. Les médecins consultants de l'employeur avancent un chiffre de 8 % mais qui ne repose sur aucun élément médical. Partant de l'argument erroné que la limitation ne concerne pas l'ensemble des mouvements mais seulement 4 d'entre eux, ils considèrent d'ores et déjà que la fourchette haute de 15 % qui n'a jamais été envisagée par le médecin conseil doit être réduite à 10 % puis ensuite à 8 % en raison de l'état antérieur non imputable à l'accident du travail. Comme il vient d'être démontré, cette évaluation n'est pas conforme aux conclusions de l'examen réalisé par le médecin conseil ni aux préconisations du barème indicatif.

Par conséquent, c'est bien le taux de 10 % d'incapacité permanente partielle attribué à M. [W] qui doit être retenu et qui est opposable à l'employeur.

Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

La société [1] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 23 janvier 2023 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [W] en conséquence de son accident du travail du 16 octobre 2017, opposable à la SAS [1] ;

Condamne la SAS [1] au paiement des dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47965293c619cd1f36558b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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