Cour d'appel d'Angers · Arrêt

Cour d'appel d'Angers — Chambre Sécurité sociale

Chambre Sécurité socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 23/00067

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 24 avril 2019, M. [T] [C] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial constatant des « plaques pleurales bilatérales ».
  • Demandes et arguments : Au soutien de ses intérêts, la société [1] reconnaît que la cour d'appel est matériellement incompétente pour se prononcer sur le bien-fondé de la demande de retrait de son compte employeur 2020 des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [C].
  • Solution: Infirme dans toutes ses dispositions le jugement; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; Déclare irrecevable la demande de la SASU [1] d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-[Localité 2] du 7 janvier 2020 de la maladie déclarée par M. [T] [C].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 2]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers

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Document officiel

Texte intégral

104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS

------------------

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDQB.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 12 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00304

ARRÊT DU 18 Juin 2026

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 18 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE :

Le 24 avril 2019, M. [T] [C] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial constatant des « plaques pleurales bilatérales ».

Après instruction, la caisse a, par décision du 7 janvier 2020, pris en charge la maladie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.

Saisie par la SASU [1] d'une contestation de cette prise en charge, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Soutenant qu'elle n'est pas le dernier employeur de l'assuré et que ce dernier n'a d'ailleurs jamais travaillé pour son compte, la SASU [1] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers par lettre recommandée postée le 7 août 2020.

Par jugement en date du 12 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a :

- débouté la SASU [1] de sa demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable du 3 juin 2020 ;

- déclaré inopposable à la SASU [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 7 janvier 2020 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [T] [C] ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 30 décembre 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions n°3 reçues au greffe le 19 mars 2026, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] demande à la cour de :

à titre principal :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] la décision du 16 janvier 2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [C] ;

statuant à nouveau :

- déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité de la société [1] pour défaut de qualité à agir ;

- déclarer opposable la société [1] sa décision du 7 janvier 2020 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [T] [C] ;

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;

- se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial au profit de la cour d'appel d'Amiens ;

en tout état de cause :

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [1] aux dépens.

A l'appui de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] rappelle que sur le fondement des dispositions de l'article R. 441 ' 11 II du code de la sécurité sociale, seul le dernier employeur a qualité pour contester l'opposabilité d'une décision de prise en charge. Elle reconnaît que la société [1] n'a pas la qualité d'employeur et que par conséquent elle est irrecevable dans son action à faire reconnaître l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.

A titre subsidiaire, la caisse soutient l'origine professionnelle de la maladie. Elle rappelle que M. [C] a travaillé au sein de la société [2] devenue [1] du 3 septembre 1973 au 29 novembre 2002. Elle affirme qu'il a été exposé à l'amiante.

S'agissant de la demande d'inscription au compte spécial, elle rappelle que seule la cour d'appel d'Amiens est compétente en premier et dernier ressort pour connaître des contestations des décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail concernant la fixation du taux de cotisation d'accident du travail, l'octroi de ristournes et l'imposition de cotisations supplémentaires au titre des risques professionnels.

**

Par conclusions reçues au greffe le 16 mars 2026, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [1] conclut :

- à l'irrecevabilité des demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-[Localité 2] ;

- à la recevabilité de ses demandes ;

y faisant droit :

- à l'incompétence de la cour d'appel d'Angers au profit de celle d'Amiens statuant en matière de tarification, au renvoi des parties devant cette juridiction après lui avoir adressé l'entier dossier ;

à défaut :

- qu'il soit déclaré que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 30 avril 2018 de M. [C] ne lui sont pas imputables ;

en conséquence :

- qu'il soit ordonné à la caisse de procéder au retrait de ces conséquences financières des comptes employeur de la société [1] et à la rectification des taux de cotisation AT/MP correspondant notifiés sur ce fondement, pour son établissement correspondant à son siège social ;

en tout état de cause :

- au rejet de l'intégralité des demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] ;

- à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens.

Au soutien de ses intérêts, la société [1] reconnaît que la cour d'appel est matériellement incompétente pour se prononcer sur le bien-fondé de la demande de retrait de son compte employeur 2020 des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [C]. Elle soutient qu'elle n'a jamais été l'employeur de M. [C] en raison de sa création en janvier 2007 soit plus de 5 ans après la fin d'exposition du salarié au risque. Elle affirme que la caisse est défaillante à rapporter la preuve d'une exposition à l'amiante de ce salarié à son encontre.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler les moyens soulevés par la SASU [1] à l'appui de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers et les demandes sur lesquelles la juridiction de première instance s'est prononcée.

A la lecture du jugement, il apparaît que la SASU [1] a sollicité l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge et a demandé que les conséquences financières de la maladie professionnelle de l'assuré soient inscrites au compte spécial.

Le pôle social s'est principalement prononcé sur cette demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge en retenant que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] ne justifie pas que la société [1] a eu la qualité d'employeur de M. [C].

Le pôle social a donc déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de la maladie professionnelle de M. [T] [C].

La caisse a fait appel de cette décision. Elle sollicite de manière contradictoire l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité de la société [1] pour défaut de qualité à agir et l'opposabilité à cette même société de la décision de prise en charge.

En premier lieu, il convient de constater que l'instruction de la maladie professionnelle de M. [C] a été réalisée au contradictoire de la société [1]. Cette société a bien été destinataire de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle par courrier du 11 juin 2019. Elle a d'ailleurs répondu par courrier du 24 juillet 2019 que M. [C] n'a pas été exposé au risque prévu par le tableau 30 des maladies professionnelles dans son établissement de [Localité 6] car ce dernier a été salarié de la société [3] et non pas de la société [1] qui a été créée le 1er avril 2005. Pour autant, elle est venue consulter le dossier le 6 janvier 2020 dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] mais n'a pas rempli de questionnaire employeur au seul motif de l'absence de son responsable sécurité (courrier du 1er juillet 2019). Elle a ensuite contesté devant la commission de recours amiable la décision de prise en charge du 7 janvier 2020 qui a été notifiée à la société [2] à la même adresse que son établissement de [Localité 6] ([Adresse 3]). Devant la commission de recours amiable, la société [1] a contesté l'exposition au risque au motif qu'il n'y avait pas la preuve que ce salarié a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans son établissement. Elle s'appuie ainsi sur le courrier de la Carsat des [4]la-[Localité 2] du 25 novembre 2019 qui retient que M. [C] a travaillé pour le compte de plusieurs entreprises en tant que soudeur sans qu'il soit possible de reconstituer son parcours professionnel et d'affirmer ou d'infirmer une exposition à l'amiante. La Carsat note cependant que compte tenu du métier de soudeur ' serrurier, « une exposition à l'amiante est vraisemblablement à retenir pour cet assuré ». Elle s'appuie également sur l'avis de l'agent enquêteur de la caisse qui a clairement précisé que cette maladie devait être examinée dans le cadre du 5e alinéa de l'article L. 461 '1 du code de la sécurité sociale, ce qui implique, selon elle, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle a également relevé que la caisse avait elle-même fixé la date de fin d'exposition au risque en 2002, soit avant la création de la société [1]. A titre subsidiaire, devant la commission de recours amiable, cette société a invoqué l'imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle au compte spécial.

En second lieu, dans ses écritures en cause d'appel, la caisse reconnaît que la société [1] n'a pas la qualité d'employeur de M. [C].

Or, seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute. Dans un cas tout à fait similaire au cas d'espèce, la Cour de cassation a considéré qu'une société repreneuse qui n'avait jamais été l'employeur de la victime n'avait pas qualité à agir en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle (2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-17.85).

Par conséquent, la société [1] doit être déclarée irrecevable en sa contestation de l'opposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C]. Par suite, il ne peut y avoir aucun litige entre les parties sur l'opposabilité ou l'inopposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle. Par conséquent, la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] d'opposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge du 7 janvier 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [T] [C] est sans objet.

Il ne reste dans le litige que la question de l'inscription des conséquences financières de la maladie au compte spécial. Ce litige ne relève pas de la compétence de la cour d'appel d'Angers mais de celle de la cour d'appel d'Amiens.

Sur le fondement des dispositions des articles 81 et 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la cour d'appel d'Amiens.

Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de la SASU [1] d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-[Localité 2] du 7 janvier 2020 de la maladie déclarée par M. [T] [C] ;

Déclare sans objet la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-[Localité 2] d'opposabilité à l'égard de la SASU [1] de la décision de prise en charge du 7 janvier 2020 ;

Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les parties sur l'imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [T] [C] ;

Se déclare incompétente au profit de la cour d'appel d'Amiens sur l'imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [T] [C] ;

Dit que le présent dossier sera transmis au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47966193c619cd1f365903.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.