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Cour d'appel

Cour d'appel de Angers, Chambre A - Commerciale, 26 mai 2026, 25/01089

Date
26/05/2026
Chambre
Chambre A - Commerciale
Numéro
25/01089
Solution
Ordonnance
Procédure
Référé
Montant détecté
3 000 €
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Référé détecté

Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 31 mai 2022, Mme [P] a cédé à Mme [F] [V], moyennant un prix total de 25 000 euros, les éléments corporels et incorporels de son fonds libéral, incluant notamment '50 % de la patientèle du Cabinet infirmer [P]-[X] à laquelle le cédant dispense des soins à la date de la cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral'.
  • Solution: Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions; y ajoutant.
  • Analyse: Mais, d'une part, ce seul témoignage ne peut qu'être pris avec le recul inhérent au fait que, comme le soulignent les intimées, Mme [T] [E] indique être l'associée de Mme'[M], ce qui lui confère, comme telle, un intérêt au litige.
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  • Analyse: Elle produit en ce sens l'attestation de Mme [T] [E], qui déclare croiser Mme [I] et Mme [P] chaque matin lors de ses tournées au [Adresse 12] (entre 11h et'12h) et dans la [Adresse 13] (entre 7h et 8h30).
  • Demandes: Mme [M] sollicite une provision sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, lequel prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Conclusion : Condamne Mme [M] ainsi à verser à Mme [I] et à Mme [P] une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel'.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Clôture d'appel clôturée le 23 février 2026
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers

Texte de la décision

EXPRO, JCP du MANS n° d'inscription au RG de première instance : 24/00575 ARRET DU 26 MAI 2026 APPELANTE : Madame [Z] [M] née le 15 Septembre 1985 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Percy COAGUILA PITA, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Thibaud VIDAL et Me Nicolas CHOLEY, de l'AARPI CHOLEY & VIDAL, avocats plaidants au barreau de PARIS, INTIMEES : Madame [S] [I] divorcée [X] née le 06 Novembre 1986 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [A] [P] née le 18 Juillet 1973 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentées par Me Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 10 Mars 2026 à'14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M.

CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre M.

CHAPPERT, Conseiller Mme BOURGOUIN, Conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 26 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : Mme [Z] [M], Mme [S] [I] divorcée [X] (Mme [I]) et'Mme'[A] [P] sont toutes trois infirmières libérales.

Mme [I] et Mme [P] ont exercé dans un cabinet médical situé au [Adresse 4].

Le 31 mai 2022, Mme [P] a cédé à Mme [F] [V], moyennant un prix total de 25 000 euros, les éléments corporels et incorporels de son fonds libéral, incluant notamment '50 % de la patientèle du Cabinet infirmer [P]-[X] à laquelle le cédant dispense des soins à la date de la cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral'.

Le 30 janvier 2023, Mme [I] a cédé à Mme [M], moyennant un prix total de 30 000 euros, les éléments corporels et incorporels de son fonds libéral, incluant notamment '50 % de la patientèle à laquelle le cédant dispense des soins à la date de la cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral'.

Le contrat a également prévu une clause de non-rétablissement ainsi rédigée : 'Article 6.3 : Clause de non-rétablissement : Cette interdiction ne doit être prévue dans le contrat que lorsque la cession est totale.

Le cédant s'interdit formellement de se rétablir à titre individuel ou d'exercer comme associé, dans un cabinet dans lequel il pourrait entrer en concurrence directe avec le cessionnaire ou détourner une partie de la patientèle du fonds présentement cédé.

Cette interdiction se poursuivra dans un délai de 2 années, à compter de l'entrée en jouissance du cessionnaire.

Elle s'appliquera dans le périmètre du [Adresse 5].

En outre, le cédant, garantissant le cessionnaire du risque d'éviction de son fait personnel, s'interdit, au risque d'engager sa responsabilité, toutes manoeuvres ayant pour objet une concurrence déloyale, un démarchage ou un détournement de la patientèle attachée au fonds présentement cédé, tant à son profit qu'au profit d'un autre infirmier ou d'un service de soins infirmier, conformément à l'article R. 4312-82 du code de la santé publique.' Le 9 mai 2023, Mme [V] a cédé à Mme [M], moyennant le prix total de 40 000 euros, les droits corporels et incorporels de son fonds libéral, incluant'notamment '100 % de la patientèle à laquelle le cédant dispense des soins à la date de la cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral'.

Mme [M] a conclu avec Mme [P] deux contrats de remplacement du 1er juin 2023 (pour la période du 26 juin 2023 au 28 octobre 2023) et du 26 février 2024 (pour la période du 2 novembre 2023 au 27 mars 2024), qui comportaient chacun une clause de non-concurrence (article 7) ainsi libellée : 'Suite au rachat d'une patientèle par Mme [M] où Mme [P] a déjà été titulaire (cession Mme [P] [A] à [V] [F]), Mme [P] s'engage à ne pas se réinstaller sur la zone de la patientèle cédée.

Cette zone est fixée au [Adresse 6].' De même, Mme [M] a conclu avec Mme [I] deux contrats de remplacement du 10 novembre 2023 (pour la période du 27 avril 2023 au'30'octobre 2023) et du 13 mars 2024 (pour la période du 1er novembre 2023 au 29 mars 2024), comprenant chacun une clause de non-concurrence (article 7) ainsi libellée : 'Suite au remplacement prévu au présent contrat, Mme [X], ancienne titulaire du cabinet remplace Mme [M] suite au départ de Mme [V] afin d'assurer la continuité des soins.

Sauf accord écrit de Mme [M], Mme [X] ne peut s'installer dans une zone géographique où il/elle puisse entrer en concurrence avec l'infirmier(e) remplacé(e).

Cette zone est fixée d'un commun accord au [Adresse 6].' Mme [M] explique que, le 21 mars 2024, Mme [I] et Mme [P] l'ont informée oralement de leur intention de ne plus poursuivre les remplacements et d'installer leur cabinet infirmier au [Adresse 7], situé à moins de deux kilomètres de son cabinet et dans une rue parallèle à l'[Adresse 8], ce'qu'elles ont effectivement fait à compter du 2 avril 2024.

Mots-clés droit social

Clause de non-concurrence

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre A - Commerciale
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
25/01089
Solution
Ordonnance
Résumé source

Mme [Z] [M], Mme [S] [I] divorcée [X] (Mme [I]) et'Mme'[A] [P] sont toutes trois infirmières libérales. Mme [I] et Mme [P] ont exercé dans un cabinet médical situé au [Adresse 4]. Le 31 mai 2022, Mme [P] a cédé à Mme [F] [V], moyennant un prix total de 25 000 euros, les éléments corporels et incorporels de son fonds libéral, incluant notamment '50 % de la patientèle du Cabinet infirmer [P]-[X] à laquelle le cédant dispense des soins à la date de la cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral'. Le 30 janvier 2023, Mme [I] a cédé à Mme [M], moyennant un prix total de 30 000 euros, les éléments corporels et incorporels de son fonds libéral, incluant notamment '50 % de la patientèle à laquelle le cédant dispense des soins à la date de la cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral'. Le contrat a également…