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Cour d'appel

Cour d'appel de Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 26/01274

Date
05/06/2026
Chambre
TARIFICATION
Numéro
26/01274
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par conclusions communiquées au greffe le 2 avril 2026 et déposées à l'audience, la CRAMIF demande à la cour de: débouter la société [1] [Localité 1] de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [M], condamner la société [1] [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.
  • Solution: Par ailleurs, l'argument tiré du fait que la date de première constatation médicale de la maladie de M. [M] ne soit postérieure que de deux mois à l'entrée de celui-ci à son service, est inopérant puisque la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude est une maladie qui se déclare rapidement, le délai de prise en charge posé par le tableau n° 57 C des maladies professionnelle n'étant que de 14 jours.
  • Demandes: La société [1] [Localité 1] de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [M], condamner la société [1] [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.
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  • Analyse: De même, l'argument tiré du fait qu'une autre maladie professionnelle de l'intéressé ait déjà été inscrite au compte spécial, est sans incidence.
  • Analyse: En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

Conclusion : La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Déboute la société [1] [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes; - La condamne aux dépens de l'instance.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées et déposées à l'audience, la CRAMIF · conclusions communiquées au greffe le 2 avril 2026 et déposées à l'audience, la CRAMIF demande à la cour de :
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens

Texte de la décision

ARRET Société [1] [Localité 1] C/ CRAMIF COPIE EXÉCUTOIRE Copie exécutoire adressée à : - Société [1] [Localité 1] - Me GAY - CRAMIF domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Marion GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS ET : DÉFENDERESSE CRAMIF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Mme [N] [U], munie d'un pouvoir.

DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2026, devant M.

Philippe MELIN, président assisté de M.

Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.

M.

Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT PRONONCÉ : Le 05 Juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M.

Philippe MELIN, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. * * * DECISION Le 26 décembre 2023, M. [E] [M], salarié de la société [1] [Localité 1] en qualité d'employé libre-service depuis le 25 février 2023, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (ci-après la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.

Par courrier du 13 juin 2024, la CPAM a pris en charge la maladie de M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier du tableau n° 57 B des maladies professionnelles.

Les incidences financières liées à la maladie de M. [M] ont été inscrites sur le compte employeur de la société [1] [Localité 1].

Par courrier du 5 septembre 2025, la société [1] [Localité 1] a formé un recours gracieux auprès de la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France (ci-après la CRAMIF) aux fins de voir inscrire les conséquences financières de la maladie de M [M] au compte spécial.

Par décision du 6 novembre 2025, la CRAMIF a rejeté son recours.

Par acte de commissaire de justice délivré le 31 décembre 2025, la société [1] [Localité 1] a assigné la CRAMIF à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification à l'audience du 3 avril 2026.

Aux termes de son assignation la société [1] [Localité 1] demande à la cour de : - annuler la décision explicite de rejet de la CRAMIF, - prononcer l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [M] prise en charge par la CPAM le 13 janvier 2024, - condamner la CRAMIF à payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de sa demande, la société fait valoir les éléments suivants : - la première constatation médicale a été fixée au 14 décembre 2023 alors que le salarié a été placé en arrêt de travail dès le 20 avril 2023 soit moins de 2 mois après le début de la relation de travail, - le salarié est resté en arrêt depuis ce jour-là, - les expériences professionnelles antérieures du salarié ont participé au développement de la pathologie, - la CRAMIF a d'ailleurs fait droit à la demande d'inscription au compte spécial formée pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cadre de ce dossier, concernant une autre maladie développée par M. [M] au niveau des muscles épicondyliens du coude gauche.

Par conclusions communiquées au greffe le 2 avril 2026 et déposées à l'audience, la CRAMIF demande à la cour de : - débouter la société [1] [Localité 1] de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [M], - condamner la société [1] [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
TARIFICATION
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
26/01274
Résumé source

ARRET Société [1] [Localité 1] C/ CRAMIF COPIE EXÉCUTOIRE Copie exécutoire adressée à : - Société [1] [Localité 1] - Me GAY - CRAMIF représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Marion GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS ET : DÉFENDERESSE CRAMIF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Mme [N] [U], munie d'un pouvoir. DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2026, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025. M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 juin 2026 par mise…