Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — Chambre BAUX RURAUX
Chambre BAUX RURAUXArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/03788
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il fait valoir à cet effet que sa fille a obtenu la validation de son plan de professionnalisation le 28 juin 2024 et que pour les besoins de son installation son employeur a accepté un aménagement de travail à raison de 80 % étant précisé qu'une partie de son temps est télétravaillé ce qui lui assurera la souplesse nécessaire à sa double activité.
- Éléments du litige : Le congé contesté dans la présente procédure fait suite à deux autres congés pour reprise, le premier délivré par le bailleur le 3 février 2014 au bénéfice de son fils [U], qui a été invalidé par la cour d'appel d'Amiens le 10 janvier 2017 et le deuxième délivré pour le 11 novembre 2021 déjà au bénéfice de sa fille [H] [D] en application d'une clause sexennale, auquel le bailleur a finalement renoncé suivant décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Laon le 9 juin 2022.
- Solution: Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et; Statuant à nouveau; Annule le congé pour reprise par descendant délivré le 2 mai 2023 par M. [V] [D].
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles il se réfère expressément à l'audience,
- Conclusions notifiées auxquelles il se réfère expressément à l'audience,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
[A]
C/
[D]
Copie exécutoire
le 02 juillet 2026
à
Me De Limerville
Me Robert
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 02 JUILLET 2026
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N° RG 25/03788 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOP7
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LAON DU 26 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 51-23-0013)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me VARLET, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2026 devant , Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
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DECISION
Par jugement rendu le 26 juin 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon, saisi par M. [Q] [A] (preneur) d'une contestation du congé pour reprise délivré le 2 mai 2023 à effet au 11 novembre 2024 par M. [V] [D] (bailleur, devenu propriétaire des parcelles par donation du 21 novembre 2011), au profit de sa fille Mme [H] [D] (bénéficiaire) concernant quatre parcelles en nature de terre situées sur la commune de Lemé (02) pour une contenance totale de 49 ha 05 a 60 ca, louées suivant bail rural par acte authentique du 16 août 1988, a :
- validé le congé et dit que le preneur devra libérer les immeubles donnés à bail dans les quatre mois de la notification de la décision, à défaut dit qu'il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai imparti,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné le preneur aux dépens, ainsi qu'à verser à M. [V] [D] 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarté l'exécution provisoire de droit.
M. [A] a formé appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 juillet 2025 et par conclusions notifiées électroniquement le 17 novembre 2025 auxquelles il se réfère expressément à l'audience, demande à la cour, au visa des articles L.411-47, L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- annuler avec toutes conséquences de droit le congé rural délivré le 2 mai 2023,
- juger qu'il bénéficie d'un bail renouvelé à compter du 11 novembre 2024,
- condamner M. [V] [D] à lui verser 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [D], par conclusions notifiées électroniquement le 15 janvier 2026 auxquelles il se réfère expressément à l'audience, demande à la cour, au visa des articles L.411-58 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [A] à lui verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'annulation du congé :
Au soutien de son appel le preneur fait valoir qu'en réalité les travaux culturaux seront réalisés par l'intermédiaire de la SCEA [D] qui est constituée du bailleur-ayant atteint l'âge de la retraite, de son épouse et de leur fils et frère d'[H], ainsi que d'une société holding, que si la bénéficiaire a la capacité professionnelle cependant elle ne remplit pas les conditions exigées pour une exploitation effective et permanente dans la mesure où son emploi salarié à temps plein ou même à 80 % comme responsable de communication n'est pas compatible avec l'exploitation effective et permanente des presque 50 ha de terres reprises dont les travaux de culture (production de céréales et de betteraves) s'étalent sur toute l'année, de même que la distance entre son domicile et son travail d'une part (soit 57 kms), les terres d'autre part (même distance) est incompatible avec l'exploitation effective et permanente requise, et que ses moyens financiers pour acquérir le matériel nécessaire à l'exploitation des terres et la rénovation des bâtiments sont insuffisants, le recours à de la prestation de service étant incompatible avec les dispositions des articles L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime et aucun fonds de roulement n'étant envisagé, que l'étude prévisionnelle d'installation présentée fait l'impasse sur certaines charges qu'elle n'est pas en mesure d'assumer et mise sur l'acquisition de matériels déjà vétustes qu'il conviendra de remplacer rapidement.
Il ajoute qu'en ce qui concerne le contrôle des structures, Mme [H] [D] ne peut bénéficier du régime de la déclaration préalable prévu à l'article L.331-2-II du code rural et de la pêche maritime puisqu'en l'état les biens ne sont pas libres, et que le revenu fiscal de référence ne peut se limiter à celui de 2023 compte tenu de la date d'effet du congé.
Le bailleur réplique qu'au 11 novembre 2024 date d'effet du congé à laquelle les conditions de fond doivent être appréciées, sa fille remplissait les conditions de diplôme, qu'elle était en mesure d'acquérir les moyens de production nécessaires à l'exploitation directe des terres objet de la reprise grâce à des liquidités de plus de 100.000 euros et un accord de financement bancaire de 70.000 euros, que le corps de ferme s'il n'est pas aux normes actuelles n'est nullement à l'état de ruine, que ni son activité professionnelle comme responsable de la communication au sein de la coopérative Cap Vert à 24 km des terres et 25 km de son domicile, ni la distance de 12 km séparant son corps de ferme qu'elle habite situé à [Localité 3] ne font obstacle à l'exploitation directe, dans la mesure où sa présence permanente et quotidienne n'est pas nécessaire s'agissant de terres destinées à la polyculture.
Il fait valoir à cet effet que sa fille a obtenu la validation de son plan de professionnalisation le 28 juin 2024 et que pour les besoins de son installation son employeur a accepté un aménagement de travail à raison de 80 % étant précisé qu'une partie de son temps est télétravaillé ce qui lui assurera la souplesse nécessaire à sa double activité.
Il ajoute que le projet d'installation de sa fille n'est pas soumis à autorisation administrative préalable prévue à l'article L.331-2 du code rural dans la mesure où la surface à exploiter n'atteint pas 100 ha et où ses revenus extra-agricoles de 2023 sont inférieurs au seuil qui était en 2023 de 35.942,40 euros.
La cour rappelle que le bailleur qui entend, par application de l'article L.411-58 et suivants du code rural et de la pêche maritime, reprendre les parcelles louées pour un descendant doit démontrer que le bénéficiaire remplit les conditions prévues à l'article L.411-59 du même code à la date d'effet du congé en l'espèce le 11 novembre 2024.
Cet article dispose que : "Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions."
Il doit en outre être en règle avec la réglementation du contrôle des structures et dans certaines conditions doit solliciter une autorisation administrative préalable à son installation.
La charge de la preuve que les conditions sont remplies appartient au bailleur.
Le congé contesté dans la présente procédure fait suite à deux autres congés pour reprise, le premier délivré par le bailleur le 3 février 2014 au bénéfice de son fils [U], qui a été invalidé par la cour d'appel d'Amiens le 10 janvier 2017 et le deuxième délivré pour le 11 novembre 2021 déjà au bénéfice de sa fille [H] [D] en application d'une clause sexennale, auquel le bailleur a finalement renoncé suivant décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Laon le 9 juin 2022.
Le congé objet du présent litige, fondé sur les articles L.411-58 et suivants du code rural et de la pêche maritime, précise notamment qu'il est donné pour reprise au profit de Mme [H] [D] née le 3 novembre 1987, titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole en analyse et conduite de système d'exploitation, exerçant actuellement la profession de responsable communication et assistante de projet au sein de l'Union des coopératives agricoles Cap Vert et demeurant actuellement [Adresse 3] à [Localité 3] où elle continuera de demeurer après la reprise. Elle entend s'installer et exploiter à titre individuel les biens objet de la reprise et disposera du matériel, ou à défaut des moyens pour l'acquérir.
Il n'est pas discuté que la bénéficiaire du congé est titulaire d'un diplôme lui conférant la capacité agricole permettant son installation comme exploitant agricole.
S'agissant d'un bien de famille d'une surface inférieure à 100 ha, la bénéficiaire ayant eu en 2023 soit l'année précédant la date d'effet du congé, un revenu fiscal de référence non agricole de 30.786 euros n'excédant pas 35.942,40 euros soit le plafond défini par l'article L.331-2 du code rural (3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance de 11,52 euros au 31 décembre 2023), et l'immeuble objet de la présente procédure de reprise devant être considéré comme libre de location au sens de l'article L.331-2-II du même code, l'installation de la bénéficiaire n'est pas soumise à la procédure d'autorisation préalable mais à la procédure de déclaration préalable.
La bénéficiaire se domicilie à [Localité 3] (02) qui se situe à 13 kms des terres objet de la reprise, ce qui permet une exploitation directe des parcelles, à une adresse correspondant au corps de ferme qu'elle a acquis le 20 septembre 2019 comprenant une maison à rénover et divers bâtiments à rénover.
Son employeur atteste qu'elle est employée depuis le 1er août 2019 par l'Union des coopératives cap vert au poste de responsable de la communication, et que son bureau se situe à [Localité 4] (02) commune située à 26 kms de son domicile et non à [Localité 5] (02) siège de la coopérative qui est situé à 58 kms, ce qui n'est donc pas incompatible avec une participation personnelle aux travaux agricoles de façon effective et permanente.
Le fait qu'elle soit salariée à plein temps comme exposé dans la première attestation de son employeur du 16 octobre 2023 n'est pas compatible avec l'exploitation en polyculture (céréales et betteraves) de 50 ha des terres reprises, peu important à cet égard qu'elle puisse aménager son temps de travail pour s'installer sur une exploitation agricole et qu'elle ait même droit à deux jours de télétravail par semaine.
Si dans une ultime attestation, datée du 7 février 2025, son employeur précise qu'elle pourra bénéficier d'une réduction de travail de 20 % selon ses besoins, ce qui suffit à déterminer la compatibilité de son emploi salarié avec l'exploitation personnelle effective et permanente des 50 ha avec l'aide d'une société de prestations agricoles pour réaliser les récoltes comme il est d'usage dans la région selon l'étude produite par le bailleur, étant observé qu'il est indifférent que dans l'attente de la présente décision elle n'ait pas encore réduit son temps de travail à 80 %, en revanche le bailleur ne démontre pas que sa fille remplit la condition tenant aux moyens suffisants d'acquérir le matériel nécessaire à son installation sur une exploitation de 50 ha en pluriculture.
En effet selon l'étude du 22 avril 2024 relative à son installation réalisée par la société Roffé et associés, elle doit pour acquérir des matériels d'occasion (tracteur, benne, déchaumeur, combiné de semis, pulvérisateur trainé, charrue, semoir à betteraves) d'un montant total affiché de 70.000 euros, souscrire un emprunt bancaire du même montant, le restant de l'investissement à prévoir pour le démarrage de l'installation sur 50 ha étant selon cette même étude auto-financé, auto-financement pour lequel elle disposait d'environ 100.000 euros sur des comptes de dépôt en 2023 comme en 2024.
Cependant il ressort de l'attestation de la Caisse régionale du crédit agricole du 7 septembre 2023 que si cette banque a donné un avis favorable à un prêt de 70.000 euros remboursable en 180 mois pour l'achat de matériels agricoles dans le cadre d'une installation, cependant c'est à la condition résolutoire expresse que l'emprunteuse bénéficie de ressources équivalentes au jour de la conclusion définitive du contrat de prêt et dispose d'un patrimoine identique afin de lui permettre de faire face à ses obligations.
Or cet avis favorable ne tient pas compte de la nécessité pour la bénéficiaire de diminuer son temps de travail salarié d'au-moins 20 % pour pouvoir participer d'une façon effective et permanente à l'exploitation en polyculture de 50 ha de terres, sans pouvoir se borner à la seule direction de l'exploitation, et par conséquent d'une nécessaire diminution de ses revenus dans la même proportion. Rien ne permet de dire que la banque maintiendrait son concours malgré une diminution des ressources dans cette proportion.
Dès lors, il y a lieu d'annuler le congé délivré le 2 mai 2023 et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [D] succombant à la procédure devra en supporter les dépens et frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau,
Annule le congé pour reprise par descendant délivré le 2 mai 2023 par M. [V] [D],
Constate que le bail s'est renouvelé à compter du 11 novembre 2024,
Condamne M. [V] [D] à verser à M. [T] [A] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne en tous les dépens de première instance et d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a478f0d93c619cd1f34678f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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