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Cour d'appel

Cour d'appel de Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2026, 24/00676

Date
05/05/2026
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Numéro
24/00676
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le jugement mixte du 8 juillet 2021 a ainsi retenu à tort que la maladie était visée dans l'un des deux tableaux, la conclusion claire et non équivoque du [1] le confirme, tout comme celle du [2].
  • Procédure: M. [P] a interjeté appel le 9 février 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 3 février précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2025.
  • Solution: Confirme le jugement du pôle social de [Localité 3] du 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu de se prononcer sur l'annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable.
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  • Demandes: M. [P] sollicite la désignation d'un nouveau [5].
  • Analyse: Subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment informée, M. [P] sollicite la désignation d'un nouveau [5].

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a interjeté appel le 9 février 2024
  2. Conclusions de l'intimé Intimé : soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres, intimée, (organisme) · Date à vérifier · conclusions communiquées au greffe le 9 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres, intimée, demande…
  3. Conclusions de l'appelant Appelant : soutenues oralement à l'audience, M. [P], appelant, · conclusions communiquées au greffe le 17 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience, M. [P], appelant, demande à la cour…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens

Texte de la décision

ARRET N° [P] C/ CPAM DES FLANDRES Copie certifiée conforme délivrée à : - M. [V] [P] - CPAM DES FLANDRES - Me Frédéric QUINQUIS - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - CPAM DES FLANDRES embre 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [V] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMEE CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme Laurine REANT, munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Isabelle ROUGE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M.

Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE : Le 05 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Le 13 janvier 2020, M. [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une bronchopathie chronique obstructive (BPCO), sur la base d'un certificat médical initial du 17 juillet 2019.

La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la CPAM ou la caisse) a diligenté une enquête au titre des maladies hors tableau.

Suivant l'avis de son médecin conseil, lequel a considéré que M. [P] présentait un taux d'IPP prévisible d'au moins 25%, la CPAM a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) des Hauts-de-France, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle en date du 19 août 2020.

Par décision du 31 août 2020, la CPAM des Flandres, suivant l'avis du CRRMP qui s'impose à elle, a notifié à M. [P] un refus de prise en charge de la maladie déclarée.

M. [P] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par un premier jugement du 8 juillet 2021, a : - dit que la pathologie dont M. [P] est atteint est médicalement établie et inscrite aux tableaux n°91 et n°94 des maladies professionnelles, - constaté que seule la liste limitative fixée aux tableaux n°91 et n°94 fait défaut, - annulé l'avis du [1] du 19 août 2020, - désigné le [2].

Le [2] a rendu un avis défavorable en date du 8 décembre 2021.

Par un deuxième jugement du 8 septembre 2022, le pôle social de [Localité 3] a désigné le [3], lequel a rendu un avis défavorable en date du 14 février 2023.

Par jugement du 14 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le pôle de social de [Localité 3] a : - dit que l'origine professionnelle de la pathologie du 28 juin 2018 de M. [P], inscrite aux tableaux n°91 et n°94 des maladies professionnelles, n'est pas établie, - débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [P] aux éventuels dépens de l'instance, - rejeté la demande de condamnation de la CPAM formulée par M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] a interjeté appel le 9 février 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 3 février précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2025.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mars 2026.

Par conclusions communiquées au greffe le 17 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience, M. [P], appelant, demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande de la caisse concernant la contestation de la qualification de la maladie au titre des tableaux n°91 et n°94, - dire et juger qu'aux termes du jugement définitif du 8 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Lille, sa pathologie est médicalement établie et inscrite aux tableaux n°91 et n°94 des maladies professionnelles, - à titre principal, en conséquence, infirmer le jugement du 14 décembre 2023 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 4 novembre 2020, - dire et juger que le lien direct est établi entre sa [4] et son exposition professionnelle, - juger en conséquence que le caractère professionnel de sa maladie doit être reconnu, - inviter la CPAM à liquider ses droits, - condamner la CPAM à lui payer des intérêts légaux à compter de la date de saisine de la commission de recours amiable, - condamner la CPAM à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, la saisine d'un nouveau CRRMP avec pour mission de prendre connaissance de son dossier médical et de dire s'il existe un lien direct entre sa [4] découverte en 2014 et son exposition professionnelle aux oxydes de fer.

M. [P] rappelle que le juge n'est pas lié par les avis des [5] et que, dans son cas : - la mission du [1] était erronée, - le [6] a outrepassé sa mission en recherchant un lien direct et essentiel au lieu d'un seul lien direct, - le [3] n'a pas répondu à sa mission alors qu'il était saisi de la condition relative à la liste des travaux.

Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal a jugé que sa pathologie relevait bien des tableaux n°91 et n°94 visant la [4] chez les mineurs de charbon et les mineurs de fer, et que seule la condition relative à la liste limitative des travaux faisait défaut.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
24/00676
Résumé source

ARRET N° [P] C/ CPAM DES FLANDRES Copie certifiée conforme délivrée à : - M. [V] [P] - CPAM DES FLANDRES - Me Frédéric QUINQUIS - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - CPAM DES FLANDRES u 14 décembre 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [V] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMEE CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme Laurine REANT, munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à…