Cour d'appel
Cour d'appel de Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2026, 23/03534
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Elle sollicite l'inopposabilité de la décision litigieuse pour ce Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France qui a rendu le 6 juillet 2022 un avis favorable à la prise en charge de la maladie (épicondylite gauche) au titre de la législation professionnelle.
- Solution: Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme en date du 8 juillet 2022 de prendre en charge la maladie de Mme [F] [L] " épicondylite du coude gauche " déclarée le 29 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
- Demandes: Elle sollicite l'inopposabilité de la décision litigieuse pour ce.
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- Analyse: Par décision du 8 juillet 2022 notifiée à l'employeur, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par Mme [L] (épicondylite gauche) au titre de la législation professionnelle.
- Analyse: Suivant conclusions n°3 visées par le greffe à l'audience du 5 mars 2026 et soutenues oralement, la caisse demande à la cour de: infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 19 juin 2023, dire et juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction de la maladie déclarée par Mme [L], dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [L] du 6 décembre 2019 " épicondylite du coude gauche ", débouter la société [2] de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires comme étant mal fondées.
Conclusion : Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme en date du 8 juillet 2022 de prendre en charge la maladie de Mme [F] [L] " épicondylite du coude gauche " déclarée le 29 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : enregistrée sous le numéro RG 23/03534, la caisse (organisme) · le 13 juillet 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/03534, la caisse a formé appel
- Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience, la société (société / employeur probable) · conclusions n° 3 communiquées le 9 janvier 2026 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
Texte de la décision
ARRET N° CPAM DE LA SOMME C/ S.A.S.U. [1] SOMME Copie certifiée conforme délivrée à : - CPAM DE LA SOMME - S.A.S.U. [1] SOMME - Me Gabriel RIGAL - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - CPAM DE LA SOMME n 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [P] [J], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE S.A.S.U. [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège M.P. : Mme [F] [L] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Isabelle ROUGE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M.
Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE : Le 05 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Le 29 novembre 2021, Mme [F] [L], salariée de la société [2] (la société) a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) au titre d'une épicondylite bilatérale.
Le certificat médical initial daté du même jour mentionne : " épicondylite bilatérale - kinésithérapie au long cours - infiltrations x 4 - chirurgie programmée ".
La demande a été instruite sur la base du tableau 57 des maladies professionnelles dans le cadre de deux dossiers distincts (épicondylite gauche et épicondylite droite).
Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France qui a rendu le 6 juillet 2022 un avis favorable à la prise en charge de la maladie (épicondylite gauche) au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 8 juillet 2022 notifiée à l'employeur, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par Mme [L] (épicondylite gauche) au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui dans sa séance du 10 novembre 2022 a rejeté son recours.
Suivant requête du 6 janvier 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) afin de contester cette décision.
Par jugement du 19 juin 2023 (RG n° 23/00011), le tribunal judiciaire a : - dit que la décision de la caisse en date du 8 juillet 2022 portant prise en charge de l'épicondylite du coude gauche déclarée par [F] [L] est inopposable à la société, - rejeté la demande présentée par la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de la caisse.
Par courrier recommandé expédié le 13 juillet 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/03534, la caisse a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juin 2025.
L'affaire a fait l'objet de renvois à la demande des parties aux 12 juin 2025, 2 octobre 2025, 8 janvier 2026.
Suivant conclusions n°3 visées par le greffe à l'audience du 5 mars 2026 et soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 19 juin 2023, - dire et juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction de la maladie déclarée par Mme [L], - dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [L] du 6 décembre 2019 " épicondylite du coude gauche ", - débouter la société [2] de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires comme étant mal fondées.
A l'appui de son appel, la caisse fait grief au jugement d'avoir retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif qu'elle n'avait pas respecté les délais prévus par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03534
Résumé source
ARRET N° CPAM DE LA SOMME C/ S.A.S.U. [1] SOMME Copie certifiée conforme délivrée à : - CPAM DE LA SOMME - S.A.S.U. [1] SOMME - Me Gabriel RIGAL - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - CPAM DE LA SOMME u 19 juin 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [P] [J], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE S.A.S.U. [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège M.P. : Mme [F] [L] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant…