Cour d'appel
Cour d'appel de Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2026, 25/03083
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 5 mai 2025 en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
- Demandes: La société [2] de sa demande d'inopposabilité, condamner la société [2] aux entiers dépens.
- Analyse: II- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur.
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- Analyse: Par confirmation du jugement, la matérialité de l'accident est établie et il y a donc lieu de déclarer opposable à la société [2] la décision de la caisse du 16 octobre 2023 relative à la prise en charge de l'accident du travail de Mme [E].
Conclusion : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 5 mai 2025 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS [2] aux dépens d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a relevé appel de cette décision le 4 juin 2025
- Conclusions notifiées et développées oralement lors de l'audience, la société [2] (société / employeur probable) · Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 23 mars 2026 et développées oralement lors de l'audience, la société [2]…
- Conclusions notifiées et développées oralement lors de l'audience, la CPAM de [Localité 1] (organisme) · Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 23 mars 2026 et développées oralement lors de l'audience, la CPAM de…
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
Texte de la décision
ARRET N° S.A.S. [1] [M] C/ CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] Copie certifiée conforme délivrée à : -[1] [M] -Me [Localité 3] -CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2] - tribunal judiciaire Copie exécutoire délivrée à : -CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2] 2025 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET : INTIMEE CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et plaidant par M. [S] [Y], muni d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 23 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M.
Maxence DOUCHET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M.
Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE : Le 21 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec M.
Maxence DOUCHET, greffier. * * * DECISION Mme [R] [E], salariée de la société [2] en qualité de technicienne de surface depuis le 3 janvier 2022, a été victime d'un accident du travail le 17 juillet 2023 pour lequel son employeur a établi une déclaration, le lendemain, en mentionnant les circonstances suivantes : 'la salariée nettoyait les poubelles, en se relevant, elle aurait ressentie une douleur au dos'.
Le certificat médical initial du 17 juillet 2023 mentionnait 'G# Scapulalgie gauche aigue sur son lieu de travail : suspicion de tendinopathie de la coiffe des rotateurs'.
Par courrier du 25 juillet 2023 l'employeur a émis des réserves en indiquant, notamment, qu'il n'existe pas de fait accidentel brusque et soudain.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] [Localité 2] a, par décision du 16 octobre 2023, pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 5 mai 2025, a notamment : - déclaré opposable à la société [2] la décision de la caisse du 16 octobre 2023 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 17 juillet 2023 de Mme [E], - condamné la société [2] aux dépens de l'instance.
La société [2] a relevé appel de cette décision le 4 juin 2025, à la suite de la notification intervenue le 19 mai précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 23 mars 2026 et développées oralement lors de l'audience, la société [2] demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, - à titre principal, constater que Mme [E] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 17 juillet 2023, - constater qu'à réception de cette déclaration la caisse a ouvert une instruction, - constater qu'à l'issue de l'instruction, elle a consulté les pièces du dossier, préalablement à la décision de l'organisme sur le caractère professionnel de cet accident, - constater que la caisse ne lui a pas offert de seconde période de consultation, pourtant prévue par les textes, - constater que la caisse a méconnu les dispositions du code de la sécurité sociale et n'a pas garanti le caractère contradictoire de l'instruction diligentée, - par conséquent, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Mme [E], - à titre subsidiaire, constater qu'à l'issue de l'instruction de la caisse, elle a consulté les pièces du dossier, - constater que le dossier offert était incomplet, puisqu'étaient absents les certificats médicaux de prolongation, - constater que la caisse a méconnu les dispositions du code de la sécurité sociale et n'a pas garanti le caractère contradictoire de l'instruction diligentée, - par conséquent déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Mme [E], - à titre très subsidiaire, constater que Mme [E] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail, le 17 juillet 2023, - constater qu'aucun fait accidentel brusque et soudain n'est décrit par la salariée, - constater qu'il existe une incohérence flagrante sur la réalité de la lésion que l'instruction de la caisse n'a pas permis d'expliquer, - constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident, n'ayant pas juger utile de mener des investigations complémentaires, - par conséquent, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Mme [E].
La société [2] relève, oncernant l'instruction menée par la caisse, que la décision de prise en charge est intervenue le 16 octobre 2023, soit à la fin de la première phase de consultation de sorte qu'elle n'a pas bénéficié de la période de consultation du dossier.
Sur l'incomplétude du dossier, elle fait valoir que les certificats médicaux de prolongation n'étaient pas présents.
Au titre de la matérialité des faits, elle soutient que les déclarations de la salariée, qui ne mentionnent pas de douleur à l'épaule, sont en contradiction avec les constations médicales initiales, qu'il n'existe aucun témoin, que la déclaration n'intervient que le lendemain des faits et qu'ainsi la preuve de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail n'est pas rapportée.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03083
Résumé source
ARRET N° S.A.S. [1] [M] C/ CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] Copie certifiée conforme délivrée à : -[1] [M] -Me [Localité 3] -CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2] - tribunal judiciaire Copie exécutoire délivrée à : -CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2] u 05 mai 2025 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET : INTIMEE CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et plaidant par M. [S] [Y], muni d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 23 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller…