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Cour d'appel

Cour d'appel de Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2026, 25/02739

Date
12/05/2026
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Numéro
25/02739
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Ce raisonnement est celui de la Cour de cassation ( 2ème Civ. 5 juin 2025 n° 23-11.391): « L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou des représentants de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties.
  • Solution: Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau; Déboute la société [2] de ses demandes.
  • Analyse: Elle fait valoir par ailleurs qu'en application de l'article R.461-10 alinéa 3 le délai d'instruction est enfermé dans un délai de 120 jours à compter de la saisine du [3], et ainsi, la phase d'enrichissement et de consultation débute à compter du courrier de saisine du [3] pour se terminer par la transmission effective du dossier à celui-ci.
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  • Analyse: Elle en informe la victime ou ses représentants, ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
  • Analyse: La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs.

Conclusion : La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la société [2] de ses demandes, Dit opposable à la société [2] la décision du 20 mars 2024 de prise en charge de la pathologie de Mme [K] [U], Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 17 avril 2025
  2. Conclusions notifiées oralement développées à l'audience, la société [2] (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 23/02/2023 · Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 23 février 2023, oralement développées à l'audience, la société [2]…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens

Texte de la décision

ARRET N° CPAM DE MOSELLE C/ S.A.S. [1] RESTAURATION Copie certifiée conforme délivrée à : - CPAM DE MOSELLE - S.A.S. [1] RESTAURATION - Me Gabriel RIGAL - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - CPAM DE MOSELLE il 2025 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DE MOSELLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [O] [H], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE S.A.S. [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M.

Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE : Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Après enquête administrative et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la CPAM) a par décision du 20 mars 2024 pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par Mme [K] [U], soit un syndrome du canal carpien gauche.

Après rejet de sa demande d'inopposabilité formée auprès de la commission de recours amiable, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, qui par jugement prononcé le 1er avril 2025 a : - déclaré le recours formé par la société [2] recevable, - dit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, - dit en conséquence que la décision de la prise en charge du 20 mars 2024 est inopposable à la société [2], - condamné la CPAM de Moselle aux dépens.

Par lettre recommandée du 19 mai 2025, la CPAM de la Moselle a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 17 avril 2025.

L'affaire a été fixée à été appelée à l'audience du 12 mars 2026.

Aux termes de ses écritures visées à l'audience et oralement développées, la CPAM de la Moselle demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, - dire que la décision du 20 mars 2024 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [K] [U] est opposable à la société [2], - condamner la société [2] aux frais et dépens.

Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 23 février 2023, oralement développées à l'audience, la société [2] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 1er avril 2025 en ce qu'il a fait droit à ses demandes, Jugeant de nouveau, - déclarer que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle de Mme [K] [U] préalablement à sa décision de prise en charge en ne lui permettant pas de bénéficier de l'intégralité des délais dont elle aurait dû bénéficier, Par conséquent, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, et toutes les conséquences financières inhérentes à celle-ci, En tout état de cause, - débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la CPAM aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l'arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2025 paraît critiquable tant au regard de la lettre du texte qui ne précise pas le point de départ du délai, et au regard de la jurisprudence actuelle, soulignant qu'il a été rendu en contradiction avec l'avis de l'avocate générale.

Elle soutient par ailleurs que la décision doit lui être déclarée inopposable alors que la CPAM n'a pas respecté le délai qu'elle avait accordé aux parties pour consulter le dossier et faire des observations.

En effet, le CRRMP a reçu le dossier dès le 21 février 2024, dernier jour accordé aux parties pour faire leurs observations.

Or, tant que le délai n'est pas échu, la CPAM n'est pas en mesure de transmettre au comité un dossier complet.

La CPAM soutient qu'aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant l'employeur de la saisine du CRRMP.

Elle fait valoir par ailleurs qu'en application de l'article R.461-10 alinéa 3 le délai d'instruction est enfermé dans un délai de 120 jours à compter de la saisine du [3], et ainsi, la phase d'enrichissement et de consultation débute à compter du courrier de saisine du [3] pour se terminer par la transmission effective du dossier à celui-ci.

La société lui reproche à tort d'avoir transmis le dossier au [3] sans avoir attendu l'expiration du délai qui lui était accordé pour consulter le dossier et le compléter, le [3] ayant instruit le dossier à compter du 21 février 2024, soit la date correspondant à la fin d'ajout possible de commentaires par les parties, après consultation des pièces du dossier.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
25/02739
Résumé source

ARRET N° CPAM DE MOSELLE C/ S.A.S. [1] RESTAURATION Copie certifiée conforme délivrée à : - CPAM DE MOSELLE - S.A.S. [1] RESTAURATION - Me Gabriel RIGAL - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - CPAM DE MOSELLE u 01 avril 2025 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DE MOSELLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [O] [H], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE S.A.S. [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans…