Cour d'appel
Cour d'appel de Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 11 mai 2026, 25/00975
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: En l'espèce, Mme [B], salariée de la société [2], a régularisé le 23 août 2022, une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'une tendinopathie du supra-épineux droit avec ostéophyte sous-acromial.
- Procédure: Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2025, la CPAM de la Côte d'Opale a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 décembre 2024.
- Solution: Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille et; statuant à nouveau; Dit opposable à la société [2] la décision de la CPAM de la Côte d'Opale en date du 11 avril 2023 de prise en charge de la pathologie déclarée le 23 août 2022 par Mme [E] [B], au titre de la législation professionnelle.
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- Demandes: La société [2] fait valoir les observations en date du 6 novembre 2023 du docteur [I], son médecin conseil, qui conclut que la désignation de la maladie instruite est erronée et qu'il s'agit d'une rupture partielle du fait de la présence d'ulcérations superficielles du tendon du sus-épineux.
Conclusion : La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour, - Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille et, statuant à nouveau, - Dit opposable à la société [2] la décision de la CPAM de la Côte d'Opale en date du 11 avril 2023 de prise en charge de la pathologie déclarée le 23 août 2022 par Mme [E] [B], au titre de la législation professionnelle, - Dit n'y avoir lieu à une mesure d'expertise médicale, - Condamne la société [2] aux dépens de l'instance d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 décembre 2024
- Conclusions notifiées et soutenues oralement à l'audience, · aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 2 février 2026 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- Conclusions notifiées et déposées à l'audience, · aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 2 février 2026 et déposées à l'audience, demande à la cour de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
Texte de la décision
ARRET N° CPAM COTE D'OPALE C/ S.A.S. [1] RESTAURATION Copie certifiée conforme délivrée à : - CPAM COTE D'OPALE - S.A.S. [1] RESTAURATION -Me Gabriel RIGAL - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - CPAM COTE D'OPALE embre 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [L] [R], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE S.A.S. [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 02 février 2026 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle ROUGE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de : M.
Philippe MELIN, président, Mme Claire BERTIN, présidente, et M.
Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE : Le 08 avril 2026, le délibéré a été prorogé au 11 mai 2026.
Le 11 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M.
Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Isabelle ROUGE, greffier. * * * DECISION Le 23 août 2022, Mme [E] [B], salariée de la société [2] en qualité d'employée polyvalente de restauration collective, a régularisation une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du même jour faisant état des éléments suivants : « canal carpien droit ' tendinopathie supra-épineux droit avec ostéophyte sous-acromial ». ' l'issue de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Côte d'Opale a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP), en raison du dépassement du délai de prise en charge du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par avis du 28 mars 2023, le [3] de la région des Hauts-de-France a retenu un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Par décision notifiée le 11 avril 2023, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie par la société [2] d'une contestation de cette décision, la commission de recours amiable (ci-après la CRA) a, lors de sa séance du 26 octobre 2023, rejeté son recours.
Le 21 décembre 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 5 décembre 2024, le tribunal a : - dit inopposable à la société [2] la décision du 11 avril 2023 de prise en charge de la maladie de Mme [B] en date du 18 mai 2022 au titre de la législation professionnelle, - condamné la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2025, la CPAM de la Côte d'Opale a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 décembre 2024.
Cet appel est limité aux dispositions du jugement disant inopposable à la société [2] la décision du 11 avril 2023 de prise en charge de la maladie de Mme [B] en date du 18 mai 2022 au titre de la législation professionnelle. ''voquée à l'audience de mise en état du 6 janvier 2026, l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 février 2026.
La CPAM, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 2 février 2026 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (en réalité de Lille) le 5 décembre 2024, - dire qu'elle a respecté les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, - dire que la condition de prise en charge relative à la désignation de la pathologie est respectée, - juger que la décision de prise en charge de la maladie du 18 mai 2022 présentée par Mme [B], au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la société [2] en toutes ses conséquences financières, - débouter la société [2] de l'ensemble de ses prétentions. ' l'appui de ses prétentions, la CPAM soutient que : - aux termes de l'article R. 461-10 du code de la sécurité, le délai d'instruction de cent-vingt jours s'ouvre à compter de la saisine du [3], laquelle est matérialisée par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance, - la première période de quarante jours se décompose en une phase d'enrichissement du dossier pendant trente jours et en une phase de consultation du dossier pendant dix jours, ce dernier délai permettant de garantir le caractère contradictoire de la procédure, - contrairement à ce qu'avance l'employeur, aucune inopposabilité ne peut être encourue au motif que le délai d'enrichissement du dossier n'a pas duré trente jours francs, - en l'espèce, par courrier du 2 janvier 2023, elle a informé l'employeur de la transmission du dossier au [3] et des différentes échéances, - l'employeur a disposé de plus de dix jours pour formuler des observations avant la transmission du dossier au [3], - la société [2] qui a consulté le dossier à plusieurs reprises, au-delà des délais mentionnés dans le courrier du 2 janvier 2023, est mal fondée à se prévaloir d'une violation du principe du contradictoire, - seul le non-respect du délai de dix jours pourrait conduire à l'inopposabilité de la décision de prise en charge, - elle a parfaitement respecté ses obligations, de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société [2], - le tableau n° 57 des maladies professionnelles vise notamment au titre de la désignation de la maladie, une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, - le médecin conseil a indiqué, lors de la concertation médico-administrative, que les conditions médicales règlementaires du tableau étaient remplies, - néanmoins, si la pathologie avait dû être qualifiée de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, comme le revendique la société, la prise en charge de la maladie litigieuse aurait été directe, sans recours au [3], car toutes les conditions du tableau n° 57 auraient alors été respectées.
La société [2], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 2 février 2026 et déposées à l'audience, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses prétentions, - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, - constater que la maladie déclarée par Mme [B] a été prise en charge par la CPAM en méconnaissance du principe du contradictoire et des délais accordés par la caisse, - constater que la maladie déclarée par Mme [B] a été prise en charge par la CPAM en méconnaissance des dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, - constater que la maladie déclarée par Mme [B] a été prise en charge par la CPAM en méconnaissance des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et des tableaux de maladies professionnelles, - par conséquent, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du 18 mai 2022 déclarée par Mme [B], ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge, - à défaut, ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur la question de savoir si la pathologie présentée par Mme [B] était une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante ou s'il s'agissait au contraire d'une rupture de la coiffe des rotateurs, comme le soutient le docteur [I], son médecin conseil, - en tout état de cause, débouter la CPAM de la Côte d'Opale de toutes ses prétentions, - condamner la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens. ' l'appui de ses prétentions, la société [2] fait valoir que : - le délai de trente jours prévu à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, exprimé en jours francs, doit commencer à courir à compter du lendemain de la réception du courrier de la caisse l'informant de la saisine du [3], - le non-respect de ce délai est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge, - en l'espèce, le courrier de la caisse daté du 2 janvier 2023 l'informant de la saisine du [3] a au plus tôt été réceptionné le 3 janvier 2023, de sorte qu'elle a bénéficié au mieux de vingt-neuf jours francs pour compléter le dossier au lieu de trente jours, - la décision rendue par la Cour de cassation le 5 juin 2025 (n° 23-11.391), considérant que le délai de quarante jours devait commencer à courir à compter de la saisine du [3] par la caisse, est critiquable sur plusieurs points, - la caisse ne peut transmettre le dossier complet au [3] tant que les délais qui lui sont accordés ne sont pas échus, - en l'espèce, le dossier pouvait être considéré comme étant complet à compter du 13 février à minuit et ne pouvait donc être adressé au comité qu'à partir du 14 février 2023, - la caisse a nécessairement adressé le dossier complet au [3] avant le 14 février puisque ce dernier a réceptionné ledit dossier le 13 février 2023, - la caisse n'a donc pas respecté la phase de consultation de dix jours, - la présomption d'origine professionnelle de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale implique pour la caisse de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles visé sont remplies, - en l'espèce, la caisse échoue à démontrer que la maladie déclarée par l'assurée correspond à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs prévue par le tableau n° 57, - selon le docteur [I], son médecin conseil, l'assurée présentait une rupture partielle et/ou transfixiante de la coiffe des rotateurs.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00975
Résumé source
ARRET N° CPAM COTE D'OPALE C/ S.A.S. [1] RESTAURATION Copie certifiée conforme délivrée à : - CPAM COTE D'OPALE - S.A.S. [1] RESTAURATION -Me Gabriel RIGAL - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - CPAM COTE D'OPALE u 05 décembre 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [L] [R], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE S.A.S. [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 02 février 2026 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des…