§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 7 mai 2026, 23/09447

Renvoi

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8b
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
23/09447

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 07 MAI 2026 N°2026/157 Rôle N° RG 23/09447 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUJB [B] [S] C/ CPAM…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 07 MAI 2026 N°2026/157 Rôle N° RG 23/09447 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUJB [B] [S] C/ CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le 07 MAI 2026: à : Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 26 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00568.

APPELANTE Madame [B] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON INTIMEE CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [S], aide ménagère, a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 20 mars 2019, au titre du tableau n°98, selon le certificat médical initial établi le même jour mais fixant la date de 1ère constatation médicale au 13 juillet 2016 et faisant état d'une "protusion discale lombaire + étroitesse canalaire L4L5 L5S1 illisible en 2017 non efficace - canal carpien droit ".

Par décision du 2 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [B] [S] pour défaut d'exposition à un risque couvert par le "tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes".

En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, Mme [B] [S] a saisi par requête du 5 octobre 2019 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 26 juin 2023, l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et condamnée aux dépens.

Par courrier recommandé adressé le 12 juillet 2023, Mme [B] [S] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par arrêt avant dire droit du 30 mai 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : Dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier instruit par la caisse y compris le dossier médical de Mme [B] [S] dont la transmission devra être assurée par la caisse d'assurance maladie du Var, - indiquer si la maladie désignée sur le certificat médical "protusion discale lombaire+étroitesse canalaire+canal carpien droit" déclarée le 20 mars 2019 par Mme [S] a un lien direct avec son travail habituel d'aide ménagère auprès de Mme [N] ; Le [1] a rendu un avis défavorable le 29/12/2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, Mme [B] [S] demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, - annuler l'avis du [2] , - avant-dire droit désigner tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu'il lui plaira afin de se prononcer sur le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 20 mars 2019, - dans l'attente de l'avis, surseoir à statuer sur les causes d'appel et ordonner que les parties soient convoquées à la diligence du greffe une fois que l'avis lui aura été notifié.

À titre subsidiaire, - juger le lien direct entre la pathologie et le travail habituel de Mme [S], - juger le caractère professionnel de la maladie de Mme [S]; - condamner la CPAM au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions reçues par voie électronique le 6 mars 2026 , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement du 26 juin 2023 et en tout état de cause, de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.

MOTIFS La cour précise que malgré la mention sur le certificat médical de la pathologie "canal carpien", le litige ne porte en l'espèce que sur la sciatique par hernie discale.

Mme [S] rappelle, que la caisse a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle estimant que son activité professionnelle ne l'avait pas exposée au risque couvert par le tableau n° 98, la condition tenant à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie mais retenant cependant que la maladie déclarée est bien inscrite à ce tableau et que les conditions tenant aux délais de prise en charge et à la durée d'exposition sont réunies ; que la caisse n'a cependant pas saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Elle argue, que l'avis rendu par le comité Île-de-France est irrégulier en ce qu'il n'était composé que de 2 membres, le médecin-conseil et un professeur des universités praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, alors que le médecin inspecteur du travail était absent et qu'il manquait l'avis du médecin du travail.

Elle soutient que cet avis doit donc être annulé et un second comité saisi.

La caisse réplique, que l'enquête administrative a permis de constater que l'assurée ne remplissait pas la condition exigée par le tableau 98 relative à la liste limitative des travaux ; qu'elle ne rapporte pas d'éléments de contestation sérieux qui permettrait de remettre en cause le refus de prise en charge de la maladie pour un motif administratif ; que le comité d'Île-de-France a rendu un avis défavorable. 1- sur la régularité de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France : La maladie a été déclarée le 20 mars 2019 et les textes du code de la sécurité sociale applicables au litige sont donc les suivants : Article L.461-1 (version en vigueur du 01 juillet 2018 au 30 septembre 2026) : Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.