Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8b
Chambre 4-8bArrêt du 26 juin 2026RG n° 24/06516
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône [la caisse] en date du 6 juillet 2020 au titre d'une " fibrose pulmonaire grave avec insuffisance respiratoire, oxygène 24H/24 et hypertension pulmonaire " selon certificat médical initial descriptif de lésions du 13 mai 2020. [T] [L] [H] est décédé le 22 mai 2021.
- Procédure: Par déclaration du 21 mai 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
- Solution: Confirme le jugement du 26 avril 2024 en ses dispositions soumises à la cour.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la société [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
164 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2026
N°2026/241
Rôle N° RG 24/06516 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB3P
Société [1]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le 26 JUIN 2026:
à :
Me Jean-françois JOURDAN,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 26 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00944.
APPELANTE
Société [1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [J] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
[T] [L] [H] a été employé par la société [1] du 1er septembre 1993 au 31 décembre 2010 en qualité d'agent d'exploitation puis placé en retraite le 1er janvier 2011.
Il a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône [la caisse] en date du 6 juillet 2020 au titre d'une " fibrose pulmonaire grave avec insuffisance respiratoire, oxygène 24H/24 et hypertension pulmonaire " selon certificat médical initial descriptif de lésions du 13 mai 2020.
[T] [L] [H] est décédé le 22 mai 2021.
Le 20 janvier 2022, la caisse a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [T] [L] [H] au titre du tableau n°30.
Le 1er mars 2022, la caisse lui a notifié la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de [T] [L] [H].
La société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 23 août 2022.
La société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice de sa contestation des décisions du 20 janvier 2022 et du 1er mars 2022.
Par jugement en date du 26 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a débouté l'employeur de ses demandes, lui a déclaré opposables les décisions de la caisse et a rappelé que la société [1] devra en supporter les conséquences financières.
Par déclaration du 21 mai 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 7 août 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [1] demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de :
- Infirmer le jugement rendu le 26 avril 2024,
- Statuant à nouveau, à titre principal, infirmer la décision de la CPAM des Bouches du Rhône en date du 20 janvier 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de [T] [L] [H],
- Infirmer la décision de la CPAM des Bouches du Rhône en date du 1er mars 2022 de reconnaissance du caractère professionnel du décès de [T] [L] [H], ainsi que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 23 août 2022,
- Juger que les conséquences financières de la maladie et du décès de monsieur [H] lui seront déclarées inopposables,
- A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Bouches du Rhône du 20 janvier 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de [T] [L] [H] ;
- Lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Bouches du Rhône du 1er mars 2022 de prise en charge du décès de [T] [L] [H] ;
- En tout état de cause, condamner la CPAM des Bouches du Rhône à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 18 mai 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 avril 2024 ;
- Rejeter toutes les demandes de la société [1] ;
- Condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [1] aux entiers dépens.
MOTIFS
Pour débouter la société [1] de ses demandes et lui déclarer opposables les décisions de la caisse, les premiers juges ont retenu que :
- L'employeur a été informé des délais d'observations et de consultation du dossier mais également des démarches à suivre en cas d'impossibilité de connexion au site, le principe du contradictoire ayant été respecté par la caisse,
- Il est établi que le salarié a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de l'exécution de son contrat de travail auprès de la société [1], qui ne démontre nullement que la maladie a été contractée lorsqu'il n'était pas à son service.
1-Sur la régularité de la procédure d'instruction
Exposé des moyens des parties
La société [1] soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, le courrier du 8 octobre 2021 tout comme celui du 22 octobre 2021 ne renseignant ni le code de déblocage nécessaire à la création du compte en ligne ni aucune information sur les délais de la procédure.
La caisse lui oppose que la société a été informée des investigations mises en 'uvre, de la nécessité de compléter un questionnaire mais également de la possibilité de consulter le dossier et de formuler ses observations en ligne du 3 au 14 janvier 2022 puis de l'intervention de sa décision au plus tard le 24 janvier 2022. Elle explique que le courrier du 6 octobre 2021, réceptionné le 11 octobre 2021, précisait la démarche à suivre en cas de difficulté de connexion et était accompagné de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que du certificat médical initial. Elle souligne que la société [1] a retourné le questionnaire le 9 novembre 2021 et que la faculté de consultation du dossier dans ses locaux suffit à garantir l'obligation d'information.
Elle rappelle qu'elle n'est pas tenue de mettre en 'uvre une instruction s'agissant du décès des suites de la maladie professionnelle de l'assuré.
Réponse de la cour
Lorsqu'elle est mise en 'uvre par la caisse, la procédure d'instruction est essentiellement marquée par l'obligation d'information qui s'impose à l'organisme, en vue d'assurer le respect du contradictoire.
Aux termes de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 01 décembre 2019, I. la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La sanction du non-respect de ces règles et donc du caractère contradictoire de l'instruction par la caisse est opérée par l'inopposabilité de la décision prise par celle-ci à l'endroit de l'employeur.
En l'espèce, la caisse justifie avoir communiqué à la société [1], par courrier recommandé du 6 octobre 2021, distribué le 11 octobre 2021, la déclaration de maladie professionnelle complétée le 6 juillet 2020 accompagnée du certificat médical initial du 13 mai 2020 visant une " fibrose pulmonaire grave avec insuffisance respiratoire et HTAP ".
Ce même courrier, dûment réceptionné par l'employeur, l'informe de la conduite d'investigations afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie, de la nécessité de compléter sous 30 jours le questionnaire en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr et fait en outre état de :
- La possibilité pour l'employeur de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations en ligne du 3 janvier 2022 au 14 janvier 2022, le dossier restant consultable jusqu'à la décision de la caisse,
- La notification de sa décision au plus tard le 24 janvier 2022.
Le courrier indique également la démarche à suivre en cas d'impossibilité de connexion au site précité, l'employeur devant se rendre au point d'accueil de la caisse afin d'être accompagné dans la création de son compte, dans la consultation des pièces du dossier et dans le remplissage du questionnaire.
Il s'ensuit que la caisse a bien respecté l'ensemble des obligations d'information prévues par l'article R461-9 précité, en adressant à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical et le questionnaire, retourné par la société [1] le 25 octobre 2021 ; mais également en informant la société [1] de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs au 24 janvier 2022, en mettant le dossier à la disposition de l'employeur en ligne jusqu'à sa décision et en lui ouvrant un délai de dix jours francs du 3 au 14 janvier 2022 pour le consulter et faire connaître ses observations.
Contrairement à ses affirmations, l'employeur ne démontre pas ne pas avoir été en mesure d'accéder au dossier en ligne, étant observé que le courrier du 6 octobre 2021 explicite les démarches à suivre en cas d'impossibilité de connexion et où il ne justifie pas avoir vainement sollicité la caisse afin de pouvoir consulter le dossier.
En conséquence, la société [1] a bien été mise en mesure de consulter le dossier et d'apporter ses observations dans les délais réglementaires et la caisse a observé ses obligations d'information imposées par l'article R461-9 susvisé.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2- Sur le caractère professionnel de maladie déclarée
Exposé des moyens des parties
La société [1] soutient que le salarié n'a effectué aucun des travaux listés dans le tableau n°30 au sein de l'entreprise et n'a nullement été exposé aux poussières d'amiante au cours de l'exécution de son contrat de travail, la maladie ne pouvant résulter que des conditions de travail au sein de ses précédents employeurs, notamment les chantiers navals de [Localité 5] où il a travaillé de juillet 1972 à mars 1987.
Elle expose que [T] [L] [H], agent d'exploitation / électromécanicien, était principalement affecté à la maintenance des installations des stations de pompage d'eaux pluviales du réseau d'[Localité 6] et à l'entretien des fontaines de la ville, ces installations ne comprenant aucun bâtiment ou équipement amianté et les tâches étant exécutées à l'air libre. Elle indique que le salarié n'a que très occasionnellement procédé au remplacement de joints et ce en plein air.
Elle souligne que [T] [L] [H] a travaillé pour deux sociétés visées par l'arrêté du 7 juillet 2020 et que sa maladie professionnelle ne peut lui être imputée.
La caisse lui oppose que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 12 décembre 2009, correspondant au scanner thoracique réalisé, et que le salarié était alors en activité chez la société [1] depuis 1993. Elle énonce que selon le questionnaire rempli par le salarié, les déclarations de sa veuve et attestations de collègues, celui-ci avait pour mission l'entretien et la remise en état des stations d'épuration et a découpé, meulé ou percé du fibrociment pour des conduites d'adduction d'eau, canalisations et gaines techniques auprès de la société [1] mais également usiné ou remplacé des joints, canalisations, garnitures d'étanchéité sur de la tuyauterie ; manipulé des enduits à base de colle ou mastic pour des travaux de rénovation des locaux et été exposé à des poussières d'amiante à partir de 1993.
Selon la caisse, la société [1] ne démontre pas que le travail au sein de l'entreprise n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie et résulterait d'une relation de travail antérieure.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, ajoute qu'à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Aussi, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont fixées, dès lors que le salarié est atteint de l'une de ces affections et qu'il a été exposé de façon habituelle au risque dans l'exécution de sa prestation de travail. Dans ce cas, la victime n'a pas à prouver le lien de causalité entre l'affection dont elle est atteinte et le travail. Elle doit seulement, dans un certain délai, réunir les éléments constitutifs de la présomption.
Il résulte des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. En effet, le défaut d'imputabilité de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge (Cass, 2ème Civ,17 mars 2022, n°20-19294).
Le tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, prévoit concernant l'asbestose, correspondant à une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans. La liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies mentionne quant à elle les travaux suivants :
" Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
" Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
" Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
" Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ;
démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
" Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
" Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux
et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
" Conduite de four.
" Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
" Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations
exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités.
Activités de sauvetage et déblaiement lors des effondrements de constructions.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la maladie professionnelle est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que l'affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes (2e Civ., 21 octobre 2010, n° 09-67.494). Néanmoins, le contentieux de l'imputabilité, qui tend à voir déclarer non imputable un évènement figurant sur le compte employeur, doit être exercé devant le juge de la tarification des accidents du travail, soit la cour d'appel Amiens (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 22-12.265), s'agissant d'une compétence exclusive.
En effet, selon l'article D.311-12 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel d'Amiens est compétente pour connaître des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, qui est relatif aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1.
La Cour de cassation a récemment rappelé que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge et que l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (2e Civ., 17 mars 2022, n° 20-19.294). Elle a, par ailleurs, reconnu à l'employeur, qui conteste l'exposition aux risques de la victime à son service, la possibilité de demander le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, indépendamment du recours aux fins d'inscription au compte spécial (2e Civ., 1er décembre 2022, n° 21-11.252).
En l'espèce, la désignation de la maladie de [T] [L] [H] ainsi que le délai de prise en charge et la durée d'exposition ne sont pas contestés par l'employeur, qui affirme en revanche que les travaux effectués dans l'entreprise ne correspondent pas à ceux visés par la liste précitée et que la maladie ne lui est pas imputable.
Dans son questionnaire complété le 30 novembre 2021, madame [H], veuve de [T] [L] [H], indique que son époux a notamment occupé les postes suivants :
- Agent technique d'entretien au sein de la société des [2] de [Localité 5] du 1er juillet 1972 au 31 mars 1987, où il montait à bord des navires en construction et s'occupait de la ventilation centralisée et de la distribution des énergiques électriques,
- Chargé d'affaires au sein de la société [3] du 7 avril 1987 au 30 septembre 1987,
- Agent technique et réalisateur de chantiers électriques au sein de la société [4] du 20 septembre 1988 au 30 juin 1993,
- Agent technique d'exploitation au sein de la société [1] du 1er septembre 1993 au 31 décembre 2010.
Elle mentionne également que [T] [L] [H] a :
- manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant du 1er juillet 1972 au 31 mars 1987 sur les chantiers navals,
- manipulé du calorifugeage sur des gaines électriques et navires du 1er juillet 1972 au 31 mars 1987 sur les chantiers navals,
- effectué des travaux d'isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l'amiante sur des faux-plafonds et navires du 1er juillet 1972 au 31 mars 1987 sur les chantiers navals et de 1988 à 1993,
- projeté ou retiré du flocage sur des gaines techniques du 1er juillet 1972 au 31 mars 1987 sur les chantiers navals et de 1988 à 1993,
- manipulé des garnitures d'isolation pour l'isolation des gaines lors des chantiers d'[Localité 7] de 1988 à 1993,
- découpé, meulé ou percé du fibrociment pour des conduites d'adduction d'eau, canalisations et gaines techniques entre 1988 et 2010,
- usiné ou remplacé des joints, canalisations, garnitures d'étanchéité sur de la tuyauterie entre 1988 et 2010,
- manipulé des enduits à base de colle ou mastic pour des travaux de rénovation des locaux entre 1988 et 2010,
- a été exposé à des poussières d'amiante du 1er juillet 1972 au 31 mars 1987 puis du 1er septembre 1993 au 31 décembre 2010.
Dans un courrier en date du 29 mars 2021 adressé à la caisse, [T] [L] [H] a confirmé qu'il était chargé de suivre les installations à bord des navires en construction, concernant plus particulièrement " la ventilation centralisée (aspiration des fumées et poussières), la distribution énergie électrique (notamment avant soudure individuelle) et l'éclairage provisoire ", lorsqu'il travaillait en qualité d'agent technique métallurgie sur les chantiers de construction navale à [Localité 5].
La société [1] a quant à elle répondu, dans son questionnaire du 25 octobre 2021, par la négative à l'ensemble de ces questions, niant toute exposition à l'amiante, sauf à reconnaître que son salarié a très occasionnellement usiné ou remplacé des joints et garnitures d'étanchéité lors du démontage de pompes. Ses propos sont confirmés par les attestations rédigées les 11 et 15 mars 2022 par monsieur [N], agent de maîtrise à la régie des eaux de la ville et monsieur [R], ancien responsable de la société.
Il n'est pas contesté que la société [5] de [Localité 5] ([6]) tout comme la société [7] ([3]), pour lesquelles a travaillé [T] [L] [H] jusqu'en 1987, figurent toutes deux sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000, produit par l'appelante, fixant les établissements et métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. L'arrêté concerne au surplus la profession d'agent technique exercée par [T] [L] [H] entre 1972 et 1987.
L'inscription de ces deux établissements sur l'arrêté [8] démontre que leur activité exposait de manière significative le salarié, agent technique d'exploitation, à l'amiante. Le questionnaire complété par madame [H] décrit de manière précise et cohérente les postes occupés et les tâches réalisées par son défunt époux, correspondant à la liste indicative des travaux visés par le tableau n°30.
Ces éléments sont corroborés par le contexte professionnel de l'époque, étant rappelé que si l'amiante a été interdite à compter du 1er janvier 1997, elle a été massivement utilisée dans le secteur naval, notamment s'agissant du calorifugeage, des gaines techniques et des matériaux d'isolation.
Si la société [1] conteste l'exposition de son salarié à ce matériau, elle n'apporte aucun élément probant contraire.
Aussi, l'inscription de ces établissements sur l'arrêté susvisé, combinée aux déclarations circonstanciées de la veuve du salarié relatives à l'exécution de travaux expressément visés par le tableau n°30 permet de retenir que la condition tenant à l'exposition au risque est remplie.
Il s'ensuit que la pathologie déclarée par [T] [L] [H] remplit l'ensemble des conditions du tableau n°30 et bénéficie ainsi d'une présomption de caractère professionnel, qui n'est pas renversée par la société.
Il résulte, en outre, des éléments du dossier que la société [1] conteste en réalité l'imputabilité de la maladie professionnelle déclarée par son salarié, considérant qu'elle n'a pas été contractée à son service, mais sollicite l'inopposabilité des conséquences financières, demande qui n'est pas fondée en l'espèce et dont elle a été déboutée à juste titre par les premiers juges.
Il doit être rappelé que si l'obligation de diligenter une enquête administrative s'impose à la caisse avant toute décision, en cas de décès de la victime, en application de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, cette enquête est exclue lorsque le décès constitue la suite d'une maladie dont la prise en charge est intervenue antérieurement, en application des articles L. 443-1 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le jugement ayant déclaré opposables à la société [1] les décisions de prise en charge de la maladie puis du décès du salarié, prises par la caisse, doit être confirmé.
La SAS [1], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la caisse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 26 avril 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel,
Condamne la SAS [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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