Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8b

Chambre 4-8bArrêt du 26 juin 2026RG n° 24/01889

Salaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 26 octobre 2022, monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
  • Procédure: Monsieur [C] en a interjeté appel par voie électronique le 15 février 2024.
  • Solution: Confirme le jugement du 15 décembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

149 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2026

N°2026/233

Rôle N° RG 24/01889 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSMM

[D] [C]

C/

[Localité 1] DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le 26 JUIN 2026:

à :

Me Céline TREGAN,

avocat au barreau de NICE

Me Emmanuelle ROVERA,

avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nice en date du 15 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/1196.

APPELANT

Monsieur [D] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003455 du 24/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Céline TREGAN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Manon BEAURY, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

MDA DES ALPES MARITIMES Label de la MDPH DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [C], exerçant la profession d'agent de nettoyage et souffrant de pathologies multiples au niveau des 4 membres ainsi qu'au niveau du rachis lombaire et cervical, a sollicité le 30 juin 2021, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes (MDPH) le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par courrier en date du 22 mars 2022, la MDPH a notifié à monsieur [D] [C] un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et le rejet de sa demande, en raison de l'absence de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.

Monsieur [D] [C] a exercé un recours préalable le 17 mai 2022, rejeté par la commission suivant décision en date du 30 août 2022.

Par requête du 26 octobre 2022, monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.

Par jugement du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a débouté monsieur [C] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [C] en a interjeté appel par voie électronique le 15 février 2024.

Par conclusions remises par voie électronique le 25 juin 2024, reprises oralement à l'audience du 13 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 15 décembre 2023 du pôle social près le tribunal judiciaire de Nice,

- statuant à nouveau, avant dire droit, ordonner une expertise médicale;

- A défaut, infirmer les décisions de la MDPH des Alpes-Maritimes et de la CDAPH qui lui ont refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;

- Dire qu'à la date du 22 mars 2022, il ouvre droit au bénéfice de l'AAH,

- Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qui seront recouvrées, pour monsieur [C] suivant l'aide juridictionnelle.

Par conclusions remises par voie électronique le 3 juillet 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la MDPH demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, le 15 décembre 2023, en toutes ses dispositions,

- Débouter monsieur [D] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner monsieur [D] [C] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.

MOTIFS

Pour débouter monsieur [C] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que les éléments médicaux produits aux débats sont insuffisants à démontrer l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de la demande.

Exposé des moyens des parties

Monsieur [C] soutient que le taux d'incapacité établi par la MDPH n'a été effectué sur aucun élément médical, ni aucun rapport, ni aucune conclusion motivée. Il expose que son état de santé s'est dégradé au regard de ses nombreuses pathologies et que la demande initiale déposée en 2021 contenait plusieurs éléments médicaux justificatifs.

La MDPH lui oppose qu'il lui appartenait de produire les éléments médicaux aux débats et que les certificats des 24 et 25 octobre 2022 sont largement postérieurs à la demande. Elle confirme que si monsieur [C] présente une incapacité importante entraînant une entrave notable dans sa vie quotidienne, sa situation ne constitue pas une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.

Réponse de la cour

Sur le taux d'incapacité

Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

L'article L.114 du code de l'action sociale et des familles dispose que constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles précité.

Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.

La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :

- Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.

- Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,

- Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement.

Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.

En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement.

Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne.

Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences :

I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.

II. - Déficiences du psychisme.

III. - Déficiences de l'audition.

IV. - Déficiences du langage et de la parole.

V. - Déficiences de la vision.

VI. - Déficiences viscérales et générales.

VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur.

VIII. - Déficiences esthétiques.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :

- forme légère : taux de 1 à 15 % ;

- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;

- forme importante : taux de 50 à 75 % ;

- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.

o Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

o Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

-effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.

L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :

- individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;

- globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.

Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d'incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux.

Il est constant que le taux d'incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.

En l'espèce, le formulaire de demande d'allocation d'adulte handicapé du 15 juin 2021 indique la perception, par monsieur [C], d'un revenu d'activité dans les 12 mois précédant la demande mais ne mentionne aucune aide technique, ni aide à la personne, ni besoin pour la vie à domicile, pour le déplacement et la vie sociale de l'appelant. Monsieur [C] n'a pas non plus renseigné ses attentes pour compenser la situation de handicap, justifiant sa demande d'allocation par son arrêt maladie depuis le 26 janvier 2021.

Monsieur [C] ne produit pas le certificat médical ayant accompagné sa demande initiale.

Il fait état, dans son courrier de contestation du 17 mai 2022, de la nécessité d'avoir recours à une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne en raison de ses maladies chroniques, à savoir une discopathie lombaire diffuse avec hernie discale hypertrophie, une névralgie cervico-branchiale, une neuropathie diffuse, un syndrome du canal carpien, une tendinopathie des épaules et des coudes épicondylite-épitrochléite.

Il produit, en cause d'appel, les éléments suivants :

- Un avis d'arrêt de travail initial du 26 janvier 2021 au 8 février 2021 en raison d'une névralgie cervico-branchiale, prolongé jusqu'au 19 février 2021 puis jusqu'au 4 avril 2021, le dernier avis de prolongation faisant également état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite,

- Un rapport d'adressage du docteur [R], chirurgien orthopédique, au médecin neurologue, en date du 5 mai 2021, relevant chez monsieur [C] une douleur cervico-brachialgie diffuse, atypique et bilatérale, des paresthésies mains et pieds, une fatigabilité, une diminution globale de la force musculaire, des vertiges, des troubles du sommeil et des crises d'angoisse occasionnelles. Le courrier mentionne un diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite, une épicondylite bilatérale, un syndrome de canal carpien léger bilatéral, une discopathie C4-C5 et une sténose foraminale à droite sans net conflit disco-radiculaire ni atteinte radiculaire, le docteur [R] s'interrogeant sur l'existence d'une maladie neurologique dégénérative ou d'une neuropathie périphérique dans le cadre d'un déficit d'acide folique ;

- Un compte-rendu de consultation du docteur [Y], chirurgien orthopédique au centre hospitalier Princesse Grace, en date du 27 mai 2021, confirmant des lombalgies et cervicalgies avec des radiculalgies mal systématisées dans les membres inférieurs et le membre supérieur droit, des discopathies multiples sans réelle hernie discale ni conflit disco-radiculaire, le médecin concluant à des lombalgies et cervicalgies avec irradiations douloureuses sans indication chirurgicale.

Ces pièces établissent la réalité des pathologies multiples dont souffre monsieur [C], consistant en des lombalgies et cervicalgies, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite, une épicondylite bilatérale, un syndrome de canal carpien léger bilatéral, une discopathie C4-C5 et une sténose foraminale à droite sans net conflit disco-radiculaire ni atteinte radiculaire.

Toutefois, ni le formulaire précité, ni les pièces médicales susvisées n'établissent une perte d'autonomie de monsieur [C] pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou une entrave majeure à ce titre.

Le certificat médical du 5 mai 2021 relève certes les douleurs, la fatigabilité, les troubles du sommeil et la perte de force musculaire de monsieur [C], mais il ne permet pas de retenir que l'appelant doit être aidé totalement ou partiellement dans les actes de la vie quotidienne, ou doit être surveillé dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés.

En outre, le compte-rendu de consultation pour une dépression du 27 février 2023 tout comme le bilan sanguin du 10 août 2023, les protocoles de soins du 13 mars 2023 et 9 janvier 2024 ainsi que les certificats médicaux établis le 15 juin 2023 et le 18 janvier 2024 par le docteur [R] ne sont pas contemporains de la demande d'AAH du 15 juin 2021, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier la situation du requérant.

Si monsieur [C] déplore l'absence de transmission du rapport d'évaluation de l'incapacité permanente, il doit être rappelé qu'un tel rapport ne peut être établi que par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie suite à un accident du travail ou à la déclaration d'une maladie professionnelle, contentieux distinct de celui de l'appréciation du taux d'incapacité dans le cadre de la demande d'aide sociale.

Il n'établit pas non plus avoir saisi la commission médicale de recours amiable, son recours à l'encontre de la décision du 22 mars 2022 ayant été examiné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

En conséquent, monsieur [C] ne démontre pas l'existence d'un taux d'incapacité supérieur à 80% et l'ensemble de ces éléments justifie un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, comme l'ont retenu implicitement les premiers juges.

Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi

L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit:

1° la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:

a) les déficiences à l'origine du handicap,

b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences,

c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,

d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard:

a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,

b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,

c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:

a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles,

b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,

c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En l'espèce, monsieur [C] justifie d'un arrêt de travail du 26 janvier 2021 au 4 avril 2021 en raison d'une névralgie cervico-brachiale droite et d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite.

Si les éléments médicaux précités démontrent certes l'existence de pathologies multiples, cependant aucun retentissement de celles-ci sur l'emploi de monsieur [C] n'est documenté. En effet, seul le compte-rendu de consultation du 27 mai 2021 mentionne les " fortes difficultés à exercer son emploi " dans le nettoyage en raison des douleurs au dos, aux cervicales et dans les membres inférieurs et le membre supérieur droit mais n'établit pas l'existence de difficultés d'accès à l'emploi de l'appelant.

L'appelant ne démontre ainsi aucunement l'existence de difficultés importantes d'accès à l'emploi en raison de ses pathologies ni la nature des activités professionnelles inaccessibles ou limitées en raison de celles-ci, ni le maintien d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps en raison de son handicap.

Monsieur [C] ne prouve pas non plus avoir tenté de rechercher un emploi aménagé ou adapté à sa pathologie en ne justifiant pas de démarches de réinsertion. En ce sens, il n'établit pas l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et ne peut donc prétendre au bénéfice de l'AAH. Aucun élément ne légitime au surplus le prononcé d'une expertise judiciaire, qui ne peut avoir vocation à pallier la carence probatoire de l'appelant.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.

Monsieur [C], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

En équité et compte tenu de la situation économique de l'appelant, la MDPH des Alpes-Maritimes sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 15 décembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour,

Condamne monsieur [D] [C] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Déboute la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Alpes-Maritimes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a477e3093c619cd1f3176d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.