Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 22 mai 2026, 24/09252
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/09252
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2026 N°2026/196 Rôle N° RG 24/09252 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN4H CAF DU VAR C/ [K] [M] Co…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2026 N°2026/196 Rôle N° RG 24/09252 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN4H CAF DU VAR C/ [K] [M] Copie exécutoire délivrée le 22 MAI 2026: à : CAF DU VAR Monsieur [K] [M] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 28 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/1021.
APPELANTE CAF DU VAR, demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [F] [R] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2] comparant en personne *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 28 juillet 2022, la caisse d'allocation familiale du Var [la caisse] a informé monsieur [K] [M], allocataire, d'un indu de prestations de 26 438.76 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2022, en raison d'un défaut de déclaration de l'intégralité des revenus perçus par madame [I] [M] et d'une fraude suite à l'enquête diligentée.
La caisse lui a ensuite notifié le 17 septembre 2022 une pénalité financière d'un montant de 7 930 euros, suivie d'une mise en demeure par courrier du 1er juin 2023.
Monsieur [M] a saisi, par requête du 23 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon de sa contestation à l'encontre de la pénalité financière.
Par jugement en date du 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a : - Déclaré recevable et fondé le recours de monsieur [M], - Prononcé la nullité du contrôle et de la pénalité par la caisse, - Débouté monsieur [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la CAF aux dépens.
La caisse en a interjeté appel par courrier recommandé du 15 juillet 2024.
Par conclusions remises par courrier le 5 janvier 2026, reprises oralement à l'audience du 1er avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de: - Infirmer le jugement, - Condamner monsieur [M] à lui payer une pénalité d'un montant de 8 592.22 euros, majorée des intérêts de retard depuis le 14/09/2022, - Condamner monsieur [M] à lui payer la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner monsieur [M] aux dépens.
A l'audience du 1er avril 2026, monsieur [M] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS 1- Sur la régularité du contrôle Pour ordonner la nullité du contrôle et de la pénalité prononcée par la caisse, les premiers juges ont retenu que la caisse ne justifie pas avoir donné à l'allocataire l'information visée par l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale, alors même qu'il s'agit d'une formalité substantielle.
Exposé des moyens des parties La caisse soutient que suite au contrôle du 23 novembre 2021, l'agent a mis en 'uvre un droit de communication auprès des établissements bancaires gérant les comptes du couple [M], révélant de nombreuses sommes non déclarées, modifiant leurs droits à prestations sociales.
Elle ajoute que monsieur [M] a fait parvenir le 4 décembre 2021 une réponse à son courrier du 26 novembre 2021 et que le principe du contradictoire a bien été respecté.
Elle fait état de la décision rendue le 27 septembre 2024 par le tribunal administratif de Toulon concernant les indus en matière de prime d'activité, de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de solidarité et d'aide exceptionnelle de fin d'année.
Monsieur [M] lui oppose que le contrôle diligenté est nul puisque l'information substantielle visée à l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale n'a pas été délivrée suite au droit de communication mise en 'uvre auprès des établissements bancaires.