Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a
Chambre 4-8aArrêt du 7 juillet 2026RG n° 26/02151
- Solution
- Ordonnance de référé
- Durée de l'appel
- 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant notification du 16 mai 2025, la caisse a averti l'assuré de la fin de la prise en charge au titre de l'accident du travail au 25 mai 2025, date de guérison fixée par le médecin conseil.
- Éléments du litige : Dès lors, les premiers juges ont parfaitement analysé qu'à l'allégation de M. [T] d'une absence de guérison des lésions en lien avec l'accident du travail, la caisse opposait une contestation sérieuse.
- Solution: Infirme l'ordonnance entreprise uniquement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé; Statuant à nouveau de ce chef; Déboute M. [U] [T] de ses demandes, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé M. [T]
- Inaptitude faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
88 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2026
N°2026/442
Rôle N° RG 26/02151 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPS7Y
[U] [T]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 07/07/2026
à :
Me Odile SIARY, avocat au barreau de PARIS
CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 12 Février 2026,enregistré au répertoire général sous le n° 25/4701.
APPELANT
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Odile SIARY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [I] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge l'accident de travail de M. [U] [T], déclaré le 22 juillet 2024, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant notification du 16 mai 2025, la caisse a averti l'assuré de la fin de la prise en charge au titre de l'accident du travail au 25 mai 2025, date de guérison fixée par le médecin conseil.
Suite à un recours infructueux devant la commission médicale de recours amiable, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la date de guérison.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, M. [T] a également saisi le président du pôle social, statuant en référé, afin d'obtenir le rétablissement immédiat du versement des indemnités journalières.
Par ordonnance contradictoire du 12 février 2026, le président du pôle social a dit n'y avoir lieu à référé, rejeté l'ensemble des demandes de M. [T] et condamné ce dernier aux dépens.
Le juge des référés a, en effet, considéré que :
M. [T] ne démontrait pas une situation d'urgence alors qu'il existait une contestation sérieuse ;
M. [T] n'établissait pas l'existence d'un dommage imminent.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 février 2026, M. [T] a relevé appel de l'ordonnance de référé.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
condamner la CPAM à lui verser une provision de 11 019,79 euros, au titre des indemnités journalières accident du travail du 25 mai 2025 au 20 novembre 2025, sauf à parfaire jusqu'à la date d'exécution de la décision à intervenir, au taux journalier de 86,77 euros,
ordonner le rétablissement immédiat du versement des indemnités journalières accident du travail jusqu'à constatation régulière de la guérison ou de la consolidation de son état de santé,
débouter la caisse de ses demandes,
condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
l'urgence se déduit de l'impossibilité à faire face aux charges du foyer alors qu'habituellement il a les revenus les plus élevés du foyer ; la suppression soudaine des indemnités journalières accident du travail le place dans une situation de précarité immédiate ; l'urgence est renforcée par sa situation médicale qui démontre qu'il est dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
il n'y a pas de contestation sérieuse en ce que la caisse ne conteste pas les arrêts de travail dont il bénéficie depuis le 2 septembre 2024 et dont la teneur reste identique ; le médecin conseil n'a pas procéder à son examen avant de fixer la date de guérison ;
il fait état d'éléments nouveaux devant la cour en ce qu'il a fait l'objet d'une visite de reprise le 29 avril 2026 et le médecin du travail a rédigé un avis d'inaptitude, le 13 mai 2026 ; le même jour, une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude a été établie ;
la fixation de la date de guérison au 25 mai 2025 constitue une erreur manifeste d'appréciation et un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser ;
il existe un dommage imminent lié à sa situation financière et du défaut de validation de ses droits à retraite.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes.
L'intimée réplique que :
l'affaire au fond est appelée à l'audience du pôle social du 10 juin 2026 ;
il existe une contestation sérieuse alors que la date de guérison a été fixée suite à l'avis du service médical et a été confirmée par la commission médicale de recours amiable dont l'avis s'impose à elle ;
M. [T] ne prouve pas le dommage imminent et la violation d'une règle de droit .
MOTIVATION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire (') peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article suivant, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M. [T] a fondé ses demandes sur ces deux textes.
Il est rappelé qu'en cause d'appel, la cour statue au visa des mêmes textes et dispose des mêmes pouvoirs que le juge des référés de première instance.
1-Sur les demandes fondées sur l'article 834 du code de procédure civile :
M. [T] justifie de l'urgence au regard de la situation financière de son foyer. Il soutient ensuite que l'urgence se trouve renforcée par sa situation médicale. Or, il ne produit aucune pièce renseignant suffisamment la cour sur la composition de son foyer, les revenus et les charges de ce dernier. Au surplus, les arrêts de travail qui ont été prescrits à l'appelant depuis le 25 mai 2025 ont assurément donné lieu au versement d'indemnités journalières maladie. Le premier juge avait effectué le même constat et adopté une motivation similaire sans que M. [T] ne produise en cause d'appel des éléments supplémentaires sur sa situation personnelle et financière effective. L'absence de toute urgence justifie, à elle seule, le rejet des demandes de M. [T].
Au surplus, la CPAM a, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, notifié à l'assuré, la date de guérison des lésions au 25 mai 2025. Il ressort du rapport médical du 15 mai 2025 que le médecin conseil a justifié sa décision, laquelle s'impose à la CPAM, par le fait que le certificat médical initial mentionnait un « traumatisme de l'épaule droite » au titre d'une « douleur à l'épaule droite suite à un mouvement d'ouverture d'un tiroir » selon les termes de la déclaration d'accident du travail et qu'à neuf mois du fait accidentel aucune déclaration de complication ou lésion nouvelle en lien avec l'accident ne lui avait été soumise. La décision de la caisse a été confirmée par la commission médicale de recours amiable, suite au recours formé par l'assuré. Dès lors, les premiers juges ont parfaitement analysé qu'à l'allégation de M. [T] d'une absence de guérison des lésions en lien avec l'accident du travail, la caisse opposait une contestation sérieuse.
La cour considère donc, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, que les demandes de M. [T] doivent être rejetées.
2-Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile :
Comme énoncé précédemment, l'application des textes en vigueur par la caisse ne saurait être considérée comme causant à M. [T] un trouble manifestement illicite ou constituant un dommage imminent. Il est encore rappelé que la décision du médecin conseil, puis celle de la commission médicale de recours amiable, s'imposent à la caisse.
Dans ces conditions, les demandes formées au visa de l'article 835 du code de procédure civile sont rejetées.
*****
L'ordonnance entreprise sera infirmée uniquement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé alors qu'en l'occurrence la juridiction, constatant le caractère non-fondé des demandes formées en référé, doit les rejeter.
3-Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [T] est condamné aux dépens d'appel.
Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l'ordonnance entreprise uniquement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [U] [T] de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [T] aux dépens d'appel,
Déboute M. [U] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a4f792c93c619cd1f99a398
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f792c93c619cd1f99a398.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
