Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a

Chambre 4-8aArrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/06133

Accident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementHandicap / aménagement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La SARL [1], employeur de Mme [X] [N] en qualité d'assistante de vie, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident du travail du 31 mars 2021 relative à la salariée laquelle, le 26 mars 2021, en déplaçant le lit d'un patient, a ressenti une vive douleur à la nuque, au dos, à l'épaule et la jambe.
  • Éléments du litige : En l'espèce, Mme [N] conteste se trouver guérie des lésions causées par l'accident du travail et estime qu'au 14 mai 2022, son état de santé n'était pas guéri mais consolidé avec des séquelles indemnisables.
  • Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne Mme [X] [N] aux dépens d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Appel formé Mme [X] [N]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

80 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2026

N°2026/435

Rôle N° RG 25/06133 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2XX

[X] [N]

C/

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE - CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le : 07/07/2026

à :

Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 14 Avril 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02798.

APPELANTE

Madame [X] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant CPAM DES BOUCHES DU RHONE - CPAM 13 - [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Mme [I] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL [1], employeur de Mme [X] [N] en qualité d'assistante de vie, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident du travail du 31 mars 2021 relative à la salariée laquelle, le 26 mars 2021, en déplaçant le lit d'un patient, a ressenti une vive douleur à la nuque, au dos, à l'épaule et la jambe.

Le certificat médical initial du 26 mars 2021 a constaté l'existence de « douleur lombaire fessière droite, aigüe, douleur cervicale, de l'épaule droite et du bras droit ».

Par décision du 29 avril 2021, la caisse a notifié à Mme [N] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Suivant notification du 2 mai 2022, la CPAM a ensuite informé l'assurée de la fixation de la date de guérison au 15 mai 2021.

Suite à un recours infructueux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la dernière décision de la caisse.

Par jugement contradictoire du 14 avril 2025, le pôle social a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Le tribunal a, en effet, considéré qu'elle ne démontrait pas que les douleurs et lésions dont elle souffre sont imputables à l'accident du 26 mars 2021.

Par déclaration électronique du 21 mai 2025, Mme [X] [N] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'annuler la décision de la caisse et celle de la commission médicale de recours amiable de la caisse, dire qu'au 15 mai 2022, elle était consolidée avec séquelles et désigner un expert médical afin qu'il détermine le taux d'incapacité permanente.

A titre subsidiaire et avant dire droit, elle demande à la cour d'ordonner une expertise médicale afin qu'il se prononce sur la guérison et, dans la négative, fixe la date de consolidation et le taux d'incapacité.

En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la caisse aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

-des pièces médicales établissent qu'elle présente des séquelles qui doivent être prises en compte ;

-le taux d'incapacité à fixer doit comporter un coefficient socio-professionnel puisqu'elle a été déclarée inapte à son emploi par la médecine du travail, suivant avis du 16 mai 2022, licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, le 1er juin 2022 et reconnue travailleur handicapé par la MDPH alors qu'elle n'a pas d'autre formation que celle d'assistante de vie.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter l'appelante de toutes ses demandes et condamner celle-ci aux entiers dépens.

L'intimée réplique que :

-les lésions et douleurs de l'assurée ne sont pas imputables à l'accident du travail ;

-l'assurée n'apporte pas la preuve qu'elles le soient ;

-les pathologies dégénératives qualifiées de séquelles par Mme [N] ne peuvent être imputables à un traumatisme ponctuel.

MOTIVATION

En préalable, la cour rappelle que si l'appelante conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision pas même à l'annuler.

En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.

Aux termes de l'article L 442-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert.

La guérison est la disparition totale des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur.

La consolidation est le moment où, à la suite d'un état transitoire que constitue la période active des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.

C'est à l'assuré qui conteste la décision de la caisse de démontrer son absence de guérison et qu'au contraire, son état de santé se trouve consolidé.

En l'espèce, Mme [N] conteste se trouver guérie des lésions causées par l'accident du travail et estime qu'au 14 mai 2022 , son état de santé n'était pas guéri mais consolidé avec des séquelles indemnisables.

Elle justifie d'un certificat médical final du 14 mai 2022 qui la déclare, au 15 mai 2022, consolidée avec séquelles au constat de « dorsalgie avec irradiation fessière droite, douleur cervicale, épaule et bras droit ». Le médecin signataire de ce certificat atteste encore, le 6 décembre 2022, de la persistance de lombalgies avec irradiation dans le membre inférieur droit. Aux termes d'un autre certificat médical rédigé par un médecin spécialisé dans le rachis, le 13 novembre 2023, Mme [N] a présenté, suite à l'accident du travail, des douleurs cervicales et lomboradiculaires au membre inférieur droit alors qu'avant ce fait, elle n'avait aucune douleur rachidienne. A la même date, ce médecin expose que l'IRM confirme une discopathie essentiellement L5S1 avec un étalement et sténose foraminale bilatérale et la présence d'une double discopathie avec une sténose modérée du rachis cervical.

Or, aucune pièce médicale ne permet de faire le lien entre les pathologies du rachis cervical et du rachis lombaire et l'accident du travail du 26 mars 2021. La caisse souligne à juste titre que les lésions décrites correspondent à des lésions dégénératives qui ne peuvent être imputables au traumatisme ponctuel né de l'accident du travail.

Au regard des éléments médicaux produits par l'assurée, les premiers juges ont donc justement considéré qu'elle ne démontrait pas le lien causal entre les pathologies ci-dessus relatées et l'accident déclaré, à tout le moins, ne présentait pas de pièces médicales permettant d'établir un ensemble de présomptions favorables à l'existence de séquelles, alors que la décision de la caisse, prise suite à l'analyse de son médecin conseil, s'est trouvée confirmée par la commission médicale de recours amiable.

Dès lors, la cour considère qu'il n'y a aucun différend d'ordre médical qui justifierait une expertise médicale.

Le jugement entrepris mérite donc une pleine confirmation.

Au surplus, dans le cas où le certificat médical du médecin traitant n'est pas fourni à la caisse , celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de 10 jours à compter de la notification à la victime, la date , ainsi notifiée, devient définitive ( CSS, art. R. 433-17, al. 3 ).

En l'espèce, La caisse a notifié à Mme [N] la date qu'elle entendait retenir au titre de la guérison, par courrier du 2 mai 2022. Le certificat médical final du 14 mai 2022 est postérieur au délai de 10 jours.

Mme [N] est condamnée aux dépens d'appel.

Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne Mme [X] [N] aux dépens d'appel,

Déboute Mme [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementHandicap / aménagement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f782493c619cd1f99911f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.