Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 4 juin 2026, 25/02521
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02521
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 04 JUIN 2026 N°2026/317 Rôle N° RG 25/02521 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOUC CPAM 13 C/ [B] [S] Copi…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 04 JUIN 2026 N°2026/317 Rôle N° RG 25/02521 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOUC CPAM 13 C/ [B] [S] Copie exécutoire délivrée le 04 JUIN 2026: à : CPAM 13 Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 08 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00964.
APPELANTE CPAM 13, demeurant [Localité 2] représentée par Mme [C] [M] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [B] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-laure COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [S] a bénéficié du paiement d'indemnités journalières maladie et maternité par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) pour la période du 2 mars 2020 au13 octobre 2020.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2020, la caisse a notifié à Mme [S] un indu au titre d'indemnités journalières versées sur la période du 2 mars 2020 au 10 octobre 2020 d'un montant de 3 541, 88 euros , ramené à la somme de 3 274, 38 euros au motif que : "votre dernière activité était à caractère discontinue sur la période de référence à étudier.
De ce fait, l'étude et la prise en compte des salaires de référence se fait sur 12 mois au lieu de 3 comme initialement utilisée.
Par conséquent, nous régularisons la période du 2 mars 2020 au 13 octobre 2020 avec le nouveau taux de l'indemnité journalière maladie qui passe de 31, 23 euros à 18, 14 euros et avec la nouveau taux maternité qui passe de 49, 34 euros à 26, 67 euros".
Après le rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, et afin de contester la notification de l'indu précité, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, lequel par décision du 8 janvier 2025, a : - annulé l'indu notifié le 20 Novembre 2020 d'un montant initial de 3 541, 88 euros ramené à la somme de 3 274, 38 euros, - condamné la caisse à rembourser à Mme [S] la somme de 424,90€ correspondant aux retenues opérées sur ses indemnités journalières, - condamné la caisse au paiement des intérêts au taux légal sur les retenues opérées, - débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que : - la caisse ne rapporte pas la preuve que Mme [S] a exercé la profession d'aide soignante dans des circonstances qui la plaçaient dans les conditions des professions à caractère discontinu ou saisonnier, et qu'elle avait interrompu une ou plusieurs fois son activité professionnelle au cours des trois mois précèdant les arrêts de travail précités de sorte que la caisse ne peut prétendre que la période de référence pour le calcul de l'indemnité journalière doit s'établir sur la base des salaires des 12 mois civil précédant l'arrêt de travail, en déduisant du diviseur les journées indemnisées par Pôle Emploi, - la caisse ne justifie pas non plus des modalités exactes du calcul de l'indemnité journalière, et aucun document n'est fourni pour différencier les périodes de travail pour maladie et celles pour cause de maternité de sorte que la caisse ne démontre pas de manière précise les modalités de calcul et de son montant, ne rapportant pas ainsi la preuve du bien fondé de l'indu.
Par lettre recommandée réceptionnée le 27 février 2025 au greffe de la cour, la caisse a relevé appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties Par ses conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - constater le bien-fondé de l'indu d'un montant de 3 274,38 euros réclamé à Mme [S], au titre du trop-perçu des indemnités journalières de maladie puis de maternité sur la période du 02.03.2020 au 13.10.2020, - condamner reconventionnellement Mme [S] à lui payer la somme de 3 274,38 euros au titre du trop-perçu des indemnités journalières de maladie puis de maternité sur la période du 02.03.2020 au 13.10.2020, - débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que: - le relevé de carrière de Mme [S] met en évidence une activité non continue, en alternance ou concomittante avec la perception des indemnités chômage de Pôle Emploi, - lorsque le travail n'est pas continu, les dispositions de l'article R 323-4 du code de la sécurité sociale s'applique à savoir la base de calcul de l'indemnité journalière sur les salaires des 12 mois civil précédant l'arrêt de travail, - le tribunal a fait application à tort de l'article R 313-7 du code de la sécurité sociale régissant les conditions d'ouverture de droit aux prestations au détriment de l'article R 323-4 précité régissant le montant de l'indemnité journalière, - les tableaux récapitulatifs produits aux débats détaillent la période des indemnités journalières de maladie puis de maternité, le nom des employeurs, les sommes dues la régularisation du montant de l'indemnité journalière ainsi que les justificatifs des versements initiaux des indemnités journalières de sorte qu'elle justifie de la nature et du montant de l'indu , - Mme [S] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice causé par elle.
Par ses conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, annuler les décisions de la caisse du 20 novembre 2020 et celle implicite de la [1], de condamner la caisse à lui allouer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait que les faibles salaires perçus par elle alors qu'elle était inscrite et indemnisée par Pôle emploi devaient être pris en considération dans le calcul de l'indemnité journalière, il conviendra nécessairement d'y ajouter les allocations de retour à l'emploi dont elle a bénéficié durant la même période afin que la caisse puisse se baser sur l'ensemble des revenus perçus mensuellement par elle.
L'intimé réplique que : - son contrat de travail se terminant le 31 janvier 2018, elle a bénéficié d'allocation d'aide au retour à l'emploi et du statut de demandeur d'emploi avant son arrêt maladie du 2 mars 2020 de sorte que les vacations effectuées par elle en tant qu'aide soignante avant cet arrêt ne peuvent être assimilées à une activité discontinue, - la caisse n'avait pas à appliquer la période de référence pour le calcul des indemnités journalières sur les douze mois de salaire mais bien sur les trois mois antérieurs à l'arrêt de travail comme le prévoit l'article R 323-4 du code de la sécurité sociale, puisque sa dernière activité était continue, - la caisse a retenu à tort ses faibles revenus perçus lors de ses vacations, et divisé ainsi par deux le taux d'indemnité journalière alors qu'au vu des dispositions de l'article R 323-7 du code de la sécurité sociale, si l'assuré tombe malade au cours de la période de chômage involontaire, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de cessation effective du travail, - elle a subi un préjudice dans la mesure où la caisse a effectué des retenus sur la somme réclamée dès la notification de l'indu sans tenir compte du délai de deux mois pour contester l'indu, et qu'elle n'a pas perçu le remboursement des frais médicaux de l'un de ses enfants en bas âge, - la caisse ne justifie nullement le montant de l'indu réclamé, notamment en ce qui concerne la ventilsation des sommes versées, la prise en compte des différents employeurs et la période exacte d'activité.