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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 7 février 2020, 19/11909

Mots-clés droit social

LicenciementPrimes / variableÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-2
Date
07/02/2020
Numéro d'affaire
19/11909

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 07 FEVRIER 2020 N° 2020/ Rôle N° RG 19/11909 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUVE [L] [S] épouse [V] C/ S…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 07 FEVRIER 2020 N° 2020/ Rôle N° RG 19/11909 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUVE [L] [S] épouse [V] C/ SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE Copie exécutoire délivrée le : 10/02/2020 à : Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE(vestiaire 352) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général.

APPELANTE Madame [L] [S] épouse [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Catherine BRUN LORENZI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie CALEN, avocat au barreau de PARIS, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2020.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2020 Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Madame Harmonie VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Mme [L] [S] épouse [V] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Elior Services propreté et santé, à compter du 1er décembre 2013, en qualité d'agent de service niveau 2 B, au sein de l'EHPAD '[3]' à [Localité 5].

Le 09 février 2017, Mme [L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, pour solliciter des rappels de prime de 13ème mois et d'assiduité comparables à celles servies aux salariés des sites de Narbonne et d'Aix-en-Provence, sur le principe de l'égalité de traitement.

Le Syndicat CGT des entreprise de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement à la procédure.

Le 06 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, dans sa section commerce, a statué comme suit : - déclare le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence de céans territorialement incompétent - dit qu'à défaut de recours dans un délai de quinze jours, le dossier de Mme [L] [S] sera sera transmis au conseil de prud'hommes de Montpellier - réserve les dépens.

Par déclaration du 22 juillet 2019, Mme [L] [S] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 juillet 2019.

Par requête en date du 24 juillet 2019, la salariée a demandé à Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence la fixation prioritaire d'une date d'audience.

En application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, l'appel étant relatif à un jugement d'incompétence territoriale, le président a fixé les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai, soit le 20 novembre 2019 à 09 heures.

En raison de l'existence d'autres requêtes déposées par des salariées pour le même motif et audiencées à une autre date, les dossiers ont été regroupés et renvoyés au 18 décembre 2019 à 09h00.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 décembre 2019, aux termes desquelles Mme [L] [S] demande à la cour d'appel de : - réformer le jugement déféré - dire que le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence est compétent pour connaître de l'affaire introduite par Mme [L] [S] - inviter les parties à conclure sur le fond et renvoyer le tout à la date qu'il plaira à la cour de fixer - débouter la société Elior services propreté et santé de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions - condamner la société Elior services propreté et santé à payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 décembre 2019, aux termes desquelles la SAS Elior Services propreté et santé demande à la cour d'appel de : - dire Mme [L] [S] recevable mais malfondée en ses demandes A titre principal - dire que le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence est incompétent pour connaître du litige qui oppose Mme [L] [S] à la société Elior services propreté et santé compte tenu des dispositions de l'article R.1421-1 du code du travail - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 06 juin 2019 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Montpellier - débouter Mme [L] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause - condamner Mme [L] [S] à verser à la société Elior services propreté et santé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [L] [S] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION : L'article R. 1421-1 du code du travail prévoit : 'L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.