§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 7 février 2020, 19/10023

Mots-clés droit social

LicenciementPrimes / variableÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-2
Date
07/02/2020
Numéro d'affaire
19/10023

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 07 FEVRIER 2020 N° 2020/ Rôle N° RG 19/10023 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEO6Y [I] [N] épouse [D] Synd…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 07 FEVRIER 2020 N° 2020/ Rôle N° RG 19/10023 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEO6Y [I] [N] épouse [D] Syndicat CGT DES ENTREPRIES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHON E C/ SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE Copie exécutoire délivrée le : 10/02/2020 à : Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE(vestiaire 352) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 16 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00863.

APPELANTES Madame [I] [N] épouse [D], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat CGT DES ENTREPRIES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Catherine BRUN LORENZI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie CALEN, avocat au barreau de PARIS, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2020.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2020 Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Madame Harmonie VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [I] [N] épouse [D] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Elior Services propreté et santé, à compter du 02 janvier 2009, en qualité d'agent de service niveau AS1 A au sein de l'hôpital '[6]' à [Localité 10], qui est rattaché à l'établissement d'Elior Services propreté et santé de [Localité 7].

Le 16 novembre 2017, Mme [I] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, pour solliciter des rappels de prime de 13ème mois et d'assiduité comparables à celles servies aux salariés des sites de [Localité 9] et d'[Localité 5], sur le principe de l'égalité de traitement.

Le Syndicat CGT des entreprise de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement à la procédure.

Le 16 mai 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, dans sa section commerce, a statué comme suit : - se déclare incompétent territorialement au profit du conseil de prud'hommes de Lyon - dit qu'à défaut de recours dans un délai de 15 jours le dossier sera transmis au conseil de prud'hommes de Lyon, situé [Adresse 1] - réserve les dépens.

Par déclaration du 21 juin 2019, Mme [I] [N] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 juin 2019.

Par requête en date du 26 juin 2019, la salariée a demandé à Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence la fixation prioritaire d'une date d'audience.

En application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, l'appel étant relatif à un jugement d'incompétence territoriale, le président a fixé les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai, soit le 20 novembre 2019 à 09 heures En raison de l'existence d'autres requêtes déposées par des salariées pour le même motif et audiencées à une autre date, les dossiers ont été regroupés et renvoyés au 18 décembre 2019 à 09h00.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 décembre 2019, aux termes desquelles Mme [I] [N] demande à la cour d'appel de : - réformer le jugement déféré - dire que le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence est compétent pour connaître de l'affaire introduite par Mme [I] [N] - inviter les parties à conclure sur le fond et renvoyer le tout à la date qu'il plaira à la cour de fixer - débouter la société Elior services propreté et santé de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions - condamner la société Elior services propreté et santé à payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 décembre 2019, aux termes desquelles la SAS Elior Services propreté et santé demande à la cour d'appel de : - dire Mme [I] [N] recevable mais malfondée en ses demandes A titre principal - dire que le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence est incompétent pour connaître du litige qui oppose Mme [I] [N] à la société Elior services propreté et santé compte tenu des dispositions de l'article R. 1421-1 du code du travail - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 04 avril 2019 en ce qu'il s'est déclaré incompétent qui oppose Mme [I] [N] à la société Elior services propreté et santé - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 16 mai 2019 objet du présent appel en ce qu'il a déclaré que la juridiction compétente pour connaître du litige qui oppose Mme [I] [N] à la société Elior services propreté et santé était le conseil de prud'hommes de Lyon - ordonner le renvoi de l'affaire au conseil de prud'hommes de Saint Etienne - débouter Mme [I] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 16 mai 2019 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige qui oppose Mme [I] [N] à la société Elior services propreté et santé au profit du conseil de prud'hommes de Lyon - débouter Mme [I] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire sur la demande d'évocation - dire qu'il n'y pas lieu en l'espèce d'évoquer l'affaire sur le fond, privant ainsi les parties de la possibilité de discuter leurs arguments et pièces au fond devant une juridiction du premier degré - rejeter la demande d'évocation de l'affaire au fond de Mme [I] [N] - ordonner le renvoi de l'affaire au fond devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence En tout état de cause - condamner Mme [I] [N] à verser à la société Elior services propreté et santé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [I] [N] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION : L'article R. 1421-1 du code du travail prévoit : 'L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.