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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 25/12002

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-1
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
25/12002

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 JUIN 2026 N° 2026/126 Rôle N° RG 25/12002 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH4A [G] [V] C/ S.A.S. [1] C…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 JUIN 2026 N° 2026/126 Rôle N° RG 25/12002 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH4A [G] [V] C/ S.A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le : 05 JUIN 2026 à : Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00476.

APPELANTE Madame [G] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2025-9385 du 06/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. [1] dont le représentant légal en exercice domicilié audit siège est Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** A compter du 1er octobre 2006, la société [2], exerçant une activité de commerce de détail de fruits et légumes au sein du Marché [Etablissement 1], a engagé M. [O] [V] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur, niveau 2, classification 107.

La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle du commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés.

A compter du 01/01/2009, la société [2] a mis en place au profit du salarié un régime de prévoyance obligatoire auprès de l'organisme [3] garantissant à celui-ci des prestations complémentaires en cas d'incapacité de travail ou de décès.

M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 juin 2018 et n'a plus repris son activité.

Le 17 décembre 2020, la société [2] a cédé son fonds de commerce sur l'emplacement de marché précité à M. [F] lequel l'a acquis au bénéfice de la SAS [1], alors en formation, au sein de laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré.

M. [V] est décédé le 30 mai 2022.

Revendiquant sa qualité d'héritière de M. [V], soutenant que dès le rachat du fonds de commerce en décembre 2020, la SAS [1] avait cessé toute relation contractuelle avec [3] la privant ainsi du versement d'un capital ou d'une rente à la suite du décès de son fils ainsi que de la prise en charge des frais d'obsèques, et sollicitant la condamnation de la SAS [1] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [G] [V], ès-qualités, a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 20 mars 2023 lequel par jugement du 29 septembre 2025 a : - dit que Mme [G] [V], en l'absence d'acte de notoriété, n'a pas la qualité d'héritière de son fils M. [O] [V] et n'a donc pas qualité pour agir ; - débouté Mme [G] [V] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [G] [V] aux dépens.

Mme [G] [V], ès-qualités, a relevé appel de ce jugement le 15 octobre 2025 par déclaration adressée au greffe par voie électronique sollicitant en même temps la fixation prioritaire de l'affaire en raison de son âge (88 ans) et de ses problèmes de santé.

Il a été fait droit à cette requête qui a été fixée à l'audience de plaidoiries du 30 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelante notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [G] [V], ès-qualités, demande à la cour de : Débouter la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes et de son appel incident.

Déclarer bien fondé l'appel formé par Mme [V] agissant en qualité d'ayant droit (mère) de M. [O] [V] à l'encontre de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Marseille le 29 septembre 2025 ; Y faisant droit, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 29 septembre 2025 en ce qu'il a : - dit que Mme [G] [V], en l'absence d'acte de notoriété, n'a pas la qualité d'héritière de son fils M. [O] [V] et n'a donc pas qualité pour agir ; - débouté Mme [G] [V] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [G] [V] aux dépens ; Et, statuant à nouveau, Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 10.061,25 euros net au titre du montant du capital décès pour défaut de souscription d'un contrat de prévoyance obligatoire au bénéfice de Mme [V] [G] agissant en qualité d'ayant droit (mère) de M. [O] [V] ; Condamner la SAS [1] au paiement des frais d'obsèques d'un montant plafonné selon la convention collective de 1.714 euros au bénéfice de Mme [V] [G] agissant en qualité d'ayant droit (mère) de M. [V] [O] ; Condamner la SAS [1] au paiement de 10.000 euros de dommage et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail au bénéfice de Mme [V] [G] agissant en qualité d'ayant droit (mère) de M. [V] [O] ; Condamner la SAS [1] au paiement de : - la somme 9.038,64 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis au cours de la relation contractuelle avec la société [2] non réglée à la suite de la reprise du contrat de travail par la société défenderesse ; - la somme 3.556,80 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant les arrêts maladie non professionnels ; En tout état de cause, Débouter la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes ; Condamner la SAS [1] aux entiers dépens et à payer à Mme [V] [G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS [1] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il 'Dit que Mme [G] [V], en l'absence d'acte de notoriété, n'a pas la qualité d'héritière de son fils M. [O] [V] et n'a donc pas qualité pour agir; Déboute Mme [G] [V] de l'ensemble de ses demandes et condamne Mme [G] [V] aux dépens ' Juger que Mme [V] n'a pas qualité à agir, faute pour elle de démontrer sa qualité d'héritière de son fils M. [O] [V] ; Débouter Mme [V] , agissant prétendument es qualité d'héritière de M. [O] [V] décédé le 30 mai 2022, de 1'intégralité de ses demandes, Déclarer recevab1e 1' appel incident de la SAS [1] portant sur la mention suivante, 'gurant dans le dispositif du jugement du conseil de Prud'hommes de Marseille du 29 septembre 2025: ' Déboute la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ; Y faisant droit et statuant à nouveau ; Réformer ledit jugement sur ce point ; En conséquence, Condamner Mme [V] à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédule civile à la SAS [1] pour les frais irrépétibles exposés en première instance ; En tout état de cause, Condamner Mme [V] à payer à la SAS [1] Ia somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appe1 ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 mars 2026.