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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 4 juin 2026, 22/05472

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 3-4
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
22/05472

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 4 JUIN 2026 Rôle N° RG 22/05472 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHA2 [C] [U] C/ [V] [E] S.C.I. [Localité…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 4 JUIN 2026 Rôle N° RG 22/05472 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHA2 [C] [U] C/ [V] [E] S.C.I. [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : 4 Juin 2026 à : Me Olivier COMTE Me Jean-claude SASSATELLI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J.

EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 24 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03357.

APPELANT Monsieur [C] [U] né le 13 Septembre 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉS Maître [V] [E] En qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL MIROITERIE DE LA JOLIETTE , demeurant [Adresse 2] défaillant S.C.I. [Localité 1] , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me César BUSCAIL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur, et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente Madame Laetitia VIGNON, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, puis avisées par message le 28 Mai 2026, que la décision était prorogée au 4 Juin 2026.

ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Juin 2026.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente, en lieu et place de Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 16 avril 2005, un contrat de bail commercial était conclu entre la société Eurazeo (bailleresse)-aux droits de laquelle sont ensuite venues les société ANF immobilier puis [Localité 1] le 30 novembre 2017- et Mme [J] [P] (locataire), portant sur un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Mme [J] [P], qui était donc la preneuse, exploitait, au sein des locaux, un fonds de commerce de miroiterie.

Le premier février 2007, Mme [J] [P] et M. [X] ont créé la SARL Miroiterie de la Joliette dont ils étaient les cogérants et détenteurs de 50% chacun des parts.

Suivant contrat de location-gérance du 08 janvier 2007, Mme [J] [P] donnait en location-gérance à la SARL la Miroiterie de la Joliette son fonds de commerce de Miroiterie.

La société ANF immobilier faisait signifier le 8 mars 2013 à la locataire principale ( Mme [J] [P]) un commandement de payer la somme de 93 556,58 € en principal visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte d'huissier du 20 mars 2013, Mme [J] [P] faisait assigner la société ANF immobilier devant le tribunal de grande instance de Marseille pour, à titre principal, s'opposer à ce commandement.

Par jugement du 20 août 2015, le tribunal de grande instance Marseille se prononçait en ces termes : -dit que le commandement que la société ANF immobilier a fait signifier à, Mme [J] [P] le 8 mars 2013, visant la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, n'est pas nul et est valide pour la somme de 62 390,64 euros en principal, représentant les loyers, charges et taxes arrêté fin février 2013, le dernier paiement pris en considération étant celui affecté par Mme [J] [P] par chèque du 1 er mars 2013 n°3300148 apparaissant dans le décompte de la société ANF immobilier à la date du 03 mars 2013, -constate qu'à la date du 8 avril 2013, Mme [J] [P] n'avait pas apuré cette dette et qu'en conséquence, à cette date, la clause résolutoire insérée au bail était acquise à la société ANF immobilier, -dit que la société ANF immobilier n'est pas fondée à solliciter de la part de Mme [J] [P] le paiement d'une indemnité ou redevance pour la mise en location gérance de son fonds de commerce, -dit que selon compte arrêté à fin janvier 2014, Mme [J] [P] restait devoir à la société ANF immobilier la somme de 27.331,40 € au titre des loyers, charges et taxes et condamne Mme [J] [P] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2014, -accorde à Mme [J] [P] un délai de 24 mois pour s'acquitter de cette dette et dit qu'elle devra payer, en plus des loyers courants augmentés des charges et taxes, 23 mensualités de 1.140 € chacune et une 24 ème mensualité égale au solde, la première mensualité devant être payée dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les 23 autres mensualités au cours des 23 mois suivants successifs, -dit que pendant le cours des délais de paiement et sous réserve de leur respect, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et la clause résolutoire insérée au bail acquise à la bailleresse sera réputée ne pas avoir joué en cas de paiement de la dette dans des délais accordés, -mais dit qu'en cas de non-respect des délais de paiement, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire insérée au bail retrouvera ses effets, qu'en ce cas, le bail sera résilié, la société ANF immobilier pourra procéder à l'expulsion de Mme [J] [P] et de tous occupants de son chef et cette dernière sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, des charges et taxes qu'elle aurait dû payer si le bail n'avait pas été résilié, -déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, -ordonne l'exécution provisoire du jugement, -laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés en la présente instance.

Le 19 octobre 2016, Mme [J] [P] décédait, ne laissant aucun descendant.

Par testament authentique en date du 16 mars 1989, Mme [J] [P] avait institué M. [C] [U], comme légataire universel, lequel était donc son unique héritier.

M. [C] [U] acceptait la succession de Mme [J] [P], cette succession étant notamment composée du droit au bail de son auteur et aussi de 50% des parts sociales de la SARL Miroiterie de la Joliette.

La bailleresse, à savoir la SCI [Localité 1], considérait alors que M. [C] [U] était le nouveau preneur en sa qualité de légataire universel de Mme [J] [P].