Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 7 mai 2026, 21/05371
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 12 mars 2018, cette dernière a résilié son contrat sans préavis par lettre recommandée avec avis de réception, en raison du comportement agressif et insultant qu'elle invoquait contre l'agent.
- Solution: CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant; DEBOUTE la société Immosur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; CONDAMNE M. [M] [W] à supporter les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société Immosur.
- Analyse: Sur la demande d'indemnité de cessation de contrat M. [W] fait valoir en substance que: -il a droit par principe à l'indemnité de rupture, sauf faute grave laquelle n'est pas établie: aucun reproche ne lui a été fait pendant la relation contractuelle, les attestations produites ne sont pas déterminantes voire sont de complaisance et la dispute reprochée est postérieure à la rupture du contrat. -cette indemnité, due à la fin du contrat, s'élève à deux années de commission en application de la jurisprudence et au regard de son activité.
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- Analyse: L'établissement par M. [W] lui-même d'une seule facture pour cette vente, s'élevant au montant de 9 625 euros, représentant 27,5% de ce montant confirme ce fait, tout comme l'absence de contestation de cette commission, régulièrement payée par la société Immos jusqu'au présent litige.
- Analyse: CONDAMNE M. [M] [W] à supporter les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société Immosur.
Conclusion : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE la société Immosur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] · conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de…
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Immosur (société / employeur probable) · conclusions, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé…
- Clôture d'appel clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 26 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
A.R.L.
IMMOSUR Copie exécutoire délivrée le : 07 mai 2026 à : Me Julien DESOMBRE Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05573.
APPELANT Monsieur [M] [W] né le 21 Juillet 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE S.A.R.L.
IMMOSUR prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jessy BRUNO-DALMAIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteure Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 26 avril 2017, M. [M] [W] a été engagé comme agent commercial par l'agence immobilière Immosur.
Le 12 mars 2018, cette dernière a résilié son contrat sans préavis par lettre recommandée avec avis de réception, en raison du comportement agressif et insultant qu'elle invoquait contre l'agent.
Le 9 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a débouté M. [W] de sa demande tendant à la condamnation provisionnelle d'une somme à titre de solde de commission et d'une indemnité compensatoire du fait de la rupture du contrat.
Le 27 juin 2018, M. [W] a assigné la société Agence Immosur devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement d'une somme au titre de l'indemnité de cessation du contrat et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre une somme au titre d'un solde de commission et en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a : -débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes, -débouté la société Immosur de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamné M. [W] à payer à la société Immosur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [W] aux dépens Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de : Statuer à nouveau, -infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnités, Vu les articles L. 314-12 et suivant du code de commerce, -constater la rupture du contrat, -constater l'absence de faute de l'agent, En conséquence, -condamner la société Immosur à lui payer la somme de 116 000 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat, -constater le caractère brutal et vexatoire de la rupture, -condamner la société Immosur à lui payer la somme de 25 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi, -la condamner à payer la somme de 9 625 euros au titre de la commission [Q], -la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le constat d'huissier.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Immosur demande à la cour, sous le visa des articles L. 314-12 et suivants du code de commerce, de l'article 9 du code de procédure civile, de : -débouter M. [W] de son appel et confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande indemnitaire et de l'intégralité des annexes de ses demandes, -reconventionnellement, condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 26 février 2026.
MOTIFS I.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 21/05371
Résumé source
Le 26 avril 2017, M. [M] [W] a été engagé comme agent commercial par l'agence immobilière Immosur. Le 12 mars 2018, cette dernière a résilié son contrat sans préavis par lettre recommandée avec avis de réception, en raison du comportement agressif et insultant qu'elle invoquait contre l'agent. Le 9 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a débouté M. [W] de sa demande tendant à la condamnation provisionnelle d'une somme à titre de solde de commission et d'une indemnité compensatoire du fait de la rupture du contrat. Le 27 juin 2018, M. [W] a assigné la société Agence Immosur devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement d'une somme au titre de l'indemnité de cessation du contrat et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre une somme au titre d'un solde de commission et en application de l'article 700 du code de…