Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 21 mai 2026, 21/09411
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 27 janvier 2017, la société Citequip a assigné la société JCL 2000 devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin de voir juger à titre principal que la rupture du contrat est imputable au mandant et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 428 071,43 euros correspondant à trois années de commissions brutes à titre de dommages et intérêts.
- Procédure: Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, Y ajoutant; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
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- Analyse: Elle dénonce également des problèmes de service après-vente, d'accusés réception de commande et de délais de livraison ainsi que l'obsolescence et l'absence de compétitivité du catalogue, et elle fait grief au mandant d'avoir usé de déclarations dénigrantes à son égard et fait obstacle à sa participation à un salon de maires.
- Analyse: A contrario, la société Ostram, par l'intermédiaire de M. [S] [K], «'confirme que la société Citequip représentée par Messieurs [B] [P] et [X] [T] n'est pas à l'origine de la rupture du contrat de distribution entre [L] et JCL à fin février 2016.
Conclusion : La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la société Citequip (société / employeur probable) · du 22 novembre 2018 la société Citequip a interjeté appel
- Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
A.R.L.
CITEQUIP C/ S.A.R.L.
JCL2000 SARL Copie exécutoire délivrée le : 19 mars 2026 à : Me Rodolphe PREZIOSO Me Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n°2017 010157 .
APPELANTE S.A.R.L.
CITEQUIP exerçant sous l'enseigne CITETECH prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE S.A.R.L.
JCL2000 exerçant sous l'enseigne JCL [J] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mehdi MEDJATI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société JCL 2000, à l'enseigne JCL [J], spécialisée dans les produits d'éclairage, a conclu le 28 mai 2013 un contrat avec la société Citequip, agent commercial.
Par courrier du 2 mars 2016, l'agent commercial a adressé une mise en demeure à la société JCL 2000 en lui notifiant divers griefs, avant de résilier le contrat le 19 avril 2016 en se prévalant des fautes commises par la société JCL 2000.
Le 27 janvier 2017, la société Citequip a assigné la société JCL 2000 devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin de voir juger à titre principal que la rupture du contrat est imputable au mandant et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 428 071,43 euros correspondant à trois années de commissions brutes à titre de dommages et intérêts.
A titre reconventionnel, la société JCL 2000 a sollicité la condamnation de la société Citequip au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 12 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a': débouté la société Citequip de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, débouté la société JCL 2000 de sa demande reconventionnelle, condamné la société Citequip à payer à la société Citequip une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Citequip aux entiers dépens de l'instance * Par acte du 22 novembre 2018 la société Citequip a interjeté appel du jugement. * Par ordonnance du 17 juin 2021 le président de la chambre 3-1 a prononcé le retrait du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 18/18367.
Par courrier du 21 juin 2021 la société Citequip a sollicité le réenrôlement de l'affaire. * Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 mai 2021, auxquelles il convient de renvoyer expressément, la société Citequip demande à la cour de': Vu les articles L 134-4 alinéas 2 et 3, 134-12, L 134-l3 2° du code de commerce, Vu les articles 1135 et 1998 du code civil, Vu les pièces produites, - recevoir la SAS Citequip en son appel, - réformer le jugement dont appel. et statuant à nouveau, - donner acte de la rupture du contrat d'agence commerciale souscrit entre la société JCL 2000 et la société Citequip, en date du I9 avril 2016, - dire et juger que la rupture est justifiée par des circonstances imputables au mandant, la société JCL 2000 à l'enseigne JCL [J], - dire et juger que la société JCL 2000 à l'enseigne JCL [J] a commis plusieurs fautes dans le cadre du contrat de mandat, constituant une faute grave du mandant, - condamner la société JCL 2000 à l'enseigne JCL [J] à payer à la société Citequip la somme de 619 404.00 euros, soit l'équivalent de 3 années de commissions brutes, à titre de dommages et intérêts, tout chef de préjudice confondu, - débouter la societe JCL 2000 à l'enseigne JCL [J], de l'ensemble de ses 'ns et conclusions, - condamner la société JCL 2000 à l'enseigne JCL [J] à payer à la société Citequip la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. * Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 janvier 2019, auxquelles il convient de renvoyer expressément, la société JCL 2000 demande à la cour de': Vu le contrat d'agent commercial conclu entre la société JCL 2000 et la société Citequip ; Vu les articles L134-4 ; L.134-11 ; L.134-13 du code de commerce ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat.
A titre principal : Débouter la SARL Citequip de sa demande de réformation du jugement du 12 novembre 2018 ; En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Citequip de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Citequip à payer à la société JCL 2000 une somme de 3.000 € d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Citequip aux entiers dépens de l'instance qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 121,04 € ; - recevoir la SARL JCL 2000 en son appel incident et partiel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle d'indemnisation de son préjudice subi ; - constater que la résiliation du contrat par la société Citequip n'est pas imputable à la société JCL 2000 mais résulte des seuls torts de la société Citequip ; En conséquence, - débouter la société Citequip de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la société JCL 2000 à la somme de 428.071,43 € à titre de dommages et intérêts ; - constater la violation par la société Citequip de : . son obligation de loyauté, . son obligation d'information, . son obligation de bonne foi, - fixer le préjudice découlant de la violation de ces obligations à la somme de 100.000 euros ; - constater le préjudice subi par la société JCL 2000 du fait de la perte de marge de 300.000 euros ; En conséquence, - condamner la société Citequip à verser à la société JCL 2000 la somme globale de 400.000 € à titre de réparation de l'ensemble des préjudices subi par JCL 2000 ; Et comme il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JCL l'ensemble des frais engagés pour la présente instance : En tout état de cause : - condamner la société Citequip à payer à la société JCL la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Citequip aux entiers dépens. * La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026.
MOTIFS Sur l'indemnité de cessation de contrat': La société Citequip fait valoir que la rupture du contrat résulte de circonstances entièrement imputables au mandant, justifiant ainsi sa demande d'indemnité.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 21/09411
Résumé source
La société JCL 2000, à l'enseigne JCL [J], spécialisée dans les produits d'éclairage, a conclu le 28 mai 2013 un contrat avec la société Citequip, agent commercial. Par courrier du 2 mars 2016, l'agent commercial a adressé une mise en demeure à la société JCL 2000 en lui notifiant divers griefs, avant de résilier le contrat le 19 avril 2016 en se prévalant des fautes commises par la société JCL 2000. Le 27 janvier 2017, la société Citequip a assigné la société JCL 2000 devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin de voir juger à titre principal que la rupture du contrat est imputable au mandant et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 428 071,43 euros correspondant à trois années de commissions brutes à titre de dommages et intérêts. A titre reconventionnel, la société JCL 2000 a sollicité la condamnation de la société Citequip au paiement de la somme de 300 000…