Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 12 juin 2026, 25/09275
Mots-clés droit social
Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/09275
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 JUIN 2026 N° 2026/368 Rôle N° RG 25/09275 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB7F [P] [G] C/ [E] [W] [B] [T] COMI…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 JUIN 2026 N° 2026/368 Rôle N° RG 25/09275 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB7F [P] [G] C/ [E] [W] [B] [T] COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE CEJIP ENTRETIEN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ de [Localité 1] en date du 17 juillet 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/01251 APPELANT Monsieur [P] [G] pris en sa qualité de Président du CSE de la Société CEJIP [Localité 2] (RCS N° 404 283 913 - [Localité 1]) né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3], de nationalité française, domicilié [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] plaidant par Maître Velen SOOBEN Avocat au Barreau de MARSEILLE Ayant pour avocat postulant Me Sébastien BADIE, SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, du barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS Monsieur [E] [W] en sa qualité de trésorier du CSE de la Société CEJIP [Localité 2] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] - ALGERIE, demeurant [Adresse 3] défaillant Madame [B] [T] prise en sa qualité de secrétaire du CSE de la Société CEJIP [Localité 2] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4] - ALGERIE, demeurant [Adresse 4] défaillante COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUEDE CEJIP ENTRETIEN, en la personne de son représentant légal en exercice demeurant [Adresse 5] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Séverine MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : M.
Gilles PACAUD, Président Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
ARRÊT rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026, Signé par M.
Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, M. [P] [G], en sa qualité de président du comité social et économique de la société CEJIP [Localité 2], a fait assigner M. [E] [W], en sa qualité de trésorier du comité social et économique, Mme [B] [T], en sa qualité de secrétaire du comité social et économique ainsi que le comité social et économique de la société CEJIP [Localité 2], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir : - à titre principal, la communication de différents documents comptables et financiers et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - à titre subsidiaire, une injonction d'accomplir toutes diligences permettant d'établir l'intégralité des documents comptables et financiers, et ce, depuis le mois de mai 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - dit n'y avoir lieu à référé ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de M. [G].
Ce magistrat a, notamment, considéré que : - il n'existait pas, selon des dispositions du code du travail, d'obligation de communication des documents comptables et financiers en tant que tel incombant au comité social et économique, celle-ci étant uniquement prévue dans le cadre de la préparation de la réunion en séance plénière destinée à arrêter les comptes ; - les seules demandes formulées par M. [G] étaient des demandes pures et simples de communication des pièces sollicitées dans le cadre de la présente instance de sorte qu'il ne justifiait pas du caractère manifestement illicite du comportement des défendeurs ; - M. [G] ne démontrait aucun trouble, ne faisant qu'évoquer le fait que certains salariés se seraient plaints de ne pas recevoir de bons de fins d'année sans en justifier.
Par déclaration transmise le 28 juillet 2025, M. [G] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 2 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - ordonner au comité social et économique de la société CEJIP [Localité 2], à son trésorier, M. [W] et/ou à sa secrétaire, Mme [T], de communiquer ou de mettre à disposition du président du comité social et économique, M. [G], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, les documents comptables et financiers suivants : - le livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit (article L.2315-65) ; - l'état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours (article L.2315-65) ; - le rapport annuel d'activité et de gestion (article L.2315-69 du code du travail) ; - l'arrêté annuel des comptes (article L.2315-68 du code du travail alinéa 1) ; - l'approbation des comptes par les membres élus du comité réunis spécialement en séance plénière (article L.2315-68 alinéa 3) ; Si par extraordinaire, le défaut de communication ou de mise à disposition des documents comptables et financiers précités était dû à l'absence pure et simple d'une tenue de comptabilité par le comité social et économique : - lui donner acte de la défaillance du comité social et économique dans ses obligations en matière de tenue comptable et financière ; - enjoindre au comité social et économique de la société CEJIP [Localité 2] d'accomplir toutes diligences permettant d'établir l'intégralité des documents comptables et financiers, et ce, depuis le mois de mai 2023 ; - assortir ces obligations de faire d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; En tout état de cause, - condamner in solidum le trésorier du comité social et économique, M. [W], la secrétaire du comité social et économique, Mme [T] et le comité social et économique au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] expose, notamment, que : - le comité social et économique a l'obligation de tenir une comptabilité, plus ou moins détaillée selon le niveau de ses ressources, d'arrêter et approuver ses comptes chaque année ; - il doit aussi établir un rapport annuel d'activité et de gestion, un arrêté annuel des comptes et une approbation des comptes par les membres élus réunis spécialement en séance plénière ; - il doit encore porter à la connaissance des salariés les documents comptables ; - selon la jurisprudence, les membres du comité social et économique dont l'employeur en sa qualité de président ont un droit d'accès aux archives, documents comptables et financiers ainsi qu'aux dépenses de fonctionnemment du comité ; - la demande d'accès aux documents comptables et financiers peut être effectuée à tout moment ; - suite aux élections professionnelles du 16 mai 2023, un comité social et économique a été institué au sein de la société CEJIP [Localité 2], pour quatre années ; - l'employeur a procédé aux versements de subventions du comité tant pour son fonctionnement que pour les activités sociales et culturelles à hauteur de 60 626,71 euros ; - il a sollicité, à plusieurs reprises, auprès du trésorier la communication des documents administratifs et comptables mais en vain ; - il a mis en demeure le trésorier, la secrétaire et l'ensemble des membres élus du comité social et économique aux fins d'obtenir la communication de documents mais n'a pas eu de réponse ; - le refus de communication de documents comptables et financiers constitue un trouble manifestement illicite ; - si les documents n'étaient pas communiqués en raison d'une absence de tenue de comptabilité, il y aurait lieu d'enjoindre au comité social et économique d' accomplir toutes les diligences pour établir les documents.
Le comité social et économique de la société CEJIP [Localité 2], M. [W] et Mme [N], régulièrement intimés, n'ont pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 avril 2026.
Par soit transmis en date du 7 mai 2026, la cour a informé le conseil de l'appelant, seul conseil consitué, qu'elle s'interrogeait sur la qualité à agir de M. [P] [G] et donc sur la recevabilité de ses demandes au regard de la pièce n°6 de son dossier aux termes de laquelle M. [C] [D], président de la société CEJIP [Localité 2], lui avait accordé une délégation de pouvoir circonscrite à la présidence de la réunion extraordinaire du comité social et économique du 21 août 2023.