Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 5 mai 2026, 22/01408
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 1er décembre 2018, M. [Y] et M. [R] [S], voisin des consorts [N], ont signé un constat amiable d'accident automobile faisant mention de projections de crépis sur le véhicule appartenant à M. [S], stationné à son domicile.
- Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: Condamne M. [G] [Y] au paiement des dépens; Déboute M. [G] [Y] de sa demande sur ce même fondement.
- Demandes: M. [Y] sollicite de la cour qu'elle: ' infirme le jugement entrepris tant qu'il a retenu sa responsabilité dans la survenance du préjudice de M. [S], en ce qu'il a exclu la responsabilité de M. [A].
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- Analyse: Par dernières conclusions transmises le 23 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
- Analyse: Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la somme de 326,29 euros portait sur des postes de réparation sans lien avec le préjudice.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : M. [Y] (personne physique / salarié probable) · le 31 janvier 2022, M. [Y] a relevé appel
- Altercation ou incident incident transmises le 23 mai 2022
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées M. [S] et la société Groupama Grand Est ont saisi le conseiller de la mise en état d'une (société / employeur probable) · conclusions d'incident transmises le 23 mai 2022, M. [S] et la société Groupama Grand Est ont saisi le conseiller de la mise en…
- Conclusions notifiées et signifiées à M. [A] le 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] · Date ajustée depuis 29/04/2022 · conclusions transmises le 29 avril 2022 et signifiées à M. [A] le 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample…
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] et la société Groupama Grand Est (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 23/05/2022 · conclusions transmises le 23 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] et…
Texte de la décision
DESBIENS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 09 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00593.
APPELANT Monsieur [G] [E] [Y] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000255 du 10/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON INTIMÉS Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] GROUPAMA GRAND EST, demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 4] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026.
ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Faits et Procédure : Selon devis daté du 2 mai 2018, M. [H] et Mme [X] ont confié à M. [B] [A] la rénovation de leur maison située [Adresse 5] à [Localité 4] (13).
M. [G] [Y] est intervenu sur le chantier en qualité de sous-traitant.
Le 1er décembre 2018, M. [Y] et M. [R] [S], voisin des consorts [N], ont signé un constat amiable d'accident automobile faisant mention de projections de crépis sur le véhicule appartenant à M. [S], stationné à son domicile.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 20 février 2019 par le cabinet Luberon Expertise, mandaté à cette fin par l'assureur de M. [S], la société Groupama Grand Est.
M. [Y], valablement convoqué par courrier du 1er février 2019, ne s'est pas présenté à la réunion.
Aux termes d'un rapport établi le 1er mars 2019, l'expert a estimé à la somme de 10 347,96 euros TTC le coût des travaux de remise en état du véhicule, en ce compris les frais liés à son immobilisation.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 19 novembre 2019, la société Groupama Grand Est a mis en demeure M. [Y] et M. [A] d'avoir à régler cette somme.
Par assignations délivrées les 26 et 27 mars 2020, M. [S] et son assureur la société Groupama Grand Est, ont fait citer M. [A] et M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins les voir condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer les sommes de 9 979,80 euros à titre de dommages et intérêts et de 572 euros au titre de la franchise restée à sa charge sur le fondement de l'article 1240 du code civil, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a : ' condamné M. [G] [Y] à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 9 650,51 euros correspondant au coût des travaux, déduction faite de la franchise, ' condamné M. [G] [Y] à payer à M. [S] la somme de 572 euros correspondant au coût de la franchise, ' débouté M. [S] et la société Groupama Grand Est de leur demande à l'encontre de M. [A], ' débouté M. [S] et la société Groupama Grand Est du surplus de leur demande, ' condamné M. [Y] aux entiers dépens, ' rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Sur la responsabilité, le tribunal, considérant qu'il n'était pas contesté que le véhicule Maserati de M. [S] avait été endommagé à l'occasion des travaux confiés à M. [A] puis sous-traités à M. [Y], a retenu que les demandeurs échouaient à rapporter la preuve d'une faute imputable à M. [A], en l'absence de précision sur la nature des travaux qu'il aurait éventuellement réalisés.
Relevant que la date exacte du sinistre n'était pas connue, il a cependant estimé que la facture établie par le sous-traitant le 19 novembre 2018, le constat amiable dressé le 1er décembre 2018 et le court délai (1 mois) écoulé entre les premières visites de l'expert et le sinistre, permettaient de démontrer que les travaux de crépis réalisés par M. [Y], sans autre protection ni sécurisation, étaient exclusivement à l'origine des dégradations infligées au véhicule.
Sur le préjudice, il a dit y avoir lieu à déduire du montant des réparations évaluées par l'expert la somme de 329,29 euros correspondant au coût de remplacement du monogramme, des sigles Maserati et à la fixation des garnitures des portes dès lors que ces réparations ne présentaient pas de lien avec les dégradations du vernis et de la base du véhicule, seuls dommages imputables à la faute commise par M. [Y].
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/01408
Résumé source
Faits et Procédure : Selon devis daté du 2 mai 2018, M. [H] et Mme [X] ont confié à M. [B] [A] la rénovation de leur maison située [Adresse 5] à [Localité 4] (13). M. [G] [Y] est intervenu sur le chantier en qualité de sous-traitant. Le 1er décembre 2018, M. [Y] et M. [R] [S], voisin des consorts [N], ont signé un constat amiable d'accident automobile faisant mention de projections de crépis sur le véhicule appartenant à M. [S], stationné à son domicile. Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 20 février 2019 par le cabinet Luberon Expertise, mandaté à cette fin par l'assureur de M. [S], la société Groupama Grand Est. M. [Y], valablement convoqué par courrier du 1er février 2019, ne s'est pas présenté à la réunion. Aux termes d'un rapport établi le 1er mars 2019, l'expert a estimé à la somme de 10 347,96 euros TTC le coût des travaux de remise en état du véhicule, en ce…