Code du travail
Article R. 742-9 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteTexte disponible
Période13 mars 2008 – en vigueur selon la source collectée
Texte disponible
Article R. 742-9
Il est institué au siège de chaque direction des affaires maritimes une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction. La commission régionale est compétente sous-réserve des dispositions de l'article R. 742-8 pour connaître de tous les conflits collectifs de travail survenant dans sa circonscription.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 742-9
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 742-9
Méthode et périmètre
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