Code du travail
Article R. 742-39 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteTexte disponible
Période13 mars 2008 – en vigueur selon la source collectée
Texte disponible
Article R. 742-39
Les formalités mentionnées aux articles R. 320-1 à R. 320-5 sont réputées accomplies dès lors qu'il a été satisfait aux obligations prévues par les articles 11 à 15-1 du code du travail maritime.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 742-39
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 742-39
Méthode et périmètre
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