Code du travail
Article R. 4534-16 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4534-16
Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de protection sont renouvelés aussi souvent que nécessaire, notamment :
1° Après chaque démontage ou modification, ou lorsque l'une de leurs parties a été remplacée ;
2° A la suite de toute défaillance ayant entraîné ou non un accident ;
3° Après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4534-16
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4534-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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