Code du travail
Article R. 4532-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4532-12
Le coordonnateur, au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage :
1° Elabore le plan général de coordination lorsqu'il est requis ;
2° Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
3° Ouvre un registre-journal de la coordination dès la signature du contrat ou de l'avenant spécifique ;
4° Définit les sujétions relatives à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques. Il mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui interviendront sur le chantier ;
5° Assure le passage des consignes et la transmission des documents mentionnés aux 1° à 4° au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque celui-ci est différent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4532-12
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4532-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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