Code du travail
Article R. 4515-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4515-10
Lorsque le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l'entreprise d'accueil ou lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, par dérogation aux dispositions de l'article R. 4515-8, l'employeur de l'entreprise d'accueil fournit et recueille par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4515-10
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4515-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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